Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 24/12132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 366
Rôle N° RG 24/12132 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZAV
[V] [A] épouse [J]
C/
[Z] [J]
[W] [C]
[L] [N]
[M] [I]
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 06 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0528.
APPELANTE
Madame [V] [A] épouse [J]
née le 22 Août 1976 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
né le 06 Septembre 1978 à Tunisie, demeurant [Adresse 1]
Assigné PVRI le 29/10/2024
défaillant
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
Assigné à personne le 24/10/2024
défaillant
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
Assigné PVRI le 28/10/2024
défaillant
Monsieur [M] [I] demeurant [Adresse 2]
Assigné PVRI le 28/10/2024
défaillant
S.A. FAMILLE ET PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2009, à effet au 12 juin 2009, la société anonyme (SA) Famille et Provence, a souscrit un bail d’habitation au profit de madame [V] [A] épouse [J] et monsieur [Z] [J], portant sur un logement de type T5, sis [Adresse 6] (13), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 279,03 euros, outre 185,15 euros à titre de provision pour charges8 juillet 2025.
Se prévalant d’un défaut d’occupation des lieux par les locataires et d’une sous-location irrégulière à des tiers, par exploit introductif d’instance en date du 13 avril 2023, la SA Famille Provence a assigné les époux [J], MM. [W] [C], [M] [I], [L] [N], devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunaI judiciaire d'[Localité 3], aux fins d’entendre :
— prononcer la résiliation du bail aux torts des époux [J] ;
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, suivant l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
— condamner solidairement les époux [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 518,09 euros, jusqu’a la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 1 075,99 euros, arrêtée au 31 mars 2023, au titre des loyers impayés ;
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 90 202,82 euros au titre des fruits perçus du fait de la sous-location irrégulière du logement donné à bail, somme arrêtée au 31 janvier 2023, à parfaire jusqu’à la signification du départ effectif des lieux avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement les époux [J] à une amende civile de 9 000 euros, au titre de la sous-location irrégulière du logement donné à bail ;
— condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’huissier et de serrurier.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, ce magistrat a :
— prononcé la resiliation du contrat de bail liant les parties ;
— ordonné l’expulsion des époux [J], ainsi que de tous occcupants de leur chef dont MM. [W] [C], [M] [I], [L] [N], des lieux loués, au besoin avec le concours de la force pulbique ;
— dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
— condamné les époux [J] solidairement à payer une l’indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer augmenté des charges locatives qui auraient été réglés si le bal s’était poursuivi, jusqu’à la fin effective de l’occupation ;
— condamné les époux [J] solidairement à payer la somme de 6 873,52 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
— condamné les époux [J] solidairement au paiement de la somme de 22 800 euros, au titre des arriérés des fruits civils indûment perçus, arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— condamné les époux [J] in solidum au paiement d’une amende civile de 3 000 euros ;
— condamné les époux [J] in solidum au paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’huissier de justice et de serrurier.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— les parties étaient d’accords pour la résiliation du bail et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux ;
— il est établi que les époux [J] n’occupaient plus le logement social depuis l’année 2013 et l’avaient sous-loué à M. [C] moyennant un loyer de 600 euros, depuis le 27 octobre 2019 ;
— cette sous-location irrégulière depuis de nombreuses années justifiait la condamnation au remboursement des fruits civils perçus et à une amende civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024, Mme [A] épouse [J] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné les époux [J] solidairement à payer une l’indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer augmenté des charges locatives qui auraient été réglés si le bal s’était poursuivi, jusqu’à la fin effective de l’occupation ;
— condamné les époux [J] solidairement à payer la somme de 6 873,52 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
— condamné les époux [J] solidairement au paiement de la somme de 22 800 euros, au titre des arriérés des fruits civils indûment perçus, arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— condamné les époux [J] in solidum au paiement d’une amende civile de 3 000 euros ;
— condamné les époux [J] in solidum au paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’huissier de justice et de serrurier.
Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2024, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute la SA Famille et Provence de ses demandes en paiement ;
— condamne les occupants sans droit ni titre aux dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a laissé à son mari la jouissance du bien, demeurant avec ses enfants sur [Localité 4] au domicile conjugal depuis 2013, son mari revenant et repartant du domicile en fonction des disputes dans le couple ;
— elle ignorait la sous location et n’a jamais perçu aucun loyer des occupants ;
— il y a des contradictions dans les déclarations des occupants du logement ;
— aucune preuve n’établit le paiement de loyers des occupants.
Par dernières conclusions transmises le 2 décembre 2024, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Provence et Famille, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
— ordonné l’expulsion des époux [J], ainsi que de tous occupants de leur chef dont MM. [W] [C], [M] [I], [L] [N], des lieux loués, u besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné les époux [J] solidairement à payer une l’indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer augmenté des charges locatives qui auraient été réglés si le bal s’était poursuivi, jusqu’à la fin effective de l’occupation ;
— condamné les époux [J] solidairement à payer la somme de 6 873,52 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
— condamné les époux [J] in solidum au paiement d’une amende civile de 3 000 euros ;
— condamné les époux [J] in solidum au paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’huissier de justice et de serrurier.
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
— condamné les époux [J] solidairement à payer la somme de 6 873,52 eros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
— condamné les époux [J] solidairement au paiement de la somme de 22 800 euros, au titre des arriérés des fruits civils indûment perçus, arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
statuant à nouveau :
— prononce la résiliation du bail aux torts des époux [J] ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, suivant l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
— condamner solidairement les époux [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges qui auraient dû être réglés, jusqu’a la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 14 703,34 euros arrêtée au 20 décembre 2024, au titre des loyers impayés
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 98 576,01 euros au titre des fruits perçus du fait de la sous-location irrégulière du logement donné à bail, somme arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire jusqu’à la signification du départ effectif des lieux avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement les époux [J] à une amende civile au titre de la sous-location irrégulière du logement donné à bail ;
— condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’huissier et de serrurier.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les lieux n’ont pas été restitués ;
— la dette locative a augmenté ;
— le époux n’ont jamais occupé le logement.
Régulièrement intimés, M. [Z] [H], M. [W] [C], M. [M] [I], M. [L] [N], n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le prononcé de résiliation du bail et l’expulsion :
En l’espèce, aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des époux [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dont MM. [C], [I] et [N].
Par conséquent la cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’astreinte assortissant l’expulsion :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aucune des parties n’a contesté le principe de l’expulsion.
En effet, par jugement du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des époux [J] et celle de tout occupant de leur chef.
Or il n’est pas contesté que le bien donné à bail n’a toujours pas été restitué à ce jour, et la dette locative a augmenté.
Il ressort de la chronologie des faits qu’après avoir délivré congé au bailleur par courrier daté du 1er novembre 2022, les époux [J], ont été convoqués à l’état des lieux de sortie 22 novembre 2022.
L’état des lieux de sortie a eu lieu le 9 décembre 2022, et les époux [J] ont refusé de le signer et de restituer les clés, obligeant le bailleur à régulariser cet état des lieux par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Selon procès-verbal du 28 décembre 2022, Maître [T] après avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2022, a constaté leur absence.
Face aux multiples refus de restituer les lieux, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Afin, d’assurer l’exécution de la décision, il conviendra d’assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, à compter de la signification de la décision et de condamner les époux [J] à son paiement.
Sur la demande en paiement portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 220 du même code précise chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie
du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 8 juin 2019, prévoit expressément une solidarité des locataires, stipulée en page 1, comme suit :
'en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont réputés agir conjointement et solidairement sans pouvoir invoquer le bénéfice de discussion ou division. Il est précisé que la solidarité ainsi définie et acceptée continuera de produire ses pleins et entiers effets jusqu’au terme du bail ou de son renouvellement….
La solidarité ainsi définie portera, même s’ils sont nés après le départ du co-preneur recherché, sur les loyers, les suppléments de loyers de solidarité, les charges récupérables, les indemnités d’occupation, les réparations locatives, les frais de réfection, les frais éventuels de procédures, les intérêts ou les dommages et intérêts résultant de l’abus que pourrait constituer une occupation prolongée des lieux après la date de résiliation du bail et plus généralement sur toutes les sommes dont le co-preneur resté dans le local pourrait être tenu à titre contractuel ou extra-contractuel, dès lors que le bail en est la cause, l’objet ou l’occupation'.
Ainsi les deux époux doivent payer le loyer et les charges.
Mme [J] invoque qu’ellle a été victime de violences conjugales et que le couple serait en instance de divorce.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un document qu’elle intitule 'date d’orientation divorce', qui consiste en un accusé réception du service JAF du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, reçu le 23 août 2024.
Aucune copie d’une éventuelle requête en divorce n’est versée aux débats, ni aucune requête relative à une ordonnance de protection
Elle produit également une photocopie du passeport de son mari qui fait état d’allers et retours réguliers en Tunisie notamment en 2019, 2022, 2023.
Or ce dernier est de nationalité tunisienne.
Force est de constater que ces éléments sont insuffisants à démontrer une séparation du couple et une attribution du droit au bail du logement uniquement à l’époux.
Si Mme [J] estime ne plus être redevable du loyer et des charges depuis ne plus habiter le logement depuis 2013, elle n’a jamais averti le bailleur.
Elle n’a pas délivré congé au bailleur et M. [J] n’a jamais sollicité un transfert de bail à son nom.
Le couple est toujours marié.
L’argumentation de Mme [J] visant à contester qu’elle ne serait pas redevable de la dette locative est inopérante et infondée.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef. Il convient de préciser qu’elle sera fixée 587,35 euros.
Le jugement entreprise sera également confirmé en ce qu’il a solidairement condamné les époux [J] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, dispositions prévue au contrat de bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le baileur verse aux débats un décompte de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024 à hauteur de 14 703,34 euros.
Mme [J] ne démontre aucun paiement.
Conformément à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, il conviendra d’expurger de la dette locative les frais et pénalités facturés par le bailleur soit :
— frais constat d’occupation : 1049,36 euros (frais d’huissier inclut dans l’article 700 du code de procédure civile) ;
— frais CQL + notif : 83,36 euros (relatifs aux dépens) ;
— frais de CQL + notif : 80,83 euros (relatifs aux dépens) ;
— frais de signification de la décision : 78,24 euros (concernant les dépens) ;
— frais de signification de la décision : 80,77euros (concernant les dépens) ;
total = 1 372,56 euros
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 6 878,52 euros, au titre des arriérés de loyers arrêtée au 31 décembre 2023.
Au vu de l’évolution du litige, les époux [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 13 330,78 euros (14 703,34 – 1372,56), au titre des arriétés locatifs arrêtés au 20 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Sur les fruits civils issus de la sous-location irrégulière :
Aux termes de larticel 548 du code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
L’article 549 précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Il est acquis que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne peut être un possesseur de bonne foi (Cass. civ 3ème, 22 juin 2022, n°21-18.612). Les loyers issus d’une sous-location non autorisée par le bailleur constituent des fruits civils, qui doivent être remboursés au propriétaire en application de l’article 548 du code civil (Cass. civ 3ème, 12 septembre 2019, n°18-20. 727).
La condamnation du locataire repose ainsi sur le mécanisme de l’accession et non sur les principes de la responsabilité, le bailleur étant dispensé d’établir l’existence d’un préjudice causé par la sous-location illicite.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit expressément une clause 4-2 interdisant la sous-location, stipulant 'la sous-location en tout ou partie est interdite'.
Or, il résulte des constats de commissaire de justice, Maître [T], établis le 27 octobre 2022 que ce dernier a rencontré sur les lieux loués, M. [W] [C], M. [M] [I], M. [L] [N], occupant les lieux et lui déclarant ne détenir aucun bail mais payer un loyer à Mme [J], comprenant les charges, l’eau et l’électricité.
Le commissaire s’est ensuite rendu le même jour à [Localité 4], à la résidence des époux [J] et avoir rencontré leur fils [B] âgé de 17 ans. Ce dernier luia confirmé vivre à cette adresse depuis une dizaine d’années, date à laquelle ses parents sont devenus propriétaires.
Selon procès-verbal du 8 décembre 2022, le commissaire de justice est retourné sur les lieux objet du bail et que M. [W] [C], lui a déclaré occuper les lieux depuis plus de trois ans, qu’il louait auprès de M. [J], lui versant 600 euros par mois.
Il échet de rappeler que l’acte du commissaire de justice, est revêtu d’un caractère authentique pour diverses de ses mentions (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 10 , relative au statut de commissaire de justice), comme l’auteur de l’acte, la date (Cass. 3e civ., 22 févr. 2006, n° 05-12.521), le lieu ou encore les diligences qu’il a accomplies ( Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.985 ), et ne pourra être contesté que par la procédure d’inscription de faux.
Pour ce qui est des énonciations qu’il contient, celles-ci font foi jusqu’à preuve du contraire lui donnant ainsi une valeur supérieure à de simples attestations, mais non la valeur authentique. Il en résulte que le constat (amiable ou non) ne vaut pas jusqu’à inscription de faux quant au contenu des constatations réalisées, les constatations font foi jusqu’à preuve contraire " (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 1, II, 2°).
Par ailleurs, par courrier daté du 4 janvier 2023, adressé au directeur des familles de la SA Famille et Provence, M. [W] [C], suite à un refus de bail, expose être hébergé chez M. [J] depuis 2019 et avoir en charge deux enfants. Il indique payer un loyer e 600 euros et être salarié.
Son conseil, Maître Rouillier, a réitéré par courrier du 16 juin 2023 adressé au conseil de la SA Famille et Provence que M. [C] occupait les lieux depuis plus de trois ans et souhaitait régulariser le bail à son nom, ayant déposé une demande de logement social. Il précisait que ce dernier s’était toujours acquitté du loyer dans le cadre de la sous location.
Mme [J] fait valoir que ces éléments sont insuffisants à démontrer la sous-location et la perception de loyers et qu’il existe des contradictions.
Or elle ne verse aucun élément permettant de rapporter la preuve de tout élément contraire visant à démontrer que les loyers n’ont pas été perçus par elle et son époux, tels que cela est indiqué dans les constats de commissaire de justice et corroboré dans les courriers de M. [C] adressé au bailleur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les époux [J] ont consenti une sous-location en violation de leurs obligations locatives et du droit de propriété du bailleur.
Il n’y a pas de contradiction entre les constations du commissaire de justice et les courriers de M. [C] et de son conseil, adressés au bailleur, visant à régulariser la situation et se voir attribuer le droit au bail.
Ces éléments sont suffisants à établir que les époux [J] ont détourné sciemment le bénéfice d’attribution de leur logement social, au détriment d’autres familles, afin d’en tirer un profit pécuniaire en percevant a minima depuis le 27 octobre 2019 jusqu’au 16 juin 2023, date du dernier courrier, la somme de 600 euros par mois.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que les époux [J] ont été solidairement condamnés à compter du 27 octobre 2019 à reverser au bailleur la somme de 600 euros par mois.
Il sera infirmé en ce qu’ils ont été condamnés au paiement de la somme 22 800 euros au titre des arriérés de fruits civils arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêt à taux légal à compter du jugement.
Il conviendra de calculer la somme comme suit :
— octobre 2019 au juin 2023 : 600 euros x 45 mois = 27 000 euros
M. et Mme [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 27 000 euros, au titre des fruits civils indûment perçus arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter du la présente décision.
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €.
En l’espèce, les époux [J] ont consenti une sous-location en violation de leurs obligations locatives, cause de résiliation de leur bail.
Cette sous-location est également contraire à la loi qui prévoit une sanction pécuniaire.
Les époux [J] ont détourné le bénéfice de l’attribution du logement au détrimet d’autres familles afin d’en tirer un profit pécuniaire, ce qui au vu de la mission sociale du bailleur est inadmissible.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’amende civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné les époux [J] in solidum aux dépens.
Il sera infirmé en ce qu’il a considéré que ceux afférents au procès-verbal de constat d’huissier de justice sont inclus dans les dépens alors qu’ils sont inclus dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [J] seront condamnés in solidum à payer à la SA Famille et Provence à la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, les époux [J] seront condamnés in solidum à supporter les dépens d’appel.
Ils devront payer in solidum à la SA Famille et Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
— condamné solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 6 878,52 euros, au titre des arriérés de loyers arrêtée au 31 décembre 2023 ;
— condamné les époux [J] solidairement au paiement de la somme de 22 800 euros, au titre des arriérés des fruits civils indûment perçus, arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— considéré que les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier de justice sont inclus dans les dépens ;
— condamné in solidum les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE l’expulsion des époux [J] du logement, du bien loué sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE M. et Mme [J] solidairement à payer à la SA Famille et Provence de la somme de 13 330,78 euros, au titre des arriétés locatifs, arrêtés au 20 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation s’élève à 587,35 euros;
CONDAMNE M.et Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 27 000 euros, au titre des arriérés des fruits civils indûment perçus, arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE M. et Mme [J] in solidum à payer à la SA Famille et Provence, la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, incluant le coût des constats de commissaire de justice ;
CONDAMNE M. et Mme [J] in solidum à payer à la SA Famille et Provence, la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, incluant le coût des constats de commissaire de justice ;
CONDAMNE M. et Mme [J] in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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