Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 30 janvier 2025, N° 2024008205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°341
DU : 24 Septembre 2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCL
ACB
Arrêt rendu le vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand date du 30 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024008205
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LE COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DU PUY DE DOME – Direction Générale des finances publiques ( ci-après DGFIP)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. FEETEX 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, assigné à étude
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Feetex 3 a été crée le 4 octobre 2021 et a exploité un fonds de commerce de détail de vêtements, sous l’enseigne dénommée Kayla, située dans la galerie marchande [Adresse 7] [Adresse 6].
La SAS Feetex 3 est débitrice de la somme de 27.851,50 euros à l’égard de la Direction Générale des finances publiques ( ci-après DGFIP) dont 27.832,50 euros au titre des déclarations sans paiement de TVA soit 23.692,90 euros en droits et 4.139,60 euros de pénalités, et 19 euros au titre du PAS DSN impayé en droits. La DGFIP a adressé à la SAS Feetex 3plusieurs avis de mise en recouvrement restés infructueux pour recouvrer sa créance.
Le 14 novembre 2024, la DGFIP a assigné la SAS Feetex 3 devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins notamment de constater sa cessation des paiements et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, le redressement judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté la DGFIP de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire de redressement judiciaire de la société Feetex 3, situé au [Adresse 2] ;
— a condamné la DGFIP aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de greffe.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que la SAS société Feetex 3 était créancière auprès de la DGFIP d’une somme de 27.851,50 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées ; que les 13 saisies administratives à tiers détenteurs s’étaient relevées infructueuses et qu’elle ne détenait aucun bien immobilier ni aucun actif permettant le recouvrement de la présente créance.
Il a également observé que la SAS Feetex avait été radiée du RCS le 29 février 2024 suite à sa dissolution publiée le 22 décembre 2023 par suite de la transmission universelle de son patrimoine (ci-après TUP) actif et passif à son associée unique, la société NWH NEUWEG Holding AG (située en Allemagne). Dès lors, en application de l’article 1844-5 du code civil et du fait de la réalisation de la TUP de la société Feetex 3 (SAS) à la société NWH NEUWEG Holding AG, c’est cette dernière qui demeure redevable du passif de 27.851,50 euros vis-à-vis de la DGFIP.
Le tribunal en a conclu que ces circonstances ne permettaient ainsi pas de faire droit à la demande de la DGFIP d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire de redressement judiciaire de la SAS Feetex 3.
Par déclaration électronique du 13 février 2025, la Direction Générale des finances publiques a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— prononcer la liquidation judiciaire de la société Feetex 3 ;
— condamner la société Feetex 3 aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiés le 22 mai 2025, le parquet général de la cour d’appel de Riom demande à la cour de faire droit à son appel et d’annuler le jugement du tribunal de commerce uniquement si la DGFP peut démontrer avoir fait opposition dans les délais, dans le cas contraire, elle sollicite la confirmation du jugement du 30 janvier 2025.
Il observe que la dissolution de la société Feetex par son associé unique la société NWH NEUWEG Holding AG, en vertu de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, a eu lieu le 14 novembre 2023, et que la publication en a été faite au Semeur Hebdo paru le 22 décembre 2023 de sorte que les créanciers disposaient d’un délai de 30 jours pour faire opposition à cette dissolution et que la DGFP doit rapporter la preuve de son opposition dans ces délais.
La SAS Feetex 3, à qui les conclusions ont été signifiées le 25 mars 2025 en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de prononcé de liquidation judiciaire formée par la DGFIP :
La DGFIP fait valoir que :
— la transmission universelle de patrimoine est une procédure de dissolution sans liquidation d’une société lorsque toutes ses parts sociales ou actions sont détenues ou réunies entre les mains d’une seule personne morale et la transmission universelle de patrimoine ne peut se faire que s’il s’agit d’une personne morale, les personnes physiques étant exclues de ce dispositif ;
— en l’espèce, la transmission universelle de patrimoine de la SAS Feetex 3 ne pouvait se faire qu’au profit de la SARL Tantex, qui détenait le capital social de celle-ci et était associée unique de Feetex 3 ;
— or, la SARL Tantex a fait l’objet d’une TUP au profit de la société NWH NEUWEG Holding AG le 14 novembre 2023 alors que l’associé unique était une personne physique, M. [N] [E].
— les recherches effectuées à la fois pour les sociétés Tantex et Feetex 3 ne révélaient aucune cession de parts sociales et actions au profit de la société NWH NEUWEG Holding AG afin que celle-ci puisse absorber tant la société Feetex 3 que la société Tantex de sorte que cette société allemande ne peut avoir la qualité d’associée unique ;
— enfin, la réalisation d’une TUP est subordonnée à la décision de l’associé unique et à une déclaration de dissolution au préalable et l’espèce, ni la décision de l’associé unique n’a été enregistrée, ni la déclaration de la dissolution n’a été déposée ;
— l’acte de TUP ne lui est pas opposable puisqu’il fallait enregistrer cette opération à la recette des impôts compétente, soit celle du siège de la société dissoute dans le délai d’un mois de la date de la décision de dissolution et que cette formalité n’a pas été respectée.
Sur ce,
L’article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose qu’en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
L’alinéa 4 précise que les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
En application de ce texte, la transmission universelle de patrimoine (TUP) permet de dissoudre une société sans liquidation, l’ensemble du patrimoine de la société dissoute étant transmis à une autre société absorbante. A l’issue de la transmission, la société faisant l’objet de la TUP n’a donc plus la personnalité morale. Pour que la TUP puisse se réaliser, il faut que la société absorbée ne possède qu’un seul associé qui est la personne morale qui va absorber ladite société.
Contrairement à ce que la DGFIP affirme aucune disposition légale n’impose d’enregistrer le procès-verbal de dissolution auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du siège de l’entreprise, seule la publication de la TUP sur un journal d’annonces légales étant requise pour la rendre opposable aux créanciers.
En l’espèce, la dissolution de la SAS Feetex 3 par son associé unique la société NWH NEUWEG Holding AG en vertu de l’article 1844-5 alinéa 3 a eu lieu le 14 novembre 2023 selon l’extrait Kbis produit.
La DGFIP affirme que les conditions dans lesquelles cette TUP est intervenue établissent que cette TUP avait pour seul intérêt d’empêcher le recouvrement des créances et que l’acte de transmission universelle n’est donc pas opposable au pôle de recouvrement spécialisé de sorte que la SAS Feetex 3 conserve sa personnalité juridique.
Cependant, un créancier ne peut se prévaloir du principe suivant lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en 'uvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil (Cass com 25 mai 2022 pourvoi n°19-24.470).
Or, selon l’extrait Kbis produit la publication de la TUP a été faite au journal d’annonces 'le Semeur Hebdo’ paru le 22 décembre 2023 et les créanciers disposaient donc d’un délai de 30 jours pour faire opposition à cette dissolution.
En conséquence, à la date où la TUP est intervenue, les conditions requises pour sa validité étaient bien remplies et l’argument d’une fraude ne peut être invoqué pour contester une TUP si le créancier a laissé expirer le délai de 30 jours.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a énoncé que du fait de la radiation régulière du registre du commerce et de Sociétés de la SAS Feetex 3 par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine à la société et de l’absence de passif exigible à son égard il ne peut être fait droit à la demande de la DGFIP d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de redressement judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens :
La DGFIP , qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la DGFIP aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Archives ·
- Catalogue ·
- Vente aux enchères ·
- Artistes ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Substitution ·
- Papier ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bouc ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Cession ·
- Offre ·
- Vente amiable ·
- Droit de retrait ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Nullité ·
- Apprentissage ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Citation ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Barème ·
- L'etat ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Droite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Caducité ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Presse ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.