Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mars 2024, n° 22/06777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mars 2022, N° 2020F00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06777 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFST4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 – tribunal de commerce de Créteil RG n° 2020F00822
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0560
INTIMÉE
[Adresse 7]'
[Adresse 7])
[Localité 3]
N° SIRET : 775 675 069
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, substitué à l’audience par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [D] [O] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Isoclima, dont le gérant était M. [G] [P], a conclu un contrat d’affacturage avec la société Bnp PARIBAS factor le 27 avril 2017.
M. [G] [P] s’est porté caution solidaire des obligations de la société Isoclima par acte du même jour dans les limites de 3 ans et de la somme de 30 000 euros.
La société Bnp Paribas Factor a transmis des avis de litiges à sa cliente au mois de juin 2020, faisant part de paiements directs par les clients de factures à elle cédées, l’encourt des factures litigieuses étant de 54 667,52 euros au 30 septembre 2020 selon elle.
La société Bnp Paribas Factor a dénoncé la convention à effet du 8 juillet 2020.
Le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Isoclima par jugement du 12 octobre 2020 et la créance de la société Bnp Paribas Factor a été admise au passif, à titre chirographaire, pour la somme de 78 774,22 euros.
Ayant vainement mis en demeure M. [P] d’avoir à honorer son engagement de caution depuis le 24 juillet 2020, la société Bnp Paribas Factor l’a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil le 12 novembre 2020.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Créteil a condamné Monsieur [G] [P] à payer à la société Bnp Paribas Factor la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du ode de procédure civile, le déboutant de sa demande de délais de paiement.
Par déclaration au greffe en date du 1er avril M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022 , M. [G] [P] fait valoir :
— à titre principal, la disproportion de son engagement de caution sur le fondement de l’article L331-1 du code de la consommation, au moment de sa souscription, et son incapacité à faire face à ses obligations lorsqu’il a été appelé,
— le manquement de la banque à son obligation de mise en garde alors qu’il n’était pas une caution avertie et que la banque ne s’était pas renseignée à suffisance sur sa situation financière, que l’affacturage est une opération complexe et un moyen dispendieux qui en l’espèce a d’ailleurs conduit au dépôt de bilan de la société, son préjudice étant de 30 000 euros somme équivalente à ce qui lui est réclamé,
— subsidiairement, que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement, de sorte qu’il demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 30.000 € à la BNP PARIBAS FACTOR en sa qualité de caution,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il juge que la BNP PARIBAS FACTOR a respecté son devoir de mise en garde,
Et statuant à nouveau
— JUGER que le cautionnement consenti par M. [G] [P] est disproportionné au regard de ses revenus, tant au jour de sa conclusion qu’au moment où il est appelé en qualité de caution,
— JUGER que la société BNP PARIBAS FACTOR n’a pas respecté son devoir de mise en garde,
En conséquence
— PRONONCER l’extinction du cautionnement de Monsieur [P],
— CONDAMNER la société BNP PARIS FACTOR a payé à Monsieur [P] la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
— ORDONNER, subsidiairement, si Monsieur [P] était condamné au paiement d’une somme à la société BNP PARIBAS, la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande de délai de paiement,
Et statuant à nouveau
— JUGER que la situation financière de M. [G] [P] ne lui permet pas de payer en une seule fois les condamnations prononcées à son encontre,
— JUGER M. [G] [P] bien fondé en sa demande de délai de paiement à hauteur de 24 mois,
— JUGER que M. [G] [P] payera les sommes dues à la société BNP PARIBAS FACTOR en 24 mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir,
— JUGER qu’il sera fait application du taux légal au montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [P],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS FACTOR à payer à M. [G] [P] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Par ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, la société Bnp Paribas Factor
poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant que :
— la fiche de situation financière et les pièces produites n’établissent pas la disproportion manifeste de l’engagement recueilli, qu’il ne peut être tenu compte d’autres engagements de caution non déclarés dans la fiche de patrimoine, que M. [P] était en mesure de régler la somme de 30 000 euros lorsqu’il a été appelé eu égard à ses parts dans une SCI, à ses revenus et alors qu’il ne justifie pas des autres engagements de caution allégués,
— qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de M. [P], qui était une caution avertie compte tenu de son expérience d’entrepreneur qui ne se limite pas à la gérance de la société cautionnée, qu’en tout état de cause l’affactureur n’en est pas tenu car le contrat d’affacturage ne fait pas naître de risque d’endettement excessif, ni pour la société qui le conclut, ni pour la caution,
— qu’il n’est pas justifié de la demande de délai de paiement puisqu’il est indiqué que M. [P] est dans l’incapacité de régler sa dette en 24 mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS
Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
M. [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Isoclima le 28 avril 2017 dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une durée de 3 ans et il a été appelé à payer cette somme, compte tenu de l’admission au passif d’une créance de 78 774,22 euros, par assignation en date du 12 novembre 2020.
A la date de l’acte du 28 avril 2017, il a signé une 'fiche de caution’ qui mentionne qu’il a un enfant de 7 ans à charge, un salaire mensuel de 4 500 euros tandis que Mme a un salaire de 2 000 euros mensuels, qu’il dispose d’une épargne inférieure à 1 000 euros mais est propriétaire d’un bien immobilier acquis 'en 2015" pour un montant de 395 000 euros sis à [Localité 6], grevé d’une hypothèque de ce même montant et qu’enfin, il a souscrit des cautionnements en garantie de la disposition de trois véhicules professionnels pour un total de 59 800 euros.
Il ressort de l’attestation notariée du 22 juillet 2020 qu’il était en fait lié par un pacte civil de solidarité avec Mme [J] [C] alors qu’il avait coché les cases, figurant dans la fiche de renseignements 'si mariage, régime matrimonial’ 'autres’ et qu’il revenait donc à l’affactureur de s’enquérir de sa situation exacte compte tenu de cette réponse laissant dans l’incertitude de la nature de leurs relations juridiques.
Contrairement à ce que soutient M. [P], si le créancier principal est en droit de se fier aux informations qu’il a recueillies et que la caution a certifiées exactes – sauf anomalie apparente -, il lui est parfaitement loisible de faire état d’autres éléments du patrimoine ou de la situation financière de la caution, parvenue à sa connaissance ultérieurement pour autant qu’il soient contemporains de la souscription de l’engagement, tandis que la caution ne peut se prévaloir de la fausseté des informations données ou d’éléments d’appréciation qu’elle a dissimulés ou simplement omis de signaler comme, en l’espèce, les cautionnements antérieurs au profit de la banque Caixa au-delà de ceux dûment inscrits en garantie des véhicules professionnels.
La banque fait ainsi valoir justement que le salaire annuel de M. [P] était non de 54 000 mais de 64 000 euros, toutefois M. [P] expose quant à lui à bon droit qu’il ne peut être tenu compte des revenus de sa partenaire compte tenu de ce que c’est par un Pacs qu’ils sont liés ni de la totalité de la valeur du bien immobilier détenu en indivision par moitié.
Le tribunal a relevé à juste titre que la plus value du bien immobilier entre 2015 et 2017 alléguée par le banque – valeur de 552 000 euros pour 395 000 euros de prix d’acquisition deux ans plus tôt – n’est pas objectivée par une évaluation.
Mais il ne peut qu’être observé qu’il a été vendu le 22 juillet 2020 au prix de 810 000 euros de sorte que la plus value qu’en a déduit le tribunal au moment de la souscription de l’engagement est cohérente avec l’élément objectif que constitue ce prix de revente, étant observé que M. [P] ne produit pas de document qui objective le prix d’acquisition et qui permette de savoir si le prêt bancaire accordé de 395 000 euros était seulement destiné à financer partiellement l’opération.
L’affactureur fait en outre valoir qu’au moment où M. [P] a été appelé, il disposait de la somme subsistante, -provenant du prix de revente du bien diminué des frais de la part du prêt restant à régler et d’une somme due à sa partenaire – de 133 165,01 euros selon l’attestation notariée citée ci-dessus mais aussi de 70 % des parts sociales d’une SCI JM Invest, créée au mois d’août 2016 et dont le capital social s’élève à la somme de 400 000 euros.
C’est donc à juste titre qu’elle fait valoir qu’il était en mesure de s’acquitter de la somme de 30 000 euros alors que M. [P] ne prouve pas que l’exécution de ses obligations de cautions à l’égard de la banque Caixa, encore subsistante, et souscrites en 2016 et 2017, lui était réclamée.
S’agissant de la responsabilité recherchée de l’affactureur pour manquement à son obligation de mise en garde, c’est à juste titre qu’il expose ne pas y être tenu dès lors qu’il ressort de la qualité de gérant de la s.à.r.l. de M. [P] – depuis plus de huit années et ayant déjà consenti des cautionnements – et de sa qualité de gérant d’une SCI depuis 2016 qu’il doit être considéré comme averti des risques que l’opération simple que constitue la garantie donnée de paiement de la somme de 30 000 euros du contrat d’affacturage.
De plus, ledit contrat d’affacturage conclu par la société Isoclima le 28 avril 2017
— en ce qu’il a classiquement pour objet le financement des factures émises par la société et cédées et la garantie, sous certaines conditions, du risque de recouvrement moyennant un prix forfaitaire mensuel tributaire de l’encours qui ne pouvaient excéder le nombre de 15 – ne peut être la cause d’un endettement excessif contre lequel la société aurait dû être mise en garde.
La mise en demeure de payer étant désormais ancienne de plus de trois années, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [G] [P] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Bnp PARIBAS factor la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Bnp PARIBAS factor la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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