Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mai 2019, 18-16.878, Inédit
TASS Lyon 6 juillet 2016
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CA Lyon
Confirmation 20 mars 2018
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CA Lyon
Confirmation 20 mars 2018
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CASS
Rejet 9 mai 2019
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CASS
Rejet 9 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Assujettissement des indemnités complémentaires à cotisations

    La cour a estimé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières doivent être incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, et non au prorata du financement global du régime de prévoyance.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Rhône-Alpes conteste la décision de la cour d'appel de Lyon qui a ordonné un nouveau chiffrage du redressement des cotisations sociales relatif aux allocations complémentaires d'indemnités journalières versées par la société Madic, en se basant sur la participation patronale affectée uniquement au risque "incapacité-invalidité". L'URSSAF invoque un moyen unique de cassation, arguant que, sauf convention collective étendue ou accord conventionnel agréé, les indemnités complémentaires doivent être assujetties à cotisations au prorata de la participation patronale tous risques confondus, conformément aux articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en déduisant que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations au prorata de la contribution de l'employeur à leur financement, en se fondant sur les constatations et énonciations souveraines de la cour d'appel quant à la valeur et la portée des éléments de preuve. La Cour de cassation confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel et condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires5

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1Le fil astella
astella-avocats.com · 6 juillet 2024

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-16.878
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.878
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2018, N° 16/06081
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488658
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200621
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Sur les parties

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