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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 nov. 2025, n° 25/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 24/02107
APPELANT
M. [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027352 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.C.I. D'[Localité 7], RCS de [Localité 8] sous le n°433 221 793, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat plaidant, Me Clément CARON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte en date du 22 octobre 2012, prenant effet au 1er novembre 2012, la société civile immobilière d'[Localité 7] a donné à bail à usage d’habitation à M. [B] et Mme [H] un appartement et une cave situés [Adresse 3], dans le [Localité 1], pour un loyer mensuel de 1.290 euros et une provision de charges de 180 euros par mois, payables d’avance.
Mme [H] a donné congé des lieux à effet du 28 juin 2020, laissant M. [B] seul titulaire du bail.
Par acte en date du 20 novembre 2023, la société d'[Localité 7] a fait délivrer à M. [B] un commandement, visant la clause résolutoire inséré au bail, de lui payer la somme de 7.293,85 euros en principal au titre des loyers et charges échus à la date du 8 novembre 2023.
Par acte du 6 février 2024, elle a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2024, le juge des référés :
— a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
— a constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties, à compter du 21 janvier 2024 ;
— a autorisé la société d'[Localité 7] à faire procéder à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [B] ;
— a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivant du code des procédures d’exécution ;
— a condamné M. [B] à payer à titre provisionnel à la société d'[Localité 7] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 1.682,52 euros en mai 2024, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— l’a condamné à payer, à titre provisionnel, à la société d'[Localité 7] la somme de 8.549,27 euros au titre de l’arrière locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers charges, indemnités impayés au 6 mai 2024, échéance de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 5 mai 2025, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative ;
— dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant cette durée ;
subsidiairement,
— lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux, dans les conditions prévues à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve du versement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
— dire qu’il est de bonne foi et qu’il justifie de démarches sérieuses de relogement et d’une situation personnelle et financière justifiant l’octroi du délai sollicité ;
— en tout état de cause, débouter la société d'[Localité 7] de ses demandes et de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, la société d'[Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— à hauteur d’appel, condamner M. [B] à régler à la société d'[Localité 7] la somme de 29.874,68 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 mai 2025, somme à actualiser au jour de l’audience ; en tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de la première instance.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
M. [B] sollicite l’octroi d’un délai de 36 mois pour apurer la dette locative en indiquant notamment que ses ressources sont limitées à des aides sociales d’un montant total mensuel de 626 euros et qu’il a déposé un dossier, en cours de traitement, auprès de la Commission de surendettement des particuliers.
Par note en délibéré en date du 22 octobre 2025, le conseil de M. [B] a produit la décision rendue le 25 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a :- requis la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 12 mois dans l’attente de la libération de fonds mis sous séquestre (20.000 euros issus de la vente d’un fonds de commerce), d’un déménagement du débiteur et de son retour à l’emploi ;- invité M. [B] à régler à l’échéance les charges courantes et à demander la mensualisation des charges et impositions courantes.
M. [B] a contesté cette décision.
La contestation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] ayant une incidence sur l’exigibilité de la dette de M. [B], il convient d’inviter les parties à produire, dès qu’il sera rendu, le jugement sur contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 25 juillet 2025 et à conclure, au vu de cette décision, sur l’exigibilité de la dette locative de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite les parties à produire la décision du juge qui sera rendue sur contestation, par M. [B], de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 24 juillet 2025 et à conclure, au vu du jugement qui sera rendu, sur l’exigibilité de la dette locative de M. [B] ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 14 janvier 2026 à 13 heures en salle E0-K-20 ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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