Infirmation partielle 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 févr. 2023, n° 20/08984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08984 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1118218910
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Riadh GAFSI de la SELASU CABINET MAROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0899
INTIMES
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentée et assistée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 1997, M. [S] [V] a donné à bail à M. [U] [O] un logement situé au [Adresse 2], 22ème étage, appartement n°4, avec cave n°182 (lot 9182) et parking n°4530 (lot 4614), dans le 13ème arrondissement de [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 3 000 francs (457,35 euros) et 800 francs (121,96 euros) de provisions sur charges mensuelles, pour trois ans.
Une donation a été consentie par M. [S] [V] et Mme [T] [L] épouse [V] de la nue-propriété des biens donnés à bail par acte du 28 mars 2003 à Mlle [M] [V] et M. [Z] [V]. Les usufruitiers sont décédés le 16 juillet 2010 et le 6 avril 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2017 reçue le 2 novembre 2017, un congé pour reprise au profit de Mme [M] [V] a été donné à M. [O] à effet au 15 mai 2018 ; le congé portait la signature de Mme [M] [V] et M. [Z] [V].
Par acte d’huissier en date du 3 août 2018, Mme [M] [V] et M. [Z] [V] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir la validation du congé, l’expulsion de M. [O] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Par jugement du 25 février 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [O] pour motifs de congé discordants,
Dit que le congé pour reprise du 2 novembre 2017, à effet au 14 mai 2018 est valide pour les lieux loués situés [Adresse 2], avec cave n°182 (lot 9182) et parking n°4530 (lot 4614),
Dit qu’en conséquence M. [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mai 2018,
Dit que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers de 545 euros et de 105 euros de provision sur charges qui auraient été payés sur le bail s’était poursuivi,
Condamne M. [O] à payer à Mme [M] [V] et M. [Z] [V] la somme de 2 763 euros au titre des indemnités d’occupation dus entre le mois de février 2019 et octobre 2019 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant,
Accorde à M. [O] un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [M] [V] et M. [Z] [V] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Mme [M] [V] et M. [Z] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [M] [V] et M. [Z] [V] à payer à M. [O] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [M] [V] et M. [Z] [V] à délivrer à M. [O] les quittances des indemnités d’occupation payées de mai 2018 à janvier 2019 inclus, rectifiées selon le montant fixé de cette indemnité (545 euros + 105 euros de provision sur charges) et des reçus des sommes payées au titre de ces indemnités de février 2019 à octobre 2019 inclus, sous astreinte passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, de 15 euros par jour de retard sur deux mois,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. [O] aux dépens,
Déboute Mme [M] [V] et M. [Z] [V] de leur demande frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions en date du 2 octobre 2020, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de proximité de Paris rendu le 25 février 2020 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, déclarer M. [O] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit, déclarer Mme [M] [V] et M. [Z] [V] irrecevables et en tous cas mal fondés en leur action,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— en conséquence, prononcer la nullité du congé afin de reprise pour habiter délivré à M. [O] le
27 octobre 2017,
— juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail et ni à expulsion de M. [O],
— à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais, soit 36 mois, à M. [O] pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, les condamner à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi pour procédure abusive,
— condamner Mme [M] [V] et M. [Z] [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
M. [O] a quitté les lieux et remis les clefs du logement au commissariat de police du [Localité 4] au mois de juin 2021. Il n’a pas régularisé d’écritures postérieurement à ce départ.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mme . [M] [V] et M. [Z] [V] demandent à la cour de :
— à titre principal, dire irrecevables les demandes de M. [O] tendant à la nullité du congé et à l’octroi subsidiaire de délais,
— à titre subsidiaire, débouter M. [O] de ses demandes tendant à la nullité du congé et à l’octroi subsidiaire de délais,
— à titre reconventionnel, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [M] [V] et M. [Z] [V] à payer à M. [O] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et débouté Mme [M] [V] et M. [Z] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
— et, statuant à nouveau sur ces points, débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [O] à verser à Mme [M] [V] et M. [Z] [V] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant, condamner M. [O] à verser à Mme [M] [V] et M. [Z] [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant en premier lieu qu’il doit être relevé que l’appelant, s’il relève l’erreur figurant dans l’assignation introductive d’instance, ne formule pas dans ses écritures d’appel la conclusion qui aurait été la suite nécessaire de la nullité de cet acte, soit la nullité du jugement ;
Que c’est donc surabondamment que la cour confirme l’analyse faite par le premier juge de cette erreur purement matérielle et rapidement rectifiée qui affectait cet acte ;
Considérant que M. [O] ayant restitué volontairement le logement après la décision du juge des contentieux de la protection, revêtue de l’exécution provisoire, ordonnant son expulsion, il ne saurait être fait droit à la prétention des intimés tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant portant sur la validité du congé qui lui a été délivré ;
Considérant au fond, que comme l’a, à juste titre, relevé le premier juge, le congé pour reprise au bénéfice Mlle [M] [V] a bien été délivré par les deux indivisaires qui ont tous deux signé le congé et demandé sa validation ; que ce congé n’était nullement frauduleux et était fondé sur un motif réel et sérieux en ce qu’il répondait aux besoins de la bénéficiaire qui habitait au domicile de sa mère, domicile qui a dû être vendu ce qui rendait encore plus nécessaire pour la bénéficiaire de la reprise de pouvoir occuper le studio dont elle était propriétaire indivis avec son frère ;
Que d’ailleurs, Mlle [V] occupe actuellement ce studio, ce qui n’est pas contesté ;
Que le jugement qui a validé le congé et ordonné l’expulsion sera donc confirmé ;
Considérant que la demande de délai pour quitter les lieux formée par l’appelant est devenue sans objet du fait de son départ de ce logement ;
Considérant que les intimés considèrent qu’en allouant à M. [O] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral en raison de demandes de majoration d’indemnité d’occupation figurant dans les reçus de provision qui ont obligé l’appelant a faire des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales, alors que celui-ci formait une demande pour procédure abusive qui selon le jugement entrepris n’était pas caractérisée, le premier juge a statué ultra petita ;
Qu’en effet, devant le tribunal, comme devant la cour, M. [O] ne forme qu’une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en arguant de la mauvaise foi des intimés qui souhaitent l’expulser ; que la délivrance de reçus irréguliers ne saurait constituer une procédure abusive ;
Qu’en outre, comme le relèvent les intimés, le préjudice résultant de l’irrégularité des reçus n’est pas démontré par M. [O], de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant que Mlle et M. [V] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve «d’un préjudice distinct du retard de payement réparé par les intérêts moratoires», alors que leur préjudice ne résultait pas d’un retard de payement mais du comportement dilatoire de M. [O] qui a conduit Mlle [V] a devoir être hébergée par un tiers, sa mère ayant dû vendre son logement au mois de mars 2019, plutôt que de pouvoir s’installer dans le studio dont elle est propriétaire et à devoir, comme son frère, affronter près de quatre années de procédure judiciaire ;
Considérant que le droit d’agir et de se défendre dans une procédure constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi notamment lorsque l’intention dilatoire est avérée ; qu’en l’espèce, l’appel formé par M. [O] a été manifestement dicté par l’intention d’obtenir un délai de fait pour quitter les lieux supplémentaire à celui que lui avait accordé le tribunal d’une durée de trois mois ;
Qu’au regard des revenus modeste de Mlle [V] et des difficultés qui ont été les siennes pour se loger avant le départ de M. [O], il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ; la demande de M. [V] dont le préjudice n’est pas démontré étant rejetée ;
Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné Mlle et M. [V] à verser à M. [O] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté Mlle [V] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure ;
Considérant s’agissant des mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que M. [O] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mlle et M. [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
— Déclare recevable la demande de M. [U] [O] tendant à la nullité du congé,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mlle et M. [S] [V] à verser à M. [U] [O] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté Mlle [V] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure ,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant,
— Déclare sans objet la demande de M. [U] [O] tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
— Déboute M. [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamne M. [U] [O] à verser à Mlle [M] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamne M. [U] [O] à verser à Mlle [M] [V] et à M. [S] [V], pris ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne M. [U] [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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