Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 23/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2023, N° 20/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Société ARGEDIS |
Texte intégral
N° RG 23/05743 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDCX
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 13 juin 2023
RG : 20/00794
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 928
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-23-05584 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES :
Société ARGEDIS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été victime, le 4 novembre 2014 à 6h45, d’une chute survenue sur la passerelle métallique d’une station-service de l’enseigne Total exploitée par la société Argedis (la société) à [Localité 12] (Rhône), Mme [T] [I] a obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale, puis a assigné en indemnisation la société, son assureur, la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea risks (l’assureur), et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble ses demandes,
— débouté la caisse de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [I] aux dépens et à payer à la société et à l’assureur la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240, 1242, 1101 et 1231-1 nouveau du code civil, de la loi du 21 décembre 2006 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— déclarer que la société et l’assureur sont entièrement responsables de l’accident survenu le 4 novembre 2014,
En conséquence,
— condamner la société et l’assureur à la réparation intégrale de son préjudice,
— condamner la société et l’assureur à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation globale de son préjudice corporel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : néant
Frais divers – matériel (tabouret + table de lit) : 89,80 euros
Frais divers – Frais de déplacement : 18,45 euros
Frais divers – [Localité 13] Personne : 6 950 euros
Perte de gains professionnels actuels : 1 530,82 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : néant
Frais divers – matériel (talonnettes) : 14,80 euros
Frais divers – Frais de déplacement : 140,65 euros
Aménagement du véhicule : 20 674,94 euros
Aménagement du domicile : 7 080 euros
Préjudice professionnel (PGPF & IP) : 136 561,57 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 6 744 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
— constater que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société et l’assureur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société et l’assureur à verser à Me [P] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner les mêmes aux dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, la société et l’assureur demandent à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement et notamment en ce qu’il a débouté Mme [I] et la caisse de l’intégralité de leurs demandes,
Et à défaut, statuant à nouveau :
A titre principal,
— exclure tout droit à indemnisation de Mme [I],
— rejeter toutes les demandes formées contre elles, y compris celles de la caisse, comme étant non fondées,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société était retenue,
— imputer une quote-part de responsabilité majeure à Mme [I] qui a causé son propre dommage par son comportement fautif et négligent,
— réduire le droit à indemnisation de Mme [I] et le recours de la caisse en conséquence,
— ramener les sommes allouées à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient excéder 36 587,35 euros, avant application de la quote-part de responsabilité imputée à Mme [I],
— déduire les prestations servies par la caisse des sommes allouées, et notamment les sommes perçues au titre de la rente AT, de la rente invalidité et arrérages qui doivent nécessairement être déduites des sommes allouées au titre des préjudices professionnels et du déficit fonctionnel permanent,
— limiter en tout état de cause le recours de la caisse qui s’exercera uniquement dans la limite de l’indemnisation des préjudices de Mme [I] telle qu’évaluée dans le cadre de la présente procédure, et ainsi ramener les sommes éventuellement allouées à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [I] et la caisse à leur verser la somme de 3000 euros, outre aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société et l’assureur à lui régler les sommes suivantes :
— 60 410,64 euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 1191 euros au titre des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL BdL avocats, représentée par Me Yves Philip de Laborie, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société
Mme [I] fait valoir essentiellement que :
— les circonstances de sa chute sont établies par les attestations qu’elle produit et le rapport des pompiers ;
— le jour de l’accident, la pluie et des plaques ou des résidus de carburant rendaient le sol glissant ;
— la station était en travaux, obligeant les clients à marcher sur une passerelle métallique pour passer de la boutique aux pompes à essence et elle a perdu l’équilibre à la sortie de la boutique alors qu’elle empruntait cette passerelle ;
— il n’y avait aucun avertissement du risque de chute au sol par temps humide et aucun revêtement antidérapant sur la passerelle, ni aucun éclairage, alors qu’il faisait nuit ;
— la présence de travaux dans la station-service oblige la société à démontrer que la parcelle était sécurisée et munie d’un revêtement antidérapant, ce qui n’est pas le cas ;
— le personnel de la station-service a été témoin des faits et le courrier de la société du 25 mai 2015 peut être interprété comme une reconnaissance de responsabilité.
La société et l’assureur font valoir que :
— les circonstances de la chute de Mme [I] ne sont pas connues ;
— il n’est pas démontré un lien de causalité entre la passerelle et la chute ;
— il n’est pas démontré le caractère anormal de la passerelle, ni son mauvais état ; les photos produites démontrent que l’équipement ne présentait aucun vice et était pourvu d’un dispositif antidérapant et de garde corps ;
— il n’est pas démontré une faute imputable à la société en lien avec la chute de Mme [I] ;
— l’accident résulte du seul fait fautif, imprévisible et irrésistible de Mme [I], qui est exonératoire de responsabilité ;
— le premier témoignage de M. [X] est raturé et la teneur du second ne correspond pas au premier ; ses propos sont confus et complètement contradictoires ;
— il est inexact de prétendre que le personnel de la station a été témoin des faits.
La caisse fait valoir que :
— le jour de l’accident, il pleuvait et des plaques de carburant rendaient le sol glissant et dangereux ;
— la passerelle d’accès ne disposait d’aucun panneau de signalisation ni de système anti-glisse ;
— cet agencement anormal et dangereux a été la cause directe de la chute de Mme [I].
Réponse de la cour
Selon l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage pèse sur la victime, ce qui implique de démontrer une anormalité ou une dangerosité de la chose à l’origine du dommage. Ainsi, pour voir engager la responsabilité du gardien, le dommage doit trouver sa cause dans un vice interne de la chose, une anomalie dans son positionnement, ou encore dans le comportement de la chose. L’anormalité montre que la chose est dans une situation telle qu’elle crée un danger spécial pour les tiers.
En l’espèce, la société ne conteste pas sa qualité de gardienne de la passerelle sur laquelle Mme [I] soutient avoir chuté.
Par ailleurs, cette dernière verse aux débats :
— une attestation d’intervention du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de [Localité 10] qui mentionne que « les sapeurs-pompiers [de ce service] sont intervenus dans une station-service sur l’autoroute A7 à [Localité 12] : le mardi 4 novembre 2014 à 07h00 pour secourir et transporter madame [T] [I] à l’hôpital [Localité 10] Sud » ;
— un courrier du service de chirurgie orthopédique et traumatologique et de médecine du sport du centre hospitalier [Localité 10] Sud du 5 novembre 2014, adressé au médecin traitant de Mme [I], qui mentionne que cette dernière a été hospitalisée en urgence et prise en charge dans le service le 4 novembre 2014 pour une fracture bi malléolaire à droite ;
— une attestation rédigée par M. [K] [X] le 22 septembre 2015, dans laquelle il indique : « Pour l’accident du mardi 4/11/2014 à [environ 6h30] du matin : j’allais à la station Total à [Localité 12] lorsque, arrivé devant la pompe à essence, il pleuvait et je me suis aperçu également ['] que la chaussée était glissante dû à du gasoil. De plus la station était en travaux. J’ai voulu aller au guichet et là j’ai vu une dame tomber brutalement sur la passerelle. J’ai hésité, alors j’ai vu des personnes venant secourir car cette dame ne pouvait plus marcher. Ne voulant pas perdre du temps, je suis parti pour chercher une autre station. Après quelques jours, j’ai pu avoir des renseignements [sur] cet accident. J’ai envoyé un ami qui a pu obtenir l’adresse de l’hôpital où on a dirigé l’accidentée. Je suis allé à cet hôpital ['] j’ai remis ma carte de visite pour indiquer à Mme [I] qu’elle pouvait me joindre en cas de besoin » ;
— une seconde attestation de M. [X], datée du 11 juillet 2016, dans laquelle il indique : « Le 4 novembre 2014, le matin, aux environs de 6h30, je me suis rendu à la station Total de [Localité 12] pour prendre du carburant. Je précise qu’il pleuvait et en descendant de mon véhicule, je me suis aperçu qu’il y avait du gasoil sur le sol, depuis les pompes à carburant jusqu’au seuil de la boutique et en plus il y avait des travaux en cours. La dame qui me précédait Mme [T] [I] m’a fait remarquer qu’il fallait [faire] attention car le sol était très glissant. Je l’ai vu ensuite entrer et ressortir et qu’elle était obligée de se tenir sur la passerelle. Malgré cela, elle a glissé et [est] tombé[e] violemment. […] Pour aller payer à la boutique, j’ai […] contourné la passerelle, d’ailleurs j’avais vu des personnes qui s’étaient empressées de relever Mme [I] qui ne pouvait pas toute seule se relever, et ensuite j’ai pu voir arriver le véhicule des pompiers » ;
— des photographies de la passerelle métallique, dont Mme [I] précise qu’elles ont été prises quelques jours après l’accident ;
— une attestation de Mme [N] [F] qui indique s’être rendue à l’hôpital pour voir Mme [I] et récupérer ses vêtements, son pantalon et ses baskets, « qui étaient mouillés car il pleuvait ce jour-là avec une odeur de gasoil »;
— un bulletin d’alerte publié le 4 novembre 2014 par l’établissement public Météo-France, faisant état d’une « vigilance météo » orange sur le département du Rhône en raison de fortes pluies ;
— un courrier du 25 mai 2015 adressé par le chef du service consommateurs et relations clients de la société Total à Mme [I], dans lequel, il indique donner suite à son courrier du 20 mai 2015 concernant « l’accident qui est survenu lors de [son] arrêt à la station Total « relais de [Localité 12] » le 4 novembre 2014 à 6h45 » et énonce : « Dès réception de votre courrier, j’ai interrogé le personnel de la station-service concernée. Celui-ci me confirme effectivement votre chute en sortant de la boutique après avoir emprunté la passerelle métallique mise en place pendant la période des travaux du site. […] Je vous renouvelle toutes nos excuses pour cet accident tout à fait regrettable et demande à notre assureur de bien vouloir vous tenir informée de la suite qui sera donnée à votre dossier ».
Nonobstant les contradictions qui existent entre les deux attestations de M. [X] et l’emploi des termes « après avoir emprunté la passerelle métallique » (souligné par la cour) par le chef du service consommateurs et relations clients de la société Total, ces pièces établissent suffisamment la preuve, d’une part, de la chute de Mme [I] sur la passerelle métallique de la station-service, d’autre part, du caractère glissant de celle-ci par l’effet cumulé de la pluie et de la présence de carburant sur le sol.
S’il n’est pas contesté que la passerelle était équipée de garde-corps, la cour relève, d’une part, que Mme [I] ne soutient pas avoir basculé sur le côté de la passerelle au motif qu’elle n’aurait pas été protégée, mais avoir glissé, d’autre part, qu’il ressort de la seconde attestation de M. [X] que Mme [I] a glissé malgré le fait qu’elle se tenait au garde-corps de la passerelle (« elle était obligée de se tenir sur la passerelle. Malgré cela, elle a glissé et [est] tombé[e] violemment »).
En revanche, la société et l’assureur, qui soutiennent que la passerelle était équipée, le jour de l’accident, d’un dispositif antidérapant, ce que Mme [I] conteste, ne l’établissent pas, étant observé que les photographies produites par cette dernière ne mettent pas en évidence l’existence d’un tel dispositif. Il n’est pas non plus démontré que la passerelle était éclairée le jour de l’accident, alors que celui-ci a eu lieu en novembre à 6h45, de sorte qu’il faisait nuit, les photographies produites ne faisant apparaître aucun mobilier ou élément d’éclairage. Enfin, il n’est pas davantage établi que le caractère glissant de la passerelle était signalé le jour de l’accident.
Il ressort de ces éléments que le caractère glissant, non éclairé, non signalé et non pourvu d’un dispositif antidérapant de la passerelle métallique lui conférait un caractère anormal et dangereux, lequel a provoqué la chute de Mme [I]. La société et l’assureur sont particulièrement mal fondés à reprocher à cette dernière une quelconque faute d’imprudence, alors qu’elle empruntait le chemin spécialement mis en place en raison des travaux et pouvait dès lors s’attendre à pouvoir circuler dans un espace adapté et protégé.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de retenir l’entière responsabilité de la société dans l’accident survenu à Mme [I] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et de la condamner, avec l’assureur, à indemniser la victime de son entier préjudice.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Les conclusions du rapport du 21 février 2018 de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 4 au 8 novembre 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 60 % du 9 novembre 2014 au 6 octobre 2015
à 40 % du 7 octobre au 30 novembre 2015
— date de consolidation médico-légale : 1er décembre 2015
— pretium doloris : 4,5/7
— préjudice esthétique : 2,5/7
— préjudice d’agrément : définitif pour la pratique de la danse de salon, de la course à pied, du footing, des randonnées et de la marche en terrain accidenté
— préjudice sexuel : nul
— préjudice professionnel : inaptitude à la reprise de son métier antérieur de chauffeur de car scolaire ; l’intéressée garde une capacité de travail mais elle est inapte à tout poste de travail physiquement pénible justifiant une station debout, une marche prolongée ou un port de charges lourdes ; on peut considérer que Mme [I] a perdu 1/3 de sa capacité professionnelle suite à cet accident
— bénéfice de tierce personne : une heure par jour du 9 novembre 2014 au 6 octobre 2015 et deux heures par semaine du 7 octobre au 30 novembre 2015 ; pas de bénéfice de tierce personne après la date de consolidations médico-légale
— frais futurs : prescription de Lamaline, Laroxyl et soins de psychothérapie et remplacement du déambulateur usé
— aménagement de véhicule : nécessité d’une voiture adaptée à sa raideur douloureuse très importante de la cheville droite
— aménagement du logement avec aménagement de la salle de bains avec fixation de deux barres permettant de se tenir debout dans le bac à douche existant
— déficit fonctionnel permanent : 20 %.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
La caisse indique que le montant des dépenses de santé actuelles s’élève à 10'093,97 euros (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport).
Mme [I] précise qu’il n’est pas resté de frais médicaux à sa charge.
Il convient dès lors de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10'093,97 euros revenant à la caisse.
* Les frais divers
Mme [I] sollicite la somme de 89,80 euros au titre de frais de table de lit et de tabouret de douche, celle de 18,45 euros au titre de frais de transport pour se rendre aux consultations médicales et celle de 6950 euros au titre de ses besoins en tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société et l’assureur concluent au rejet de la demande de frais divers, faute de preuve, et offrent de verser une somme de 5560 euros au titre de la tierce personne, sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Réponse de la cour
Mme [I] produit une feuille de soins mentionnant la délivrance d’une table de lit et d’un tabouret de douche, pour un montant non remboursé de 89,80 euros. La prescription, datée du 10 novembre 2014, soit juste après sa sortie d’hôpital, doit être considérée comme en lien avec sa chute, l’expert judiciaire indiquant qu’à son retour au domicile, Mme [I] était incapable de marcher.
Par ailleurs, elle justifie de frais de transport de 18,45 euros engagés pour se rendre à trois consultations médicales, par la production d’un tableau détaillé.
Enfin, s’agissant de l’assistance par tierce personne, l’expert retient un besoin avant consolidation d’une heure par jour du 9 novembre 2014 au 6 octobre 2015 et de deux heures par semaine du 7 octobre au 30 novembre 2015.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
L’indemnité pour tierce personne s’établit donc à : (332 h + 15,5 h) x 18 € = 6255 euros.
Le poste de préjudice des frais divers, comprenant la tierce personne, s’élève donc à la somme de 89,80 + 18,45 + 6255 = 6363,25 euros.
* La perte de gains professionnels actuels
Mme [I] indique avoir bénéficié d’arrêts de travail du 4 novembre 2014 au 30 novembre 2015 et avoir subi une perte nette de revenus, déduction faite des indemnités journalières, de la CSG et de la CRDS, de 1530,82 euros.
La caisse indique avoir versé des indemnités journalières d’un montant de 7065,06 euros.
La société et l’assureur concluent au rejet des demandes de Mme [I], faisant valoir qu’elle a perçu les indemnités journalières et n’a subi aucune perte de revenus, que ses décomptes sont approximatifs et qu’il n’y a pas lieu de déduire la CSG et la CRDS.
Réponse de la cour
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme [I] a été en arrêt de travail du fait de l’accident du 4 novembre 2014 au 30 novembre 2015, de façon continue.
Compte tenu de son salaire mensuel net moyen (638,50 euros, selon le cumul net imposable au 31 octobre 2014), elle aurait dû percevoir sur cette période de 12,86 mois un revenu professionnel de 8211,11 euros. Or, elle n’a perçu sur cette période aucune somme de son employeur.
Le total du poste « perte de gains professionnels actuels » s’élève donc à 8211,11 euros et il revient à Mme [I] la somme de 1 146,05 euros et à la caisse la somme de 7065,06 euros.
2.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
La caisse fait état de frais futurs à hauteur de 1694,46 euros.
Mme [I] indique qu’aucun frais médical n’est à sa charge.
La société et l’assureur soutiennent que la créance de la caisse n’est pas certaine car elle n’a cessé de varier, et doit donc être rejetée.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a retenu les frais futurs suivants : prescription de Lamalin et Laroxyl, soins de psychothérapie et remplacement du déambulateur usé.
La caisse est donc bien fondée à solliciter que ce poste de préjudice soit fixé à hauteur de 1694,46 euros, soit la somme de 384,35 euros au titre des frais futurs occasionnels (frais pharmaceutiques) et celle de 1310,11 euros au titre des frais futurs viagers (frais d’appareillage).
* Les frais divers
Mme [I] sollicite le remboursement de frais de talonnettes de 14,80 euros et de frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire et à des consultations spécialisées pour un total de 140,65 euros.
La société et l’assureur concluent au rejet de ces demandes, faute de justificatifs suffisants.
Réponse de la cour
Mme [I] versant aux débats la facture de talonnettes du 21 novembre 2017 d’un montant de 14,80 euros et un tableau détaillé de ses frais de déplacement, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 155,45 euros.
* L’aménagement du véhicule
Mme [I] indique qu’il est impossible de transformer la boîte manuelle de son véhicule en une boîte automatique et qu’elle est contrainte d’acquérir un véhicule équipé d’une boîte automatique puis d’aménager ce véhicule en déplaçant toutes les pédales de droite vers la gauche. Compte tenu de cet achat puis du renouvellement de l’aménagement tous les sept ans à titre viager, elle sollicite la somme de 20'674,94 euros pour ce poste de préjudice.
La société et l’assureur répliquent que si l’expert a retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule, il n’a pas évoqué la nécessité que ce véhicule soit doté d’une boîte de vitesse automatique. Seule l’acquisition d’un kit d’inversion de pédales est justifiée pour un montant de 910,30 euros. Compte tenu du renouvellement de cet équipement tous les sept ans à titre viager, elles demandent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 4 132,75 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire conclut à la nécessité d’une « voiture adaptée à sa raideur douloureuse très importante de la cheville droite ».
Ces conclusions doivent être interprétées en ce sens que Mme [I] n’a plus l’usage de son pied droit dans le cadre de la conduite d’un véhicule automobile, ce qui implique, outre l’installation d’un kit d’inversion de pédales, que le véhicule soit équipé de deux pédales seulement, et non de trois, ce que seule une boîte automatique permet.
Toutefois, le préjudice dont Mme [I] peut se prévaloir réside dans le surcoût représenté par le prix d’un véhicule équipé d’une boîte automatique par rapport à un véhicule standard et non pas dans l’achat d’un nouveau véhicule.
Mme [I] se contentant de produire aux débats une offre commerciale d’acquisition d’un véhicule automatique pour la somme de 16'300 euros, il convient de chiffrer son préjudice sur la base d’un surcoût évalué à 3000 euros.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d’intérêt 0 %) sollicitée par Mme [I] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, le décompte de cette dépense peut être fixé comme suit :
— coût de l’investissement (surcoût + kit d’inversion) : 3930,30 €
— capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d’intérêt 0 %) sur la base d’une dépense annuelle de 561,47 euros (3930,30/7 pour un renouvellement tous les sept ans),
soit 561,47 x 25,268 (indice viager pour une femme de 62 ans à compter du 1er renouvellement) : 14'187,22 €
et donc un total de 18'117,52 euros.
* L’aménagement du domicile
Mme [I] sollicite à ce titre la somme de 7 080 euros, selon devis du 17 janvier 2017.
La société et l’assureur demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 360 euros pour la pose de deux barres, seul aménagement retenu par l’expert.
Réponse de la cour
L’expert retient un besoin d'« aménagement du logement avec aménagement de la salle de bains avec fixation de 2 barres permettant de se tenir debout dans le bac à douche existant ».
Le devis produit par Mme [I] porte sur l’aménagement complet d’une « salle d’eau mobilité réduite » avec, notamment, la fourniture et la pose d’un bac anti dérapage, d’un siège escamotable, d’une barre de soutien, d’un lavabo et d’un jet douchette.
Ces aménagements excèdent manifestement ce qui est préconisé par l’expert puisque ce dernier retient la conservation du bac à douche existant avec fixation de deux barres.
Aussi convient-il d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de la somme proposée par la société et l’assureur, soit 360 euros, qui correspond à la pose de deux barres de soutien selon le devis produit par Mme [I].
* La perte de gains professionnels futurs
Mme [I] rappelle qu’au moment de l’accident, elle était employée en CDI en qualité de chauffeur de bus scolaire depuis le 2 septembre 2011. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et placée en invalidité catégorie 2 et n’avoir jamais pu reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 61'614 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en tenant compte d’une majoration de son salaire de 10 % pour tenir compte de l’évolution de son salaire jusqu’à ses droits à la retraite.
La caisse fait état d’une créance de 41'557,15 euros, ainsi décomposée :
indemnité temporaire d’inaptitude 440,10 euros
rente AT (capitalisation et arrérages) 25'052,43 euros
pension d’invalidité (imputabilité à hauteur d'1/3) 16'064,62 euros.
La société et l’assureur concluent au rejet des demandes, faisant valoir que :
— Mme [I] ne justifie pas du revenu net moyen qu’elle percevait avant l’accident ;
— elle perçoit une rente AT et une rente d’invalidité qui doivent être déduites des sommes éventuellement allouées, la caisse considérant qu’un tiers de la pension d’invalidité est imputable à l’accident ;
— elle ne justifie pas de sa situation professionnelle entre le 1er décembre 2015 et le 12 mai 2016 ;
— à compter du 12 mai 2016, il n’y a aucune perte de gains professionnels puisqu’elle n’a pas été déclarée inapte à toute activité professionnelle par l’expert mais uniquement au métier de chauffeur de car scolaire ;
— la capitalisation n’est pas justifiée puisque Mme [I] est en âge de prendre sa retraite ;
— en tout état de cause, les sommes éventuellement allouées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Réponse de la cour
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Mme [I] a été placée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2015. Elle a en outre été déclarée inapte à son poste de conductrice ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise le 31 mars 2016 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mai 2016. Elle n’a pas retrouvé de travail après cette date.
L’expert retient un préjudice professionnel caractérisé par une inaptitude à la reprise de son métier antérieur de chauffeur de car scolaire, l’intéressée gardant une capacité de travail mais étant inapte à tout poste de travail physiquement pénible justifiant une station debout, une marche prolongée ou un port de charges lourdes. Il considère que Mme [I] a perdu un tiers de sa capacité professionnelle suite à l’accident.
Toutefois, l’expert relève dans le corps de son rapport que Mme [I] ne peut pas tenir une station debout prolongée, qu’elle souffre de douleurs résiduelles importantes au niveau de la cheville droite, qu’elle marche encore avec une canne et se sert d’un déambulateur à son domicile, et qu’elle a développé un état de stress post-traumatique qui a justifié un traitement psychiatrique. Le Dr [S] [Y] certifie, le 7 août 2019, que Mme [I] présente un état anxiodépressif sévère qui ne s’améliore pas malgré un traitement psychotrope bien suivi.
Au vu de ses séquelles, de son âge à la date de consolidation (55 ans) et de son absence de formation spécifique, la cour retient que la possibilité pour Mme [I] de retrouver un emploi est illusoire.
Au moment de l’accident, Mme [I] était employée en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de bus scolaire et il convient donc d’indemniser sa perte de revenus sur la base de son salaire annuel de référence en 2014, soit 7662 euros (638,50 € × 12 mois), avec actualisation annuelle pour tenir compte de l’érosion monétaire, jusqu’à son départ à la retraite le 30 novembre 2022. Il n’est pas démontré, en effet, que son salaire de conductrice de car scolaire aurait connu une augmentation de 10% entre la date de consolidation et son départ à la retraite, sept ans plus tard.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs peut être calculée comme suit :
* du 1er au 31 décembre 2015 : 7665,07 € x 31/365 = 651 euros
*année 2016 : 7678,86 euros
* année 2017 : 7758,58 euros
* année 2018 : 7901,92 euros
* année 2019 : 7989,30 euros
* année 2020 : 8027,62 euros
* année 2021: 8159,46 euros
* du 1er janvier au 30 novembre 2022 : 8585,64 € x 333/365 = 7832,93 euros.
Le total de la perte de gains professionnels futurs s’élève à 55'999,67 euros, dont à déduire l’indemnité temporaire d’inaptitude (440,10 euros), la rente accident du travail (25'052,43 euros) et la pension d’invalidité (imputable à l’accident à hauteur d’un tiers, soit 16'064,62 euros) versées à Mme [I] par la caisse, de sorte qu’il reste un solde de 55'999,67 – 41'157,15 = 14'442,52 euros.
* L’incidence professionnelle
Mme [I] sollicite l’allocation d’une somme de 100'000 euros en réparation de ce préjudice. Elle Indique qu’elle n’a pas pu reprendre son poste et a été licenciée pour inaptitude, que depuis l’accident et jusqu’à sa retraite ses capacités professionnelles ont été limitées et qu’une reconversion professionnelle était particulièrement difficile, en raison d’une qualification et de capacités physiques limitées. Elle ajoute que les faits du 4 novembre 2014 constituant un accident de travail, la pension d’invalidité ne peut pas être déduite.
La société et l’assureur estiment cette demande excessive, au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert (20 %), de l’âge de la victime au moment des faits (55 ans). Elles demandent à la cour d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20'000 euros, dont à déduire les prestations servies par la caisse.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Au regard des conclusions de l’expert rappelées plus avant et de l’obligation dans laquelle Mme [I] s’est trouvée de renoncer à son activité professionnelle, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 50'000 euros.
Les rentes et indemnité d’inaptitude servies par la caisse ont déjà été intégralement imputées sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
2.2. Sur les préjudices extra patrimoniaux
2.2.1. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Mme [I] sollicite à ce titre la somme de 6744 euros, sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
La société et l’assureur proposent une indemnisation à hauteur de 5844,80 euros sur la base d’un taux de 26 euros par jour.
Réponse de la cour
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 8 novembre 2014 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
60 % du 9 novembre 2014 au 6 octobre 2015
40 % du 7 octobre au 30 novembre 2015.
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’attribution d’une indemnité de 6744 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros qui permet la réparation intégrale du préjudice de la victime.
* Les souffrances endurées
Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 20'000 euros, compte tenu de l’intervention chirurgicale, d’une hospitalisation, du port d’une attelle pendant deux mois et de nombreuses séances de rééducation.
La société et l’assureur proposent une indemnisation à hauteur de 14'000 euros.
Réponse de la cour
L’expert évalue les souffrances endurées à 4,5/7 pour tenir compte de l’intervention chirurgicale, du port d’une attelle pendant deux mois, de séances de rééducation pendant plus d’un an, de l’intensité des douleurs et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 18'000 euros.
* Le préjudice esthétique temporaire
Mme [I] sollicite l’allocation d’une somme de 4000 euros en réparation de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’elle a été contrainte de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, en raison d’une immobilisation par une attelle et de l’obligation de se déplacer à l’aide d’une chaise roulante mécanique puis avec une canne.
La société et l’assureur concluent au rejet de cette réclamation au motif qu’elle n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique à 2,5/7, sans préciser s’il s’agit d’un préjudice temporaire ou permanent.
Il ressort toutefois du corps du rapport et des photographies produites par Mme [I] que celle-ci a porté une attelle pendant deux mois, s’est déplacée en chaise roulante mécanique à son domicile puis a eu recours à une canne. Ces éléments, ajoutés à l’aspect de la cheville dans la suite de l’intervention chirurgicale, sont de nature à altérer l’apparence physique de Mme [I] et justifient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros.
2.2.2. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Mme [I] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 37'800 euros, sur la base d’un point d’incapacité de 1 890 euros.
La société et l’assureur estiment que la somme allouée ne saurait excéder 33'000 euros et qu’après déduction des rentes AT et invalidité, il n’existe aucun reliquat au bénéfice de Mme [I].
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué au taux de 20% par l’expert.
Il est justifié de fonder l’appréciation de l’indemnité due à Mme [I] sur la base du référentiel indicatif utilisé par les cours d’appel, dit Mornet, celui-ci permettant une juste indemnisation du préjudice de la victime.
Sur la base d’un point de 1890 euros, Mme [I] étant âgée de 55 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 37 800 euros.
* Le préjudice esthétique permanent
Mme [I] sollicite la somme de 4000 euros, compte tenu d’une cicatrice et d’une importante boiterie.
La société et l’assureur proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3600 euros.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été relevé plus avant, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 2,5/7, sans préciser s’il s’agit d’un préjudice temporaire ou permanent. Il retient l’existence d’une « très importante boiterie » et d’une double cicatrice, l’une sur la malléole interne, l’autre sur la malléole externe, chacune de 7 cm de long pour 1 cm de large.
Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros.
* Le préjudice d’agrément
Mme [I] indique qu’elle ne peut plus pratiquer, comme elle le faisait régulièrement avant l’accident, la danse de salon, la course à pied, la randonnée, le vélo et le patin à glace. Elle sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 5000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société et l’assureur estiment que les sommes allouées ne sauraient excéder 3000 euros, en l’absence d’élément probant quant à une pratique régulière de ces activités.
Réponse de la cour
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
L’expert retient un préjudice d’agrément définitif pour la pratique de la danse de salon, de la course à pied, du footing, des randonnées et de la marche en terrain accidenté.
Au vu de ces conclusions et de l’attestation de Mme [N] [F] qui atteste qu’elle pratiquait la danse de salon avec Mme [I] mais que cette dernière ne peut plus exercer cette activité depuis l’accident, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, il convient d’indemniser le préjudice corporel subi par Mme [I] de la manière suivante :
total préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse
dépenses de santé actuelles
10'093,97 €
0 €
10'093,97 €
frais divers temporaires (dont tierce personne temporaire)
6363,25 €
6363,25 €
0 €
PGPA
8211,11 €
1146,05 €
7065,06 €
dépenses de santé futures
1694,46 €
0 €
1694,46 €
frais divers permanents
155,45 €
155,45 €
0 €
aménagement du véhicule
18'117,52 €
18'117,52 €
0 €
aménagement du domicile
360 €
360 €
0 €
PGPF
55'999,67 €
14'442,52 €
41 557,15 €
incidence professionnelle
50 000 €
50 000 €
0 €
déficit fonctionnel temporaire
6744 €
6744 €
0 €
souffrances endurées
18'000 €
18'000 €
0 €
préjudice esthétique temporaire
3000 €
3000 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
37 800 €
37 800 €
0 €
préjudice esthétique permanent
4000 €
4000 €
0 €
préjudice d’agrément
3000 €
3000 €
0 €
TOTAL
223 539,43 €
163 128,79 €
60 140,64 €
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société et l’assureur, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils sont encore condamnés à payer à Me Delphine Bourgeon, avocate de Mme [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 4000 euros en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
Selon l’article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de l’article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 dispose que les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
Aussi convient-il de condamner in solidum la société et l’assureur à payer à la caisse la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Argedis responsable de l’entier préjudice subi par Mme [T] [I] ensuite de l’accident dont elle a été victime le 4 novembre 2014,
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices de Mme [T] [I] résultant de cet accident:
total préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse
dépenses de santé actuelles
10'093,97 €
0 €
10'093,97 €
frais divers temporaires (dont tierce personne temporaire)
6363,25 €
6363,25 €
0 €
PGPA
8211,11 €
1146,05 €
7065,06 €
dépenses de santé futures
1694,46 €
0 €
1694,46 €
frais divers permanents
155,45 €
155,45 €
0 €
aménagement du véhicule
18'117,52 €
18'117,52 €
0 €
aménagement du domicile
360 €
360 €
0 €
PGPF
55'999,67 €
14'442,52 €
41 557,15 €
incidence professionnelle
50 000 €
50 000 €
0 €
déficit fonctionnel temporaire
6744 €
6744 €
0 €
souffrances endurées
18'000 €
18'000 €
0 €
préjudice esthétique temporaire
3000 €
3000 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
37 800 €
37 800 €
0 €
préjudice esthétique permanent
4000 €
4000 €
0 €
préjudice d’agrément
3000 €
3000 €
0 €
TOTAL
223 539,43 €
163 128,79 €
60 140,64 €
Condamne en conséquence la société Argedis et la société MMA IARD à payer à Mme [T] [I] la somme de 163 128,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Argedis et la société MMA IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 60 140,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société Argedis et la société MMA IARD à payer à Me Delphine Bourgeon, avocat de Mme [T] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 4000 euros en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [H] [P] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
Condamne in solidum la société Argedis et la société MMA IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Argedis et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de ceux des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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