Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/523
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAQ6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le deux mai à 15h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 20H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [Z] alias [S] [V]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 30 avril 2025 à 20 h 02 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mai 2025 à 11h15, assisté de A. CAVAN greffière lors des débats et de C.MESNIL, greffière placée, lors de la mise à disposition avons entendu:
[X] [Z] alias [S] [V] non comparant représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2025, qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [X] [Z] alias [V] [S] (ci-après désigné comme étant M [Z])';
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2025, confirmée par le cour d’appel le 17 mars 2025, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M [Z]';
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2025, confirmée par le cour d’appel le 17 avril 2025, qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M [Z]';
Vu l’ordonnance de ce même juge du 29 avril 2025 ordonnant la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M [Z] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 28 avril 2024';
Vu l’appel interjeté par M [Z] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 avril 2025 à 20h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 2 mai 2025;
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de M [Z] rappelle que l’article L.742-5 du CESEDA trouve sa place dans le titre IV du CESEDA intitulé 'Rétention administrative', lui-même étant intégré dans le livre VII 'Exécution des décisions d’éloignement’ et que la prolongation de la rétention n’est donc pas un outil coercitif mais un moyen utile d’aboutir à un résultat qui est l’éloignement. En l’espèce, il soutient qu’il ressort de la procédure qu’aucune réponse n’a été apportée au préfet, aucune visite organisée, aucun routing programmé et qu’on est en attente d’une réponse des autorités sénégalaise depuis le 16 juin 2023 soit depuis 22 mois (16.06.23). Il demande donc l’infirmation de la décision entreprise.
En l’espèce, il convient de rappeler que les critères visés par l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a relevé que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 14 février 2025, et les autorités consulaires sénégalaises dès le 24 février 2025, que la préfecture a relancé ces dernières les 27 février 2025 et 13 mars 2025 et qu’une audition avec le consul du Sénégal avait eu lieu le 16 juin 2023 dans le cadre d’une précédente procédure mais qu’aucune réponse n’a été apportée à l’administration, il en conclut donc à juste titre qu’il existe un doute sérieux sur la délivrance d’un document de voyage par les autorités ivoiriennes ou sénégalaises à brefs délais.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, la requête préfectorale est accompagnée de la justification que M [Z] a été condamné':
— le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants,
— le 30 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à 7 mois d’emprisonnement, et interdiction de séjour pendant trois ans pour acquisition, transport, offre et cession et détention non autorisés de stupéfiants, outre la révocation pour trois mois du sursis simple prononcé le 6 avril 2022,
— le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 14 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, outre la révocation totale du sursis simple prononcé le 6 avril 2022, avec incarcération immédiate et la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Il apparaît également que l’identité de M [Z] n’est pas vérifiable puisqu’il est connu sous le nom de [V] [S], né le 1er janvier 1997 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) et [T] [Z], né le 1er janvier 2000 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) et qu’il n’est fait état d’aucun élément caractérisant sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Au vu de ces éléments, la multiplicité des condamnations et leur gravité sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public et cette condition permet d’autoriser à titre exceptionnel la prolongation de la rétention administrative d’une durée supplémentaire de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [X] [Z] alias [S] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO,.
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