Confirmation 23 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 nov. 2024, n° 24/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QORA
O R D O N N A N C E N° 2024 – 875
du 23 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [J]
né le 06 Mars 2003 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [M] [G], interprète en langue arabe non inscrite sur la liste de la cour d’appel et prêtant serment sur l’audience ,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 mars 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [R] [J], de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 septembre 2024 de Monsieur X se disant [R] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 08 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 10 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 07 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [R] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 08h37,
Vu les courriels adressés le 23 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Novembre 2024 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [G], interprète, prête serment.
Assisté de [M] [G], interprète, Monsieur X se disant [R] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [R] [J] né le 06 Mars 2003 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne '
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Absence de base légale à une 4e prolongation de la rétention
— Sur la prétendue menace à l’ordre public, aucune action de la part du retenu dans les 15 derniers jours de sa rétention ne peut être regardée comme une menace à l’ordre public. Il y a eu deux signalements un 2022 et un en 2024 et il n’a pas été condamné.
— Absence de perspectives d’éloignement,
Assisté de [M] [G], interprète, Monsieur X se disant [R] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Donnez moi une chance et je m’engage à quitter la France . Je m’excuse pour tout ce qui s’est passé. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Novembre 2024, à 08h37, Monsieur X se disant [R] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Novembre 2024 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [J], l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identification. Or, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que l’intéressé n’était pas de nationalité Algérienne le 2 septembre 2024. Par suite, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies. Le royaume du Maroc a indiqué que l’intéressé n’était pas de nationalité Marocaine. Une présentation devant les autorités tunisiennes est intervenue le 10 octobre 2024, sans réponse à ce jour, malgré une première relance de l’autorité administrative le 7 novembre 2024, suivie d’une seconde le 21 novembre 2024 rendant possible l’intervention d’un laissez-passer consulaire à bref délai, et partant l’éloignement de l’intéressé dont le maintien en rétention constitue le support nécessaire au regard d’une précédente soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.
Par ailleurs, si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation à ce jour, outre sa signalisation pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 23 août 2022, il a été interpellé pour des faits de menace de mort avec arme sur la voie publique avant son nouveau placement en rétention sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois qui lui avait été notifiée le 14 mars 2023. Il ressort en effet de son audition du 8 septembre 2024 par les services de police qu’il a reconnu avoir recélé une trottinette électrique qui lui aurait été reprise par un individu se déclarant comme le véritable propriétaire, mais que s’apercevant que ce dernier l’avait floué, ils s’étaient donné rendez-vous à proximité d’un pont, et que Monsieur X se disant [R] [J] s’était muni d’un couteau dont il avait menacé l’individu sans faire usage de l’arme pour porter des coups au cours de la rixe avec ce dernier.
Si aucun coup au moyen d’une arme n’a été porté, un tel comportement constitue cependant une menace que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Or, le fait que l’intéressé n’ait pas commis de nouveaux faits en rétention n’est pas de nature à faire disparaître le risque objectif mis en évidence par son comportement, si bien que la menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé, sans activité professionnelle, sans ressource, sans domicile fixe, sans document d’identité et dont la situation personnelle est inchangée, serait placé dans une situation analogue n’a pas disparu, et qu’elle est toujours actuelle à la date où la cour statue.
Ensuite, et alors que l’obligation de quitter le territoire sans délai n’a jamais été excutée, que l’intéressé qui prétend toujours être algérien, après s’être abstenu de répondre au consul consécutivement à son interpellation pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire et non-respect d’une assignation à résidence en juin 2023 ne produit pas d’élément susceptible de caractériser une volonté d’insertion, l’ensemble des éléments rappelés ci-avant caractérise la menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Novembre 2024 à 14h13
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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