Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 24/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 22/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 178
Rôle N° RG 24/03010 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWHI
[B] [I]
[G] [I]
[H] [T] ÉPOUSE [I]
S.A.R.L. GALICE
C/
[P] [V]
[E] [M] ÉPOUSE [V]
[A] [X]
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 8]
S.C.I. DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Me Marie-anne COLLING
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état d'[Localité 27] en date du 15 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00672.
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 34]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Madame [H] [T] ÉPOUSE [I], demeurant [Adresse 23]
S.A.R.L. GALICE société au capital de 7.500 EUR, immatriculée au RCS d'[Localité 26] n° 840 173 314, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 35], demeurant [Adresse 10]
Madame [E] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 17] 1970 à [Localité 28] (CUBA), demeurant [Adresse 12]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 32], demeurant [Adresse 19]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice Monsieur [W] [J], exerçant à l’enseigne Immobilière [J], immatriculé au RCS d'[Localité 27] sous le n°522 880 996, dont le siège est [Adresse 16] .
S.C.I. DU RHONE société civile immobilière au capital de 122.000,00 ' immatriculée au RCS de [Localité 36] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège administratif : [Adresse 14], demeurant [Adresse 20]
Tous représentés par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Construit au début du 18ème siècle à [Localité 27], l’Hôtel de Gallifet, classé monument historique et propriété de la famille [I], héberge aussi un centre d’art et un restaurant.
L’activité du centre d’art est gérée par l’association HOTEL DE [Localité 30], au sigle « H2G » et son entrée se situe au [Adresse 21].
L’entrée de l’hôtel particulier et domicile de Monsieur [B] [I] se situe au [Adresse 3].
L’activité de restauration, qui a débuté en 2011, initialement exploitée par la SARL ATITLAN, est désormais exploitée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GALICE, constituée au mois de mai 2018 et dont le gérant est Monsieur [B] [I].
Suivant actes de commissaire de justice des 10 et 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE, tous copropriétaires dans l’immeuble du n°17, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], Madame [T] épouse [I], la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I] et l’association H2G, aux fins de voir notamment statuer sur les troubles anormaux de voisinage résultant des activités développées par le centre d’art et le restaurant.
Les consorts [I], la SARL GALICE et l’association H2G ont saisi, par voie de conclusions d’incident le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de':
— dire et juger que la prescription quinquennale de l’action reposant sur les troubles anormaux du voisinage est acquise';
— prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V] , Monsieur [X] et la SCI DU RHONE';
A défaut, subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V] , Monsieur [X] et la SCI DU RHONE, à l’encontre de l’ensemble des concluants, en raison de leur défaut d’intérêt à agir';
A défaut, très subsidiairement,
— mettre hors de cause l’association HOTEL DE [Localité 30], Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I], et Madame [T] épouse [I]';
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V] , Monsieur [X] et la SCI DU RHONE de toutes leurs demandes, dont leur demande reconventionnelle formée par conclusions d’incident du 12 septembre 2023';
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V] , Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à verser à l’association HOTEL DE [Localité 30], la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I] et à Madame [T] épouse [I], la somme de 4.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] demandait à la juridiction de déclarer prescrite l’action des demandeurs et sollicitait la condamnation de ces derniers au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2023, les demandeurs à l’instance principale demandaient à la juridiction de':
— débouter purement et simplement l’association HOTEL DE [Localité 30], la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [H] [T] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions d’incident';
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de ses demandes';
A titre reconventionnel,
condamner l’association HOTEL DE [Localité 30], la SARL GALICE et Monsieur [B] [I] à produire :
¿Les documents justifiant de son existence légale, de la forme juridique d’exploitation des lieux (statuts, extrait KBIS, déclaration en Préfecture, publicités') et de son représentant légal,
¿Les documents justifiant du droit d’occupation du [Localité 30] Art Center : rez-de chaussée, sous-sol, cave, jardin ainsi que du local commercial situé à droite du porche du [Adresse 21] (baux, etc'),
¿Les documents justifiant les autorisations requises pour exercer les activités développées tant du syndicat des copropriétaires, de la police, des services compétents de la mairie, de la préfecture et notamment l’autorisation d’exploiter le local et le jardin à des fins commerciales de restaurant, salon de thé avec service de boissons alcoolisées ainsi que des activités de musique notamment permis de construire, licence d’exploitation',
¿Les documents justifiant des autorisations des aménagements et constructions affectant l’immeuble et le jardin de la part du syndicat des copropriétaires, des services d’urbanisme et notamment les dossiers de permis de construire relatifs aux activités commerciales des lieux et du local commercial situé à droite du porche du [Adresse 21] ainsi qu’à la pose de l’enseigne [Adresse 3],
Et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine après notification de l’ordonnance à intervenir';
— condamner solidairement l’association HOTEL DE [Localité 30], la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I], Madame [H] [T] épouse [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté que le moyen tiré de la nullité de l’assignation n’est pas soulevé';
*déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions pour les troubles invoqués qui seraient liés à l’activité de restauration pour la période à compter du 1er janvier 2019';
*déclaré les demandeurs irrecevables, pour la période antérieure, et pour les prétentions qui seraient liées à l’activité culturelle de l’Hôtel de [Localité 30]';
*rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]';
*rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité de Monsieur et Madame [V], de Monsieur [X] et de la SCI DU RHONE';
*rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des consorts [I]';
*dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts [I]';
*dit que l’association H2G n’a pas qualité à se défendre à la présente instance';
*dit en conséquence les prétentions irrecevables à son égard';
*mis l’association H2G hors de cause';
*dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] n’a pas qualité à défendre à la présente instance';
*dit les prétentions irrecevables à son égard';
*mis le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] hors de cause';
*dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de pièces';
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
*dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties';
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE aux dépens de l’incident';
*renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 pour les conclusions au fond des demandeurs après la présente ordonnance.
Par déclaration en date du 07 mars 2024, Madame [T] épouse [I], la SARL GALICE, Monsieur [B] [I] et Monsieur [G] [I] relevaient appel de ladite ordonnance en ce qu’elle a’dit :
— déclare les demandeurs recevables en leurs prétentions pour les troubles invoqués qui seraient liés à l’activité de restauration pour la période à compter du 1er janvier 2019';
— rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]';
— rejette les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité de Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE
— rejette le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des consorts [I]';
— n’y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts [I]';
— n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties';
— que l’exécution provisoire est de droit';
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 pour les conclusions au fond des demandeurs après la présente ordonnance.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, les consorts [I] et la SARL GALICE demandent à la cour de':
*infirmer l’ordonnance rendue le 15 février 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions pour les troubles invoqués qui seraient liés à l’activité de restauration pour la période à compter du 1er janvier 2019';
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]';
— rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité de Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE
— rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des consorts [I]';
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts [I]';
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties';
— dit que l’exécution provisoire est de droit';
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 pour les conclusions au fond des demandeurs après la présente ordonnance';
*confirmer l’ordonnance rendue le 15 février 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de communication de pièces';
Statuant à nouveau :
*dire et juger que la prescription quinquennale de l’action reposant sur les troubles anormaux du voisinage est acquise';
*prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE pour cause de prescription';
A défaut, subsidiairement,
*prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à l’encontre de l’ensemble des concluants, en raison de leur défaut d’intérêt à agir,
A défaut, très subsidiairement,
*mettre hors de cause les consorts [I]';
En tout état de cause,
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE de leur appel incident';
*condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à verser à la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I], Madame [T] épouse [I], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soulignent que Monsieur et Madame [V], Monsieur [X], la SCI DU RHONE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] font référence aux activités de restauration et culturelle et se plaignent des prétendus troubles subis de jour et de nuit depuis, au minimum, l’année 2015.
Ils exposent que les demandeurs au principal ne peuvent aucunement justifier d’une quelconque aggravation qui leur appartient de démontrer, contrairement à ce qu’ils allèguent.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] se limite à soutenir qu’il est concerné par les nuisances sonores, olfactives et visuelles sans démonstration d’un intérêt personnel et direct à agir à l’encontre des concluants, ajoutant que si l’anormalité des troubles était démontrée ' ce qui n’est pas le cas ' il n’en serait en rien personnellement affecté.
Ils indiquent que Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE n’habitent pas de façon effective et continue dans les lieux, objets du présent litige, alors que l’existence de leur intérêt à agir et, éventuellement, de leur préjudice doit être analysée à la lumière de leur occupation effective des appartements dont ils sont propriétaires et au titre desquels ils s’estiment victimes de troubles anormaux du voisinage.
Ils précisent que Monsieur [G] [I] et Madame [T] épouse [I] sont domiciliés à Malte et ne sont aucunement concernés par le différend et que l’occupation de Monsieur [B] [I], qui réside personnellement dans l’immeuble situé [Adresse 3], est sans lien avec les troubles allégués.
Ils font valoir enfin que les demandes reconventionnelles n’ont aucun objet.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025 portant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE demandent à la cour de':
*confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions en réparation des troubles anormaux de voisinage ;
A titre incident,
*dire et juger l’action recevable pour les troubles subis durant les cinq années précédant le 10 mars 2022, date de l’acte introductif, soit à compter du 10 mars 2017';
*confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]';
— rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité de Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE
— rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des consorts [I]';
A titre incident,
*condamner la SARL GALICE et Monsieur [B] [I] à produire :
¿Les documents justifiant de son existence légale, de la forme juridique d’exploitation des lieux (statuts, extrait KBIS, déclaration en Préfecture, publicités') et de son représentant légal ;
¿Les documents justifiant du droit d’occupation du [Localité 30] Art Center : rez-de chaussée, sous-sol, cave, jardin ainsi que du local commercial situé à droite du porche du [Adresse 22] (baux, etc') ;
¿Les documents justifiant les autorisations requises pour exercer les activités développées tant du syndicat des copropriétaires, de la police, des services compétents de la mairie, de la préfecture et notamment l’autorisation d’exploiter le local et le jardin à des fins commerciales de restaurant, salon de thé avec service de boissons alcoolisées ainsi que des activités de musique notamment permis de construire, licence d’exploitation'
¿Les documents justifiant des autorisations des aménagements et constructions affectant l’immeuble et le jardin de la part du syndicat des copropriétaires, des services d’urbanisme et notamment les dossiers de permis de construire relatifs aux activités commerciales des lieux et du local commercial situé à droite du porche du [Adresse 22] ainsi qu’à la pose de l’enseigne [Adresse 4],
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine après notification de l’arrêt à intervenir';
*débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions';
*condamner solidairement les appelants à verser à Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] une indemnité de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE font valoir que de 2014 à 2018 l’activité de restauration en soirée était résiduelle et éventuellement liée à l’organisation de plus amples événements'.
Ils indiquent que cette activité a pris un essor tout à fait important au printemps 2019, après qu’aient été réalisés des travaux d’extension et d’aménagements extérieurs, qui ont conduit à son développement, ajoutant que les horaires d’ouverture ont également été allongés.
Ils précisent que c’est au début de chaque saison qu’ils constatent la réalité et l’étendue de l’implantation de cette activité saisonnière’et que les émergences sonores mesurées chez les concluants ont excédé les niveaux autorisés.
Ils exposent , à titre incident, que compte tenu du caractère saisonnier de l’exploitation et des troubles subséquents, il sera jugé que l’action est recevable pour l’intégralité des troubles subis dans les cinq années ayant précédé l’introduction de la procédure, par assignation des 10 et 11 mars 2022, soit depuis le 10 mars 2017.
Ils font valoir que, dans la mesure où il représente l’intérêt collectif, le syndicat des copropriétaires est susceptible de subir des atteintes à cet intérêt en raison de troubles excédents les inconvénients normaux de voisinage, soulignant que l’action au fond est introduite au titre des troubles anormaux de voisinage mais également au titre de l’abus de droit et de la violation de dispositions légales, dont le syndicat est fondé à obtenir le respect.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE indiquent que la réparation du trouble anormal du voisinage est liée à la seule propriété du fonds voisin et ce, quand bien même l’immeuble serait inoccupé ou donné en location à un tiers, rappelant que l’intérêt à agir n’est nullement dépendant de la démonstration du bienfondé de l’action ou de l’existence du préjudice.
Ils exposent que le fait que Monsieur [G] [I] et Madame [T] épouse [I] résident à Malte n’est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité en qualité de propriétaires, ajoutant que le dépassement d’objet social de l’association H2G permet de rechercher la faute personnelle de Monsieur [B] [I].
Ils font enfin valoir, sur la demande reconventionnelle, que l’action principale n’est pas fondée exclusivement sur les troubles anormaux de voisinage, mais aussi sur les fautes liées à la violation des règlementations applicables, raison pour laquelle cette demande est fondée.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, les consorts [I] et la SARL GALICE demandent à la cour de':
*infirmer l’ordonnance rendue le 15 février 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions pour les troubles invoqués qui seraient liés à l’activité de restauration pour la période à compter du 1er janvier 2019';
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]';
— rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité de Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE
— rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des consorts [I]';
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts [I]';
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties';
— dit que l’exécution provisoire est de droit';
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 pour les conclusions au fond des demandeurs après la présente ordonnance';
*confirmer l’ordonnance rendue le 15 février 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de communication de pièces';
Statuant à nouveau :
*dire et juger que la prescription quinquennale de l’action reposant sur les troubles anormaux du voisinage est acquise';
*prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE pour cause de prescription';
A défaut, subsidiairement,
*prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à l’encontre de l’ensemble des concluants, en raison de leur défaut d’intérêt à agir,
A défaut, très subsidiairement,
*mettre hors de cause les consorts [I]';
En tout état de cause,
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE de leur appel incident';
*condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à verser à la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I], Madame [T] épouse [I], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Etait joint à ces dernières conclusions une nouvelle pièce numérotée 25 intitulée «' courriel de M.[F], agent immobilier, en date du 3 février 2024'».
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025, prorogée au 15 mai 2025.
******
1°) Sur les conclusions des consorts [I] et la SARL GALICE notifiées par voie électronique le 19 février 2025
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE demandent à la cour d’écarter des débats les conclusions des consorts [I] et de la SARL GALICE notifiées par voie électronique le 19 février 2025 ainsi que les pièces, soit le jour de l’ordonnance de clôture, au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Attendu que le procès ne peut avoir de sens que si chaque partie est en mesure de faire connaître son avis sur les éléments déterminants de la cause à savoir, les faits, les preuves ainsi que les règles de droit. Qu’ainsi l’article'15 du code de procédure civile énonce que «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'».
Que cette exigence fondamentale permet à chacune des parties de mettre l’autre en mesure d’organiser la défense de ses intérêts.
Que l’article’susvisé impose donc à cette fin une communication mutuelle et ponctuelle des moyens de chaque plaideur, la communication des pièces et des conclusions devant intervenir suffisamment tôt pour que chacune des parties soit en mesure d’y répondre.
Qu’il appartient ainsi à la Cour , en tant que garant du contradictoire, de s’assurer du respect de cet impératif.
Que cette exigence résulte de l’article'16 du code de procédure civile qui dispose que «'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'»
Qu’en l’état force est de constater que les consorts [I] et la SARL GALICE ont conclu le 4 février 2025.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE ont conclu le 13 février 2025 soit 6 jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture le 19 février 2025.
Que les consorts [I] et de la SARL GALICE pouvaient donc y répondre en temps utiles et non pas attendre le jour de l’ordonnance de clôture, n’offrant pas ainsi la possibilité au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], à Monsieur et Madame [V], à Monsieur [X] et à la SCI DU RHONE de faire valoir leurs observations.
Qu’il convient par conséquent d’écarter des débats les conclusions des consorts [I] et de la SARL GALICE notifiées le 19 février 2025 par voie électronique ainsi que la pièce numérotée 25 intitulée «' courriel de M.[F], agent immobilier , en date du 3 février 2024'»
2°) Sur la prescription des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE
Attendu que l’article 2224 du code de procédure civile dispose que'«'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»
Attendu que les consorts [I] et la SARL GALICE soutiennent que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE est prescrite.
Qu’ils font valoir que ces derniers s’estiment victimes de troubles trouvant leur origine dans l’activité de restauration et dans l’organisation d’événements culturels dont ils sont les initiateurs.
Qu’ils indiquent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE font ainsi référence à ces activités se plaignant des prétendus troubles subis de jour et de nuit depuis au minimum l’année 2015.
Qu’ils relèvent qu’il ressort des différents procédures, du procès-verbal en date du 20 septembre 2015 ainsi que du courrier de mise en demeure du 9 décembre 2016 que c’est principalement l’activité de restauration et les nuisances qu’elle engendrait qui semble causer un trouble aux demandeurs.
Qu’enfin ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE, conscients de l’écueil de la prescription soutiennent, sans le démontrer, que les troubles subis se seraient aggravés et qu’ainsi leur action ne serait pas frappée par la prescription.
Attendu que s’il est acquis que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage se prescrit dans un délai de cinq ans', la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 13 juillet 2022 que cette action devait être exercée dans les cinq ans à compter de la manifestation du trouble ou de son aggravation.
Qu’il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE que leur action vise exclusivement les troubles causés par la SAS GALICE dans le cadre de l’exploitation de l’activité de restauration de l’Hôtel de Gallifet.
Qu’il n’est par ailleurs pas discuté que l’activité de restauration a débuté le 20 septembre 2011 initialement exploitée par la SARL ATITLAN, dont le gérant était Monsieur [B] [I] avant d’être exploitée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GALICE, constituée au mois de mai 2018 et dont le gérant est Monsieur [B] [I].
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats que dés 2015 , les nuisances causées notamment par cette activité étaient dénoncées.
Qu’ainsi le 16 juin 2015 Monsieur [V] déposait plainte pour des faits de tapages, bruits, nuisances sonores laquelle plainte faisait l’objet d’un avis de classement.
Que Monsieur [S], propriétaire d’un appartements situé [Adresse 4] , dans un courrier en date du 17 juin 2015 adressé au procureur de la République se plaignait également de l’activité de restauration développée par Monsieur [I] laquelle prenait de plus en plus d’ampleur, dénonçant des nuisances intolérables.
Que le 23 juin 2015 Monsieur [Z] adressait lui aussi un courrier au procureur d'[Localité 27] indiquant que ses locataires se plaignaient des nuisances sonores très importantes de son voisin , Monsieur [I] qui avait transformé son logement en galerie d’art, café restaurant et organisation de concert.
Que le 22 juin 2015 l’association du [Adresse 29] [Adresse 33] envoyait au procureur de la République copie du courrier à Madame le maire concernant les nuisances sonores de Monsieur [I] dans les jardins de l’hôtel de [Localité 31].
Que le 9 décembre 2016 le précédent conseil des demandeurs adressait un courrier de mise en demeure à Monsieur [I] d’avoir à cesser les nuisances dues à ses concerts extérieurs, à ses activités de restauration, vente d’alcool et buvette et à la transformation de ses caves en lieu de concert.
Qu’il est incontestable que les troubles sonores dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE existaient en 2015.
Que ces derniers font valoir que ceux -ci se sont aggravés notamment à compter depuis l’année 2019 du fait de l’extension de l’activité de restauration.
Attendu qu’il convient d’observer qu’aucun élément n’est produit aux débats afin de permettre à la Cour d’apprécier cette aggravation.
Que s’agissant de la période d’ouverture, force est de constater qu’il s’agit toujours d’une activité saisonnière.
Que l’objet social est également identique à savoir une activité de restauration.
Que le fait que l’activité de restauration se déroule désormais sur des jours et des tranches horaires plus étendues à savoir trois soirs par semaine du 1er juin au 1er octobre jusqu’à 23 heures, ce qui ne semble pas être contesté par les défendeurs, ne saurait caractériser une aggravation tout comme les constatations effectuées par le commissaire de justice sur une seule journée, soit le 23 juillet 2021
Qu’il y a lieu de relever que les demandeurs ne produisent aucun courrier dénonçant cette aggravation à l’exception d’une attestation de Monsieur [S] qui confirme que depuis le printemps 2019, il existe une activité régulière de restauration pendant 4 mois d’été, dénonçant bruits et lumières persistant jusqu’à minuit.
Que toutefois cette attestation ne peut suffire à démontrer une aggravation du trouble anormal sauf à être corroborée par d’autres éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas
Qu’au contraire, le locataire de ce dernier', Monsieur [D] qui a occupé entre le mois d’août 2017 et le mois d’avril 2024 un studio surplombant l’espace de restauration installé dans la cour de l’hôtel de [Localité 31] atteste quant à lui que l’impact sonore n’a pas évolué et a même diminué à partir de l’arrêt en août 2019 des concerts de jazz périodiquement organisé jusqu’à cette date dans la cour de l’hôtel sur laquelle donnait son logement.
Qu’il convient en effet de relever que Monsieur [I] a mis fin aux concerts avec musique amplifiée à partir du 29 août 2029 alors que ces événements avaient régulièrement lieu depuis 2013 et ce malgré l’autorisation donnée par la mairie pour organiser ces concerts estivaux.
Qu’il justifie également refuser des demandes de privatisation de l’hôtel de [Localité 31] afin d’apaiser la situation avec ses voisins.
Qu’il résulte par ailleurs de deux procès-verbaux établis par Maître [O], commissaire de justice, les 24 et 25 juillet 2024, soit en saison haute , à la pause méridienne qu’il régnait un calme au sein de l’espace restauration de la cour de l’hôtel de [Localité 31] alors même que toutes les tables du restaurant étaient occupées.
Qu’enfin il ressort d’attestation de résidents que les nuisances ne se sont nullement aggravées comme dénoncé par les demandeurs.
Que Madame [U], résidente actuellement et depuis une dizaine d’années au [Adresse 2] attestait le 18 décembre 2023 qu’au contraire au fil des années les nuisances sonores s’étaient largement atténuées.
Que Madame [N] attestait le 17 avril 2023 avoir habité au [Adresse 25] de 2012 à 2021 et n’avoir jamais constaté de nuisances du fait des activités culturelles et artistiques se déroulant à l’hôtel de [Localité 31].
Que Madame [C] indiquait dans son attestation du 15 décembre 2023 avoir habité au [Adresse 24] de juillet 1973 à septembre 2022 et n’avoir constaté aucune évolution dans les nuisances de proximité et de voisinage avec l’hôtel de [Localité 31] dont leur jardin est mitoyen de sa propriété, celui-ci donnant sur le [Adresse 9] et l’hôtel de [Localité 31] côté Cardinale
Qu’il est par ailleurs intéressant de souligner que l’association [Adresse 29] [Adresse 33] qui avait dénoncé les nuisances sonores en 2015 , indiquait sur son site Internet le 30 septembre 2024 que les points noirs récurrents de ce quartier étaient les nuisances sonores liées aux établissements de nuit bas de gamme installés [Adresse 37] ou en proximité , les incivilités , la sécurité et le développement anarchique des locations saisonnières
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE ne rapportent pas la preuve qu’il y aurait eu une aggravation des nuisances constatées en 2015.
Attendu enfin que ces derniers font valoir que l’activité de restauration saisonnière de la société la GALICE doit être assimilée à une action à exécution successive qui ferait courir chaque année un nouveau délai de prescription.
Qu’il convient de relever que la cause du trouble supposé a été parfaitement identifiée et donc connue dés 2015 , date des premières doléances , à savoir l’activité de restauration de la société GALICE.
Que c’est cette même cause qui fonde l’action sur les troubles anormaux de voisinage initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE suivant actes de commissaire de justice des 10 et 11 mars 2022.
Que surtout en matière civile, la’prescription répond conjointement à trois impératifs classiques':
— elle a pour fonction, par’l'interdiction d’actions tardives, de dispenser le débiteur d’apporter la preuve de sa libération
— elle sanctionne le créancier ou le titulaire d’un droit négligent,
— elle permet surtout de consolider les situations de fait,
Que le moyen développé par les demandeurs ne saurait prospérer sauf à frapper d’imprescriptibilité les actions relatives aux troubles anormaux de voisinage et ainsi statuer contra legem.
Qu’il s’en suit que l’activité dénoncée ne saurait , tenant ces éléments, être qualifiée d’action à exécution successives.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions pour les troubles invoqués qui seraient liés à l’activité de restauration pour la période à compter du 1er janvier 2019 et de les déclarer irrecevables en leurs demandes , la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage initiée par ces derniers étant acquise.
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré les demandeurs irrecevables, pour la période antérieure, et pour les prétentions qui seraient liées à l’activité culturelle de l’Hôtel de [Localité 30].
3°) sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11].
Attendu que les consorts [I] et la SARL GALICE soutiennent qu’un syndicat des copropriétaires a la qualité pour agir en réparation de troubles anormaux de voisinage que lorsqu’une atteinte est portée à la vie collective de l’immeuble et non lorsque les copropriétaires ont un intérêt à agir en leur nom propre.
Qu’il font valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] se contente d’affirmer qu’il est concerné par les nuisances sonores sans aucune démonstration d’un intérêt personnel et direct à agir.
Attendu qu’il résulte de l’article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 196 que «'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.'»
Que l’article 31 du code de procédure civile énonce que «'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
Attendu que le syndicat des copropriétaires représente l’intérêt collectif et est susceptible dès lors de subir des atteintes à cet intérêt en raison de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Qu’il convient également de rappeler que l’action au fond est certes introduite à titre principal au titre des troubles anormaux de voisinage mais également subsidiairement au titre de l’abus de droit et de la violation de ces dispositions légales, dont le syndicat des copropriétaires est également fondé à obtenir le respect.
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]';
4°) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de qualité de Monsieur et Madame [V], de Monsieur [X] et de la SCI DU RHONE.
.
Attendu que les consorts [I] et la SARL GALICE soulignent que Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE n’ont pas communiqué leur adresse effective alors même que le code de procédure civile le prévoit à peine de nullité de l’assignation, cette absence de communication leur causant directement un grief.
Qu’il convient d’observer que les consorts [I] et la SARL GALICE ne demandent pas à la Cour de prononcer la nullité de l’assignation.
Attendu qu’ils soulignent également que l’intérêt à agir de Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE et éventuellement l’existence de leur prétendu préjudice doivent être analysés à la lumière de leur occupation effective des appartements dont ils sont propriétaires et au titre desquels ils s’estiment victimes de troubles anormaux de voisinage.
Qu’il convient de rappeler que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 6 mai 20024 que l’intérêt à agir n’était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Qu’enfin Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE ont versé au débat leur titre de propriété.
Que dès lors leur qualité de propriétaire leur confère un intérêt à agir , le cas échéant, pour préserver les droits de leur locataire
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité de Monsieur et Madame [V], de Monsieur [X] et de la SCI DU RHONE'
5°) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de qualité et d’intérêt à agir de la SARL LA GALICE, de Monsieur [B] [I], de Monsieur [G] [I] et de Madame [H] [T] épouse [I]
Attendu que Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I] et de Madame [H] [T] épouse [I] sollicitent leur mise hors de cause.
Que Monsieur [G] [I] et de Madame [H] [T] épouse [I] soulignent être domiciliés à Malte et n’être aucunement concernés par le litige porté devant la juridiction.
Que Monsieur [I] réside quant à lui personnellement dans l’immeuble situé [Adresse 4]', l’occupation de son logement étant sans lien avec les troubles allégués
Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [G] [I] et Madame [H] [T] épouse [I] sont propriétaires des locaux en rez-de-chaussée mis à disposition de la société GALICE et de l’association hôtel de [Localité 31].
Qu’il est de jurisprudence constante que le propriétaire d’un immeuble est tenu de réparer les dommages provoqués par son locataire.
Que dès lors le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir à leur encontre doit être rejeté.
Que s’agissant de Monsieur [I] il convient de relever que Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE font valoir une faute personnelle de ce dernier, gérant de la SARL GALICE
Que dés lors le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir à son encontre doit également être rejeté
Qu’il convient par conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité de Monsieur et Madame [V], de Monsieur [X] et de la SCI DU RHONE
6°) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE
Attendu que Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE demandent à la Cour de condamner Monsieur [I] à produire les pièces visées par l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 à savoir':
¿Les documents justifiant de son existence légale, de la forme juridique d’exploitation des lieux (statuts, extrait KBIS, déclaration en Préfecture, publicités') et de son représentant légal ;
¿Les documents justifiant du droit d’occupation du [Localité 30] Art Center : rez-de chaussée, sous-sol, cave, jardin ainsi que du local commercial situé à droite du porche du [Adresse 22] (baux, etc') ;
¿Les documents justifiant les autorisations requises pour exercer les activités développées tant du syndicat des copropriétaires, de la police, des services compétents de la mairie, de la préfecture et notamment l’autorisation d’exploiter le local et le jardin à des fins commerciales de restaurant, salon de thé avec service de boissons alcoolisées ainsi que des activités de musique notamment permis de construire, licence d’exploitation'
¿Les documents justifiant des autorisations des aménagements et constructions affectant l’immeuble et le jardin de la part du syndicat des copropriétaires, des services d’urbanisme et notamment les dossiers de permis de construire relatifs aux activités commerciales des lieux et du local commercial situé à droite du porche du [Adresse 22] ainsi qu’à la pose de l’enseigne [Adresse 4],
Attendu qu’il convient d’observer que les dispositions de l’ordonnance sur requête ne s’imposent pas à la juridiction.
Que les demandes de pièces relatives à l’association hôtel de [Localité 31] sont sans lien direct avec la restauration et donc sans intérêt pour statuer sur les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE
Qu’enfin il n’est pas contesté que certaines pièces ont été produites par Monsieur [I] et qu’en tout état de cause les pièces réclamées ne seront pas utiles pour le tribunal pour statuer sur les demandes des parties
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de pièces
'7° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à payer à la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I], Madame [T] épouse [I] la somme de 1.500 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats les conclusions de Monsieur [B] [I], de Monsieur [G] [I], Madame [T] épouse [I] et de la SARL GALICE notifiées le 19 février 2025 par voie électronique ainsi que la pièce numérotée 25 intitulée «'courriel de M.[F], agent immobilier , en date du 3 février 2024'».
CONFIRME l’ordonnance contradictoire rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions pour les troubles invoqués qui seraient liés à l’activité de restauration pour la période à compter du 1er janvier 2019.'
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE irrecevables en leurs prétentions pour les troubles invoqués qui seraient liés à l’activité de restauration pour la période à compter du 1er janvier 2019.'
CONSTATE la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE à payer à la SARL GALICE, Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [I], Madame [T] épouse [I] la somme de 1.500 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur et Madame [V], Monsieur [X] et la SCI DU RHONE aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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