Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2024, n° 24/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05651 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNAZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [L] [J] [K]
né le 04 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Heloise Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le N°RG 24/03181 et celle introduitepar le recours de M. [C] [L] [J] [K] enregistrée sous le N°RG 24/03182, déclarant le recours de M. [C] [L] [J] [K] recevable, le rejetant, rejetant le moyen soutenu in limine litis, rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet du Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [L] [J] [K] au centre de rétention administrative n°[3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er décembre 2024 à 12h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 décembre 2024 , à 17h22 , par M. [C] [L] [J] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [L] [J] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [L] [J] [K], né le 04 mars 1996 à [Localité 2] (Cap Vert), a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 27 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024 à 12h00, sur la base d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2024.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 02 décembre 2024.
Monsieur [C] [L] [J] [K] a interjeté appel de cette décision et soulève les moyens suivants aux fins d’infirmation :
— Une irrégularité tirée de la rupture de la chaine privative de liberté entre la levée d’écrou, à 11h41, et la notification de l’arrêté de placement en rétention à 12h00
— L’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles dès lors qu’aucune pièce n’atteste de l’examen de situation de l’administration avant de prendre la décision de rétention administrative
— Le manque de diligences de l’administration en ce que les autorités consulaires compétentes ont été saisies à une adresse ne correspondant pas à celle répertoriée par le ministère des affaires étrangères.
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné au regard de la situation personnelle et familiale de Monsieur [C] [L] [J] [K]
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de pièces justificatives utiles
En application de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L. 121-2 3° du même code énonce, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Il a été jugé que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. (Civ1. 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421)
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (Civ1., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et que dès lors que Monsieur [C] [L] [J] [K] a pu faire valoir, dans le délai de quatre jours, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et contester l’arrêté de placement en rétention devant un juge judiciaire.
Le moyen sera donc écarté, et la décision confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Sur la rupture de chaine privative de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la levée d’écrou de Monsieur [C] [L] [J] [K] est intervenue le 27 novembre 2024 à 11h41 et que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 12h00, soit 19 minutes après.
Ce délai n’est pas excessif et il n’est pas démontré une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [C] [L] [J] [K].
La décision ayant rejeté ce moyen sera donc confirmée.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [C] [L] [J] [K] qui a été prise en compte dès lors que la préfecture rappel les éléments relatifs aux antécédents pénaux de ce dernier matérialisant une menace à l’ordre public, indique qu’il est marié et aurait deux enfants à charge sans justifier qu’il contribue effectivement à leur entretien et dispose de garanties de représentation insuffisantes faute de résidence personnelle stable établie, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs allégué.
La cour observe que les pièces relatives aux garanties de représentation de Monsieur [C] [L] [J] [K] ont toutes été produites devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté et donc postérieurement à l’arrêté de placement en rétention.
Dès lors, c’est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. La décision sera confirmée.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié)
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires cap verdiennes par courriel en date du 28 novembre 2024 adressé à l’adresse suivante : [Courriel 1]; le conseil de Monsieur [C] [L] [J] [K] affirme que cette adresse est erronée au regard des informations données par le ministère des affaires étrangères ; que pour autant, il n’est établi par aucune pièce que le courriel adressé ne serait pas parvenu aux autorités consulaires.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté, l’administration établissant avoir effectué les diligences nécessaires et utiles à ce stade de la procédure.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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