Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 mars 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°208
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQB5
Recours c/ déci TJ Nîmes
05 mars 2025
[X]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MARS 2025
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 juin 2022 notifié le 19 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2025, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [L] [X]
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mars 2025 à 14h56, enregistrée sous le N°RG 25/01144 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mars 2025 à 18h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 mars 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [X] le 06 Mars 2025 à 10h39 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [U], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [M] [F] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [L] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des [Localité 2] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 04 mars 2025 à 14h56 en prolongation d’une première période de rétention administrative de M. [L] [X],
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [X] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [L] [X] le 06 mars 2025 à 10h39,
M. [L] [X] a fait l’objet d’un arrêté pris le 04 juin 2022 par le préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, qui lui a été notifié le 19 juin 2022.
Au soutien son appel, M. [L] [X] soulève :
— le procès-verbal ne contient aucune précision sur les conditions de temps et de lieu du contrôle.
— dans le cadre de sa garde à vue, il n’a été informé de ses droits que plus de deux heures après.
— l’avis au procureur de la République est irrégulier au regard de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale.
— l’irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent et que le préfet n’a pa effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ.
L’avocat de M. [L] [X] soutient :
— le procès-verbal d’interpellation ne comporte pas l’heure d’interpellation. Par la suite, l’heure de 20h10 va être retenue.
— la notification de la garde à vue est tardive. Il n’est pas mentionné qu’un formulaire de notification des droits ait été remis et la remise n’est pas démontrée.
La distance entre le lieu d’interpellation et le commissariat est de 7 mn et 10 mn avec des embouteillages, les policiers ayant mis 1 heure.
— l’avis au Procureur de la République est tardif.
— il a respecté l’OQTF en quittant le territoire national pour la Belgique.
Le Préfet requérant répond en ces termes :
— l’heure du contrôle est mentionné sur le procès-verbal.
— il a fallu procéder à l’immobilisation du véhicule de l’intéressé.
— la notification des droits a été reportée, l’intéressé ne comprenant pas suffisamment le français.
— l’avis au Procureur de la République n’est pas tardif, le délai courant à compter de la présentation à l’OPJ.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 06 mars 2025 à 10h39 par M. [L] [X] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 05 mars 2025 à 18h04 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [L] [X] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [L] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des [Localité 2] a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du du 05 février 2025 portant délégation de signature à Mme [G] [K].
L’apposition de sa signature sur la requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [L] [X] ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur les exceptions de nullité
La nullité du procès-verbal d’interpellation
La nullité est sollicitée en l’absence de mention de la date et de l’heure du contrôle.
Le procès-verbal en cause mentionne qu’il a été rédigé le 1er mars 2025 à 20h05 et c’est fort justement que le premier juge a ainsi considéré qu’il était établi concomitamment au contrôle, les procès-verbaux rédigés par la suite faisant état d’une interpellation à 20h10.
En effet, le contrôle de M. [L] [X] a eu lieu à 20h05 et son interpellation à 20h10 à l’issue des recherches effectuées par les policiers.
Le moyen de nullité sera dès lors rejeté et l’ordonnance confirmé de ce chef.
La notification tardive des droits en garde à vue
L’intéressé indique qu’il a été mis en garde à vue à 20h10 et que ses droits lui ont été notifiés à 22h25.
La lecture des pièces du dossier met en évidence que :
l’intéressé a été interpellé sur la voie publique le 1er mars 2025 à 20h10
l’intéressé circulait à bord d’un véhicule, en sesn interdit, et les policiers ont ainsi procédé à l’immobilisation dudit véhicule
un procès-verbal a été dressé à 21h mentionnant le différé de la notification des droits en l’état de l’incompréhension de la langue française et la nécessité d’un traducteur
le Procureur de la République a été avisé de la garde à vue à 21h04
un interprète-traducteur en langue arabe a été requis à la suite
la notification des droits a été effectuée à 22h25 dès l’arrivée du traducteur dans les locaux du commissariat.
Il s’en déduit que:
le délai a été interrompu par un procès-verbal constatant la barrière de la langue et la nécessité de la présence d’un traducteur
le Procureur de la République a été informé de la mesure de retenue immédiatement
la recherche d’un traducteur en pleine nuit constitue objectivement une circonstance particulièrement difficile rendant compréhensible le délai écoulé pour y parvenir
les droits ont été notifiés dès l’arrivée du traducteur
L’article L552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
En l’espèce, l’intéressé n’évoque aucun grief particulier et le différé a permis une notification exhaustive et compréhensible dans l’intérêt du gardé à vue.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est constatée.
Le moyen de nullité sera également écarté par confirmation de l’ordonnance déférée.
L’avis au Procureur de la République
M. [L] [X] demande à la cour de constater la nullité de la procédure établie aux motifs que le procureur de la République de [Localité 3] a été informé tardivement de son placement en garde à vue.
L’article 63 du code de procédure pénale modifié par la loi du 04 mars 2002 dispose: « Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1 ».
L’obligation d’informer le Procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme particulier et tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne .
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, l’avis au Procureur requiert un préalable et ne peut être effectué dans l’instant de l’interpellation car outre l’identité de la personne placée en garde à vue, l’avis devra comporter trois autres mentions : l’heure de placement en garde à vue, les motifs le justifiant et la qualification des faits : il s’en déduit que cet avis ne peut pas être donné à l’heure du placement fixée rétroactivement à l’interpellation de la personne dans l’intérêt de cette dernière mais à compter de l’heure de fin de notification des droits.
En pratique la Direction des Affaires criminelles et des Grâces rappelait qu’il « est souhaitable que les officiers de police judiciaire notifient tout d’abord à la personne placée en garde à vue les droits qui sont les siens (cette notification devant en effet être immédiate), puis qu’ils procèdent aussitôt à l’information du procureur de la République. Au demeurant, l’information du magistrat intervenant juste à la suite de la notification des droits à la personne gardée à vue permettra à celui-ci d’exercer plus efficacement ses prérogatives, par exemple en autorisant l’officier de police judiciaire à différer l’information d’un proche demandée par le gardé à vue, ou en ordonnant un examen médical que le gardé à vue n’aurait pas lui-même demandé. »
Ce principe selon lequel le calcul du délai d’information au Procureur court à compter de la notification de la mesure et des droits du gardé à vue a été rappelé par deux décisions de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ( 29 mars 2017- 09-82511 et 06 février 2018 ' 17-84700).
En l’espèce, et tenant la chronologie reprise supra, l’avis a été donné au Procureur de la République 4 minutes après la mise en garde à vue avec notification différée des droits, l’intéressé soutenant à tort qu’il a été mis en garde à vue à 20h10 alors qu’il s’agit de l’heure de son interpellation.
L’article 802 du Code de Procédure Pénale dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si
elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En conséquence dans tous les cas où une irrégularité est constatée, l’article précité impose au juge de vérifier que cette irrégularité à pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger; à défaut d’un tel constat l’irrégularité relevée ne saurait entraîner l’annulation de la procédure.
En l’espèce, l’avocat de l’intéressé ne soutient qu’un constat de principe et ne fait état ni ne démontre aucun grief particulier issu directement de ce délai de quatre minutes.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne gardée à vue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur le fond
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n’étant product par l’intéressé.
M. [L] [X] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 04 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il résulte des pièces du dossier que l’administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [L] [X], le consultat d’Algérie ayant été saisi dès le 03 mars 2025.
Par ailleurs, l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes en décembre 2022, ce qui devrait faciliter les opérations d’identification.
Il convient encore de prendre en compte la pratique du consulat algérien aux termes de laquelle les laissez passer sont remis au plus tard 2 jours avant la date d’embarquement et ce, pour une durée de 15 jours.
Enfin, M. [L] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 août 2022 pour des faits de violences aggravées et il est en outre connu sous deux autres identités pour des faits de violences, de vol et de détention frauduleuse de tabac.
La menace à l’ordre public est dès lors réelle tenant les infractions notamment d’atteintes à la personne susvisées.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet des [Localité 2]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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