Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2023, N° 19/02447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02707 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDMP
AFFAIRE :
[6] [Localité 8]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02447
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6] [Localité 8]
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié du groupement d’intérêt économique [5] (le GIE) en qualité d’agent de service, Mme [Z] ( la victime) a déclaré une maladie professionnelle de type tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 11 mai 2015.
Le 5 octobre 2015 la [7] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 13 septembre 2017 sans séquelles indemnisables.
Le GIE a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle, puis le tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire.
Par un jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposables au GIE [5] les arrêts de travail prescrits à Mme [Z] à compter du 13 mai 2015 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2015 et condamné la caisse aux dépens de l’instance. Le premier juge retenait qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux descriptifs quelle avait pris en charge, la caisse n’ avait pas permis un recours effectif de la société et ainsi violé le principe du contraditoire.
La caisse a interjeté appel de la décision le 02 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de dire et juger que la présomption d’imputabilité s’appliquant de plein droit, la totalité des arrêts de travail jusqu’à la guérison est opposable à la société.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [Z], préparatrice de commandes, a déclaré le 11 mai 2015 une maladie professionnelle de type ' tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ selon le certificat médical initial établi le même jour.
Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu’au 12 mai 2015.
Les données télétransmises à l’assurance maladie, font état d’arrêts de travail prescrits jusqu’au 13 septembre 2017.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
De son côté, la société estime que la longueur des arrêts est disproportionnée au regard de la pathologie déclarée.
Elle produit un avis médico-légal du docteur [I],mandaté par ses soins lequel indique le 15 janvier 2019: ' Pas de notion de rupture tendineuse, d’intervention ni même de rééducation. Quelle est la raison d’un tel arrêt ' Une mise au repos de l’articulation d’un mois, en l’absence de lésion tendineuse était justifiée mais pas 28 mois. Les arrêts de travail successifs jusqu’au 14/09/2017 sont contestables.'
Or le caractère prétendument anormal de la durée d’incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou l’avis d’un médecin mandaté délivré sans examen médical n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
L’avis médical fourni par la société n’est pas de nature à renverser la présomption et n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
L’ensemble des soins, arrêts et prestations pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] le 11 mai 2015 doivent être déclarés opposables au GIE [5].
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
Condamne la société aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable au groupement d’intérêt économique [5] l’ensemble des soins, arrêts et prestations pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] le 11 mai 2015;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne le groupement d’intérêt économique [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d’appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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