Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 mai 2025, n° 22/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2022, N° 2019071545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FAUCON, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNLL
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019071545
APPELANTE
S.A.R.L. FAUCON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
INTIMEES
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL,président de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société European homes promotion 2, promoteur-vendeur d’une opération immobilière sur la commune de [Localité 5] (31) a confié à la société International constructions, en qualité d’entreprise générale, la réalisation du programme.
Le 8 août 2014, la société International constructions a sous-traité la réalisation du lot carrelage (parties privatives), pour un montant de 26 640 euros HT, à la société Faucon. Une délégation de paiement était annexée au contrat de sous-traitance aux termes de laquelle le maître de l’ouvrage s’est engagé à régler à la société Faucon le montant de ses prestations.
Le 2 octobre 2014, le devis de la société Faucon relatif à des TMA (travaux modificatifs acquéreurs) parties communes pour un montant de 5 929,03 euros HT a été accepté par la société International constructions.
Le 27 janvier 2015, la société International constructions a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demandé à la société Faucon qu’elle lève les réserves émises lors de la livraison des biens à défaut de quoi les travaux de reprise seraient réalisés par une entreprise tierce.
Le 5 février 2015, la société International constructions a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informé la société Faucon qu’elle faisait reprendre lesdites réserves par une entreprise tierce.
Le 8 octobre 2019, invoquant le non-paiement de plusieurs factures émises le 21 novembre 2014, la société Faucon a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société International constructions de lui payer la somme de 10 680,14 euros.
Le 18 novembre 2019, elle a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société European homes promotion 2 de lui payer la somme de 16 314,14 euros correspondant au solde de ses travaux et à la facturation de retenue de garantie.
Le 20 décembre 2019, la société Faucon a assigné les sociétés International constructions et European homes promotion 2 en paiement de ladite somme. A titre reconventionnel, la société International constructions a sollicité la condamnation de la société Faucon à lui payer la somme de 17 302,80 euros TTC au titre du coût de l’intervention d’entreprises tierces pour lever les réserves.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Faucon de sa demande de condamner la société International constructions et la société European homes promotion 2 à payer à la société Faucon la somme de 10 680,14 euros avec intérêts au taux légal, au titre des factures de travaux ;
Condamne la société International constructions et la société European homes promotion 2 à payer solidairement à la société Faucon la somme de 5 639 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la facture de retenue de garantie ;
Déboute la société International constructions et la société European homes promotion 2 de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne la société International constructions et la société European homes promotion 2 à payer solidairement à la société Faucon la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société International constructions et la société European homes promotion 2 solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 6 mars 2022, la société Faucon a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société International construction,
— la société European homes promotion 2.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société Faucon demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, solidairement, les sociétés European homes promotion 2 et International construction à payer, à la société Faucon, la somme de 5 639 euros, au titre de la facture de retenue de garantie, laquelle portera intérêts au taux légal ;
Confirmer, ledit jugement en ce qu’il a débouté les sociétés European homes promotion 2 et International construction de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
Confirmer, ledit jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés European homes promotion 2 et International construction à supporter les dépens de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Reformer, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Faucon de sa demande de voir condamner solidairement, les sociétés European home promotion 2 et International construction à payer la somme de 10 680,14 euros au titre des factures de travaux au motif que l’action en paiement des factures seraient prescrites ;
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable et fondée la demande en paiement des factures de travaux de la société Faucon ;
Condamner solidairement les sociétés European home promotion 2 et International construction à payer à la société Faucon la somme de 10 680,14 euros, au titre des factures de travaux, laquelle portera intérêt au taux légal ;
Condamner in solidum, les sociétés European home promotion 2 et International construction à payer à la société Faucon la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile., ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, les sociétés European homes promotion 2 et International constructions demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Faucon de sa demande de condamner les sociétés International constructions et European homes promotion 2 à payer la somme de 10 680,14 euros avec intérêts au taux légal au titre des factures de travaux en raison de la prescription de son action ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne retenait pas le moyen tiré de la prescription de l’action,
Débouter la société Faucon de sa demande de paiement de 10 680,14 euros comme étant mal fondée ;
Faisant droit à l’appel incident des sociétés International constructions et European homes promotion 2 ;
Reformer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 5 639 euros avec intérêts au taux légal au titre de la facture de retenue de garantie ;
Juger que la société International constructions est créancière de la société Faucon à hauteur de 17 302,80 euros ;
En conséquence,
Ordonner la compensation entre la créance de retenue de garantie de la société Faucon et la créance de la société International constructions ;
Débouter la société Faucon de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société Faucon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription de la demande en paiement du solde du chantier
Moyens des parties
La société Faucon soutient que, contrairement ce qu’a retenu le premier juge, la date d’exigibilité du paiement de ses factures correspondant au solde du chantier n’est pas celle de leur émission mais, en application du principe de la liberté contractuelle, celle de l’exigibilité y mentionnée.
Elle en déduit que sa demande en paiement n’est pas prescrite pour avoir été présentée le 20 décembre 2019, soit dans le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 5 janvier 2015.
En réponse, les sociétés International constructions et European homes promotion 2 font valoir que la demande de la société faucon est prescrite pour avoir été formulée plus de cinq années après l’émission des factures correspondant au solde du chantier, soit le 21 novembre 2014.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes du I de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 9 décembre 2020, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Il est jugé que doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir énoncé que, selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d’exigibilité fixée par le vendeur lui-même (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-14.841, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société faucon produit aux débats cinq factures en date du 21 novembre 2014 correspondant, pour la première, à la situation n° 2, et, pour les quatre autres, à des TMA parties communes.
La cour constate, qu’émises dans le temps de l’achèvement des travaux, il est mentionné, sur chacune d’entre elles, une date d’échéance au 5 janvier 2015.
Il s’en infère que, le sous-traitant ayant ainsi fixé l’exigibilité de ses créances à cette date, le point de départ du délai de prescription correspond à celle-ci, de sorte que la société Faucon, ayant agi le 20 décembre 2019, soit dans le délai quinquennal, n’est pas prescrite en ses demandes en paiement, et que, par suite, son action sera déclarée recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement du solde du chantier
Moyens des parties
La société Faucon soutient que les factures en cause ont été émises conformément aux devis acceptés par la société International constructions.
En réponse, les sociétés International constructions et European homes promotion 2 font valoir que, si la facture émise au titre de la situation n° 2 correspond au marché de travaux, il n’en est pas de même des quatre autres émises au titre des TMA, pour lesquelles la société Faucon doit, ce qu’elle s’abstient de faire, produire les bons de commande puisqu’il s’agit de travaux faits hors marché.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1336 du même code, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Au cas d’espèce, il résulte de l’examen par la cour des factures émises au regard du marché de sous-traitance et du devis complémentaire de TMA parties communes que la première a été émise en application dudit marché et les autres en application dudit devis, de sorte que leur montant est dû.
Par suite, seront condamnées à leur paiement, soit à la somme de 10 680,14 euros, la société International constructions, en application du contrat de sous-traitance, et la société European homes promotion, en application de la délégation de paiement acceptée par elle.
La solidarité n’étant pas stipulée aux actes, ladite condamnation sera prononcée conjointement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des retenues de garantie
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande en paiement du coût de levée des réserves
Moyens des parties
La société International constructions soutient qu’elle a été, malgré plusieurs mises en demeure, contrainte de faire appel à des entreprises tierces afin de finaliser les travaux relevant du lot carrelage sous-traité à la société Faucon.
Elle souligne que la société Faucon n’a pas répondu auxdites mises en demeure ni contesté les réserves y mentionnées.
En réponse, la société Faucon fait valoir que la société International constructions, qui ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux, ne justifie pas de sa créance indemnitaire.
Elle ajoute qu’aucune force probante ne peut être attachée aux factures émises par les trois sociétés tierces.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, pour justifier de l’existence de réserves et de leur non-levée, la société International constructions verse aux débats deux mises en demeure accompagnées d’une liste de réserves établie unilatéralement.
Le silence gardé par la société Faucon ne valant pas acceptation de leur existence, la société International constructions échoue à la démontrer.
Par suite, sa demande en paiement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés International constructions et European homes promotion 2, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Faucon la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il déboute la société Faucon de sa demande de condamner la société International constructions et la société European homes promotion 2 à payer à la société Faucon la somme de 10 680,14 euros avec intérêts au taux légal, au titre des factures de travaux ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la société Faucon en paiement du solde de ses travaux ;
Condamne les sociétés International constructions et European homes promotion 2 à payer à la société Faucon la somme de 10 680,14 euros au titre du solde de ses travaux ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés International constructions et European homes promotion 2 aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société International constructions et la condamne, in solidum avec la société European homes promotion 2, à payer à la société Faucon la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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