Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 22 févr. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 22/02/2024
DOSSIER N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJQ
Madame [U] [Y]
C/
EPSMA [8]
UDAF DE L’AUBE
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt deux février deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [Y] – actuellement en programme de soins -
[Adresse 6]
[Localité 1]
Appelante d’une ordonnance en date du 07 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES
Comparante assistée de Maître DIOT avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSMA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUBE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la curatrice de Madame [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 20 février 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [U] [Y] en ses explications, puis sa curatrice et son conseil, le ministère public en ses observations, Madame [U] [Y] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 16 février 2024 par Madame [U] [Y],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 6 décembre 2023, le Préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3] de Madame [U] [Y], laquelle était alors en programme de soins dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques pour péril imminent.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure avant le 12ème jour, prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins de Madame [U] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM.
La mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat s’est depuis poursuivie en vertu d’un arrêté n°2024-10-02 du 4 janvier 2024, maintenant la mesure pour une durée de trois mois jusqu’au 6 avril 2024 inclus.
Madame [U] [Y] a adressé au juge des libertés et de la détention de TROYES un courrier daté du 26 janvier 2024 réceptionné le 30 janvier 2024 pris en compte par le greffe comme une requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatrique contraints prise par le Préfet le 6 décembre 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées par Madame [U] [Y] à l’audience et rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
Cette ordonnance a été notifiée à Maame [U] [Y] le 7 février 2024 à 20 h 30, l’avis de notification mentionnant le délai et les modalités d’appel.
Par courriel reçu à la Cour le 16 février 2024, Madame [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, sa déclaration d’appel qui fait 18 pages manuscrites de motivation étant accompagnée de trois pages imprimées numérotée de 7 à 9, de l’ordonnance déférée annotée par ses soins, de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2024 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique jusqu’au 6 avril 2024, annoté par ses soins avec 5 pages manuscrites de commentaires, de l’arrêté préfectoral du 15 février 2024 disant que la prise en charge à compter du 19 février 2024 se fera sous la forme d’un programme de soins annoté par ses soins, du certificat de situation établi le 14 février 2024 du Dr [O] annoté par ses soins, du programme de soins établi le 14 février 2024 annoté par ses soins, d’une décision de la Cour de Cassation rendue le 5 juillet 2023 dans une affaire où une personne sous curatelle s’était vue déclarée irrecevable en son appel faute d’avoir agi avec l’assistance de son curateur et d’un courrier daté du 19 juin 2023 qui semble être une précédente demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sous la forme d’un programme de soin, adressé au Juge des libertés et de la détention de Troyes.
Il convient de faire remarquer que les pages manuscrites sont quasiment illisibles et incopréhensibles.
Par courriel du 20 février 2024, parvenu avant l’audience, l’EPSM [8] a adressé à la Cour un certificat de situation daté du 14 février 2024, un programme de soins devant être effectif à compter du 19 février 2024 et l’arrêté pris le 15 février 2024 par le Préfet de l’AUBE décidant de la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins.
L’audience s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement le 20 février 2024.
Madame [U] [Y] a indiqué que nonobstant la modification de la forme de sa prise en charge intervenue le 19 février 2024, elle maintenait sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat, estimant cette mesure et toute la procédure illégale.
Elle conteste la validité de la notification de l’ordonnance déférée car les voies d’appel et de cassation ne lui ont pas été indiquées.
Elle consteste la décision du Juge des libertés et de la détention du 13 décembre 2023 car lors de l’audience du 13 décembre 2023, elle n’était pas comparante, « invisible » selon le juge des libertés et de la détention. Elle estime par ailleurs qu’on aurait dû lui proposer un programme de soins dans les 72 heures de sa réintégration en hospitalisation.
S’agissant des actes postérieurs au 13 décembre 2023 elle critique l’arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date du 4 janvier 2023 au motif que cette décision vise un certificat médical du Docteur [P] du 3 janvier 2024 qui n’était pas joint à l’arrêté et conteste la qualité du signataire faute de délégation de signature.
S’agissant de l’arrêté du 15 février 2024 ayant modifié la forme de la prise en charge, elle estime que le certificat médical et le programme de soins aurait dû y être annexé et excipe à nouveau de l’absence de délégation de signature et de l’absence d’information sur la nature du programme de soins envisagé.
Elle ajoute qu’avant sa requête du 26 janvier 2024, elle avait fait deux précédentes requêtes en main-levée du 16 janvier 2024 et du 21 décembre 2023 qui n’ont pas été transmises par la direction de l’EPSM au Juge des libertés et de la détention.
En résumé, elle se plaint que la procédure n’est jamais respectée, qu’on devrait discuter de la poursuite des mesures avec elle et que ce n’est pas fait, qu’elle n’a jamais communication des certificat médicaux, qu’elle n’a pas donné son accord pour le programme de soins, que tout se fait dans son dos, que ce n’est pas vrai qu’elle est procéduriére mais que rien n’est fait légalement.
Sur le fond elle indique qu’elle ne veut pas d’un programme de soins, qu’elle n’est pas instable, n’a pas besoin d’une curatrice pour s’occuper de ses affaires et qu’elle préfererait un autre traitement que celui qui lui est aujourd’hui administré.
L’avocat de Madame [Y] a demandé que les exceptions d’irrégularité soulevées par sa cliente soient examinées et indiqué que si le recours visait à l’époque l’hopitalisation complète, sa cliente voulait aujourd’hui la levée de toute mesure y compris donc le programme de soins.
La représentante de l’Udaf curatrice de Madame [Y] a indiqué que le maintien de soins sous la forme d’un programme de soins lui paraissait nécessaire sous peine de voir Madame [U] [Y] arrêter son traitement et voir son état comme à chaque fois se dégrader trés vite.
Le Préfet de LA MARNE et le directeur de L’EPSM [8] n’ont pas comparu ni déposé de conclusions écrites.
Madame la Procureure Générale a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L3213-4 du même code dans les trois derniers jours du premier mois suisvant la décision d’admission en soins psychiatrique, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer au vu du certificat médical ou avis médical mensuel obligatoire, le maintien de la msure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce le cas échéant sur la forme de la prise en charge du patient. Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue du délai prévu la mesure de soin est levée.
Par ailleurs,il est de jurisprudence constante que si l’autorité admainistrative lorsqu’elle prononce ou maintien une mesure de soins contraints peut satisfaire à l’exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit nécessairement être établi avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Aux termes de l’article L3211-3 lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques notamment sur décision du représentant de l’Etat, avant toute décision prononçant le maintien des soins en application notamment de l’article L3213-4, ou définisant la forme de la prise en charge, cette personne doit dans la mesure où son état le permet, être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriées à cet état. En outre elle doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien de la mesure ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui motivent ces décisions et ses droits lui être rappelés. L’avis de cette personne sur les modalité des soins doit être recherché et pris en considération dant toute la mesure du possible.
Ce droit à l’information est un droit essentiel dont le respect doit être vérifié par le juge judiciaire.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques contraints prononcée par le Directeur de l’Etablissement de soins, le Préfet ou l’autorité judiciaire, et ce quelle que soit la forme de la prise en charge.
Dès lors que le juge des libertés et de la détention est saisi d’une telle demande, aux termes de l’article R3211-12 du même code, il doit afin de pouvoir statuer, recevoir communication notamment de :
— une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatrique et le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins,
— une copie des certificats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
En l’espèce, nonobstant les préscriptions de l’article R3211-12 précédemment rappelées, la dernière décision prise par le Préfet le 4 janvier 2024 de maintien de Madame [Y] en soins psychiatriques sans consentement pour une durée de 3 mois n’a pas été adressée au Juge des libertés et de la détention ni donc à fortiori transmise à la Cour par le Préfet ou l’établissement de soins.
Il est constant néanmoins que cette décision existe bien et que Madame [U] [Y] en a eu connaissance et même reçu une copie puisqu’elle a produit cette copie en annexe de sa déclaration d’appel.
Cette décision vise cependant le certificat médical en date du 3 janvier 2024 établi par le Docteur [P] et est motivée comme suit:
« Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [P] joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Madame [Y] [U] nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques"
Cependant ledit certificat n’est pas joint à la copie de la décision communiquée par Madame [U] [Y], seule copie dont la Cour a pu prendre connaissance et Madame [Y], sans donc pouvoir être contredite affirme qu’il ne lui a jamais été communiqué.
Il est néanmoins également constant que ce certificat médical existe puisqu’il a été produit au Juge des libertés et de la détention par l’EPSM [8] et donc transmis à la Cour d’Appel.
Si l’existence de la décision de maintien des soins et sa motivation ne sauraient être contestés par contre la question de la régularité de l’information de la patiente se pose bien.
En l’espèce Madame [U] [Y] soulève d’une part qu’elle n’est en fait jamais consultée sur les projets de mesure avant que celles-ci ne soient prises et d’autre part qu’elle n’est pas ensuite immédiatement et complètement informée du contenu desdites mesures et que cela a été notamment le cas s’agissant de la dernière décision de maintien de la mesure prise par le Préfet avant son recours et de la mesure décidant de la modification de la prise en charge avec établissement d’un programme de soins intervenue depuis son recours.
La mention figurant sur tous les certificat médicaux, et notamment celui du 3 janvier 2023 émanant du Docteur [P] ou celui du 14 février 2024 du Docteur [O] préconisant l’établissement d’un programme de soins, selon laquelle le patient a été avisé du contendu du certificat, a reçu une explication adaptée à son état de santé et mis à même de faire valoir ses observations, à la supposer suffisante, ne concerne cependant que la première phase de l’information à donner au patient antérieurement à la prise de décision.
La preuve de l’information sur la décision elle-même, les raisons qui la motive et le rappel des droits sont généralement établis par la production d’une notification de ladite décision et des droits signée de la personne ou une mention établissant les raisons ayant empeché cette notification ou son refus de signer.
En l’espèce s’il est établi par Madame [U] [Y] elle-même, qu’elle a bien reçu à un moment ou un autre une copie de l’arrêté du 4 janvier 2023, en l’absence de toute communication de pièce sur la notification de cette décision, il n’est pas possible de vérifier qu’elle lui a été notifiée le plus rapidemment possible et surtout en entier, c’est à dire avec le certificat médical établi le 3 janvier par le Docteur [P] qui devait impérativement être annexé à ladite décision, celle-ci s’en appropriant les termes.
Il n’est pas davantage établi que son état de santé contredisait une telle communication rapide et complète.
Un défaut ou une rétention d’information sur la motivation d’une mesure de soins contraints, mesure privative de liberté, fait forcément grief puisque cela empêche la personne concernée de justement pouvoir valablement discuter et contester ladite mesure.
Dès lors la procédure n’apparaissant pas régulière, il convient d’en ordonner la main levée immédiate.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES du 7 février 2024,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique à la demande du représentant de l’Etat dont Madame [Y] fait l’objet ,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Et nous avons signé avec le greffier l’original de la présente décision.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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