Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 6 mars 2025, n° 21/08252
CPH Nice 4 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en se basant sur les éléments fournis par la salariée et l'absence de justification de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Injustification des avertissements

    La cour a jugé que les avertissements étaient justifiés par les faits reprochés à la salariée, qui a manqué à ses obligations professionnelles.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, les faits étant isolés et non corroborés.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le respect des temps de pause, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Comportement vexatoire de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 mars 2025, n° 21/08252
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08252
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 4 mai 2021, N° F19/00530
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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