Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/09981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 novembre 2022, N° 21/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09981 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00865.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉS
S.A.R.L. [18], placéen liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
PARTIES INTERVENANTES
Maître [R] [X] [Z], es qualités de liquidateur de la société [18] selon jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 avril 2023, reconduit dans ses fonction par jugement du 26 octobre 2023 du tribunal de commerce de Créteil
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par acte d’huissier le 26 avril 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de la chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre,
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [18] (Sarl) a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013, suite à plusieurs transferts de contrat, le premier contrat de travail ayant été conclu le 27 mai 1984, en qualité de cuisinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective.
A compter du 24 juin 2016, M. [D] a été en arrêt de travail de manière continue jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1'966,67 euros.
M. [D] a saisi le 14 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Condamner la Sarl [18] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes':
. 24'574,40 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement';
. 3'933,89'euros d’indemnité équivalente au préavis';
. 67'587,89 euros de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 15 juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, 40'000 euros de dommages et intérêts pour perte de salaire';
. 6'758,78 euros de congés payés y afférents';
. 5'000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles sur les IRP';
. 5'000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— Ordonner la remise sous astreinte de 50'euros par jour de retard et par document d’un bulletin de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent jugement';
— Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile';
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Par lettre notifiée le 25 juin 2021, la société [18] a informé M. [D] de l’impossibilité de le reclasser en raison de son inaptitude, puis l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2021.
M. [D] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 15 juillet 2021.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] indique qu’il avait une ancienneté de trente-sept ans et un mois.
Par jugement du 15 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
— Condamne la Sarl [18] à verser à M. [D] les sommes suivantes':
. 24'574,40'euros (vingt-quatre mille cinq cent soixante-quatorze euros et quarante cents) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
. 3'933,89 euros (trois mille neuf cent trente-trois euros et quatre-vingt-neuf cents) d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1'300 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonne à la Sarl [18] de remettre à M. [D] un bulletin de paye et une attestation [21] conformes au présent jugement sous astreinte de 10'euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, qui commencera à courir, faute de délivrance desdits documents, 60 jours après la notification du présent jugement';
— Rappelle que les intérêts sont de droit dans les conditions prévues aux articles 1231-6 1231-7 du code civil';
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire';
— Condamne la Sarl [18] aux entiers dépens.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2022.
La constitution d’intimée de la société [18] a été transmise par voie électronique le 8 février 2023.
Le 19 avril 2023, la société [18] était placée en liquidation judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Sarl [18] à verser à M. [D] les sommes de 24'574,40 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, 3'933,89'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1'300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, de porter ses sommes sur le relevé de créance de M. [D]';
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes pour le surplus
En conséquence, statuant de nouveau,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
— Ordonner à Me [Z], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [18] de porter sur le relevé de créance de M. [D] les sommes suivantes':
. 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur les IRP';
. 5'000 euros à titre de dommages et intérêt pour déloyauté';
. 8'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
. 67'587,89 euros titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au licenciement ou à titre subsidiaire DI pour perte de salaires 40 000 euros';
. 6'758.78 euros à titre de congés payés afférents';
. 40'000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse';
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel';
Enfin, la Cour ordonnera :
La remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie,
La remise de l’attestation [21] rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La remise du certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
— Dire que l’AGS [11] garantira tant les sommes du [20] que de l’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Me [Z], en qualité de liquidateur de la société [18] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce que la société [18] a été condamnée à payer à M. [D] une somme de 24'574,40 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et 3'933,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [D] à payer à Maître [Z], es qualités de liquidateur de la société [18] une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’AGS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté du salarié
M. [D] soutient que’son ancienneté à compter du 27 mai 1984 n’était pas mentionnée sur ses bulletins de paie et que celle présence sur ses bulletins de salaire est le 1er septembre 2013.
Les organes de la procédure répliquent que’si sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire l’ancienneté du salarié mentionnée est celle du 1er septembre 2013, date à laquelle il est effectivement entré aux services de la société [18], les calculs des indemnités de rupture se sont effectués avec une ancienneté au 27 mai 1984.
Les parties étant en accord sur une reprise d’ancienneté à compter du 27 mai 1984, la cour y fera droit dans le présent arrêt.
Sur l’absence d’institutions représentatives du personnel et ses conséquences
M. [D] soutient qu’aucune institution représentative du personnel n’a été mise en place au cours de l’exécution de son contrat de travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été dressé par l’employeur. Cette absence fautive d’IRP lui a été préjudiciable car souffrant d’un mal être consécutif à une surcharge importante de travail et à des pressions exercées par son employeur. Il s’est donc retrouvé particulièrement isolé face à cette situation et sollicite une somme de 5 000 euros en réparation.
La société [18] réplique que’M. [D] n’a plus occupé son poste de travail à compter du 24 juin 2016 puisque son arrêt de travail initial a ensuite été prolongé sans interruption jusqu’à son licenciement.
Son contrat de travail a donc été suspendu pendant la période allant du 24 juin 2016 au 15 juillet 2021. Or, à cette période, l’effectif de la société [18] étant inférieur à onze salariés, elle n’était donc pas tenue de mettre en place des élections de délégués du personnel.
Sur ce,
L’article L 2311-2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2018, dispose que ' un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 '.
L’article L 1111-2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 22 août 2008, dispose que ''Pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail '.
Par ailleurs, il est de droit constant qu’il appartient à l’employeur de justifier les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat.
En l’espèce, Maître [Z], es qualités de liquidateur de la société [18], ne fait qu’alléguer un effectif inférieur à onze salariés.
Ainsi, en l’absence de tout procès-verbal de carence, la cour fixe l’effectif de la société pendant la période du contrat de travail à plus de onze salariés et dit illicite l’absence de mise en place d’IRP.
Par ailleurs, l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel (CE, DP et CHS-CT avant le 1er janvier 2017), [16] après cette date, en privant M. [D] de possibilités d’être représenté et défendu dans ses droits, dans le contrôle de ses conditions de travail et dans l’expression de ses revendications, y compris salariales, lui a créé un préjudice qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts de 3 000 euros qui seront mis en passif de la liquidation judiciaire.
Sur la déloyauté de la société
M. [D] soutient que son contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement par la société. Il fait état de devoir systématiquement relancer la société pour obtenir ses bulletins de paie ou la relancer à de nombreuses reprises pour des attestations de salaire non conformes notamment celles de juin 2020 et décembre 2020, la sécurité sociale lui indiquant, y compris, par courrier qu’elles n’étaient pas conformes (courrier du 18 décembre 2020).
De plus, les bulletins de paie ne mentionnaient pas sa reprise d’ancienneté au 27 mai 1984. Enfin l’employeur a refusé de prendre en considération son avis d’inaptitude de 2018 pour ne pas lui payer les indemnités de licenciement ou à défaut reprendre le paiement de son salaire, la société l’incitant à une reconversion et à une démission, alors même que l’employeur avait reconnu par écrit le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
De même pour ne pas reprendre le paiement des salaires, il l’incitait à prolonger les arrêts maladie sans le prévenir qu’il devait y avoir une reprise du paiement sous le délai d’un mois.
La société a donc clairement manqué à son obligation de loyauté.
La société [18] réplique que’M. [D] a simplement transmis à son employeur des SMS comportant des documents de l’Assurance maladie à compléter. Le salarié n’a jamais adressé ses demandes par lettre recommandée avec AR mais seulement par SMS, mode de communication dont la réception n’est nullement garantie.
Concernant l’avis d’inaptitude, M. [D] ne justifie nullement d’avoir adressé à la société [18] cet avis d’inaptitude, étant précisé que cet avis a été rendu à l’occasion d’une visite de pré reprise, ce que le médecin du travail a expressément reconnu le 22 juin 2021 et que l’employeur n’est pas à l’initiative et n’est jamais informé ni de l’existence, ni de l’organisation d’une visite de pré reprise. Le salarié ne démontre pas non plus que le médecin du travail aurait informé l’employeur. Ainsi, l’employeur n’a pris connaissance de l’avis d’inaptitude que lors de la communication des pièces visées dans la requête du salarié devant le conseil des prud’hommes.
Sur ce,
L’article L1222-1 du code du travail dispose que ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi '.
Sur la reprise d’ancienneté, la cour relève qu’à compter de la reprise du contrat de travail le 1er septembre 2013, c’est cette date qui est mentionnée sans aucune référence à une reprise d’ancienneté. Si finalement, la société indique avoir calculé ses indemnités de rupture sur l’ensemble de sa 'carrière', les bulletins de paie n’étaient pas conformes et remis tardivement comme le salarié en justifie.
Sur la remise tardive d’attestations de salaire, par ailleurs non conformes, la cour relève qu’à au moins deux reprises, en juin et décembre 2020, M. [D] a dû réclamer la remise de ses attestations de salaires sollicitées puis la remise d’attestations conformes, ces événements lui imposant un retard dans le paiement des indemnités de sécurité sociale, peu important que ces réclamations aient été effectuées par [22], la société reconnaissant les avoir reçues.
Par ailleurs, la cour relève que la société ne pouvait ni ignorer l’avis d’inaptitude du 25 avril 2018, ni la déclaration de maladie professionnelle puisque, d’une part, l’avis d’inaptitude a été rendu alors que le médecin du travail a effectué le 4 avril 2018 une étude de poste et une étude des conditions de travail outre l’entretien du 25 avril du médecin avec l’employeur lui signalant la probabilité d’une inaptitude, étant rappelé que l’avis d’inaptitude est envoyé par le service de santé au travail à l’employeur et, d’autre part, que dès le 22 novembre 2017, la [14] informait le salarié, l’employeur et la médecine du travail du dépôt d’une déclaration de maladie professionnelle, étant rappelé que lors de l’enquête menée par l’assurance maladie sur ce classement, la société a été entendue.
Ainsi, les manquements de la société à son obligation de loyauté étant démontrés, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de prévention et sécurité
M. [D] soutient que sa santé a été fortement impactée par le port de charge lourdes dont l’existence est mentionnée dans le dossier d’enquête de l’assurance maladie qui relève les contradictions de l’employeur notamment sur ces questions de port de charge lourde.
Au surplus des conséquences sur l’état physique (épaule et genou impacté), le salarié invoque les conséquences psychiques importantes de dépression de ' burn out ' constatées par les médecins traitants et par l’enquêteur de l’assurance maladie.
Il souligne sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, le versement d’une pension d’invalidité et le suivi psychiatrique et médicamenteux de ses atteintes mentales.
Les organes de la procédure répliquent que, seul le Pôle social du Tribunal Judiciaire étant compétent pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Sa demande est donc irrecevable.
Concernant ses conditions de travail, le liquidateur indique M. [D] bénéficiait de l’aide de ses collègues, et conteste le nombre de couverts à préparer et les quantités de marchandises invoquées par M. [D] et ce dernier ne préparant pas les menus et ne passant pas les commandes (il ne faisait que les vérifier). Il indique que les manquements allégués ne sont nullement démontrés.
Sur ce,
La cour constate que les organes de la procédure n’ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions le moyen relatif à la compétence et l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité .
Ce moyen ne sera donc pas examiné par la cour au motif que l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail, soutenant que le non-respect des préconisations du médecin du travail (port de charges limité à 5 kg) a gravement altéré sa santé ;
Il est constant que la pathologie invoquée par le demandeur, à savoir une tendinopathie, a été officiellement reconnue comme maladie professionnelle par l’organisme de sécurité sociale.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est forfaitaire ; ce régime légal de réparation des risques professionnels présente un caractère exclusif qui interdit à la victime de rechercher la responsabilité de son employeur selon les règles du droit commun pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait de cette pathologie.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le salarié qui a sollicité ou obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ne peut agir en responsabilité devant le Conseil de prud’hommes en invoquant les mêmes faits et manquements de l’employeur que ceux relevant de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, les faits invoqués par le salarié pour caractériser le manquement à l’obligation de sécurité ' soit l’imposition de port de charges lourdes malgré les restrictions médicales ' se confondent avec le fait générateur de la maladie professionnelle déjà prise en charge.
La seule voie de recours ouverte au salarié pour obtenir une réparation complémentaire au titre des préjudices non couverts par l’indemnisation forfaitaire est l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; que cette action relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes ne saurait connaître d’une demande de réparation dont le fondement et l’objet sont indissociables de la pathologie professionnelle reconnue.
Par ces motifs, la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du manquement à l’obligation de sécurité est déclarée irrecevable devant la juridiction prud’homale.
Sur l’inaptitude d’origine professionnelle
M. [D] soutient que l’employeur a considéré que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle pour payer des indemnités de rupture moindre alors que les liens entre les arrêts de travail, la maladie professionnelle et l’inaptitude au regard sont avérés.
Il fait valoir les éléments médicaux (certificats médicaux, de la rente maladie professionnelle perçue) confirmant que, seules, les difficultés de santé retenues pour l’avis d’inaptitude étaient celles des motifs retenus pour le placement en maladie professionnelle.
M. [D] soutient que c’est pour éviter d’avoir à payer les indemnités de rupture plus conséquentes que l’employeur a délibérément et, pendant plus de 2 ans, refusé de le licencier.
Les organes de la procédure réplique que’la maladie professionnelle reconnue par la [14] le 16 juillet 2019 concernait un accident du travail déclaré le 16 avril 2018 soit près de deux ans après le début de son arrêt maladie et que c’est postérieurement à cette date que M. [D] a demandé que soit reconnue une maladie professionnelle.
Le liquidateur soutient que les arrêts de travail mentionnent la souffrance ''d’un burn out et d’une dépression ' ou encore qu'' il prend des antidépresseurs '. Or, cet épuisement professionnel qualifié de ''burn out'' n’a pas été reconnu par la [14] comme ayant une origine professionnelle.
Enfin, le liquidateur fait valoir que le médecin du travail lui-même n’a pas retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude prononcée dans l’avis du 25 avril 2018.
Sur ce,
La cour relève que dès le 22 novembre 2017, la [14] a informé le salarié, l’employeur et la médecine du travail du dépôt d’une déclaration de maladie professionnelle liée comme il apparaît dans l’enquête menée par l’assurance maladie sur trois éléments:
— Une tendinopathie de l’épaule gauche';
— Une lésion du ménisque genou droit';
— Un épuisement professionnel.
Par ailleurs, la cour rappelle que le classement en maladie professionnelle n’est pas de la compétence du médecin du travail qui donne un avis d’aptitude ou d’inaptitude au poste au regard du dossier médical du salarié, étant noté qu’il a été informé de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle et que son avis mentionne que’ tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé''.
Au surplus, le médecin du travail est informé du classement du salarié en travailleur handicapé puisqu’il mentionne dans son avis la formation pour un reclassement professionnel prévue, en septembre, par la [19].
Enfin, la cour relève que la demande de reconnaissance en maladie professionnelle est antérieure au 16 avril 2018 puisque dès le 22 novembre 2017, l’ensemble des parties concernées (entreprise, médecin du travail et salarié) en est informé.
Ainsi, l’origine professionnelle de l’inaptitude est avérée.
Sur un rappel de salaire dans le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude ou à défaut des dommages et intérêts
M. [D] soutient que, lors de la visite de reprise du 25 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude qui imposait soit son licenciement en cas d’impossibilité de reclassement soit la reprise du paiement dans le délai d’un mois soit à compter du 25 mai 2018.
Il fait valoir que, l’employeur n’a effectué ni l’un ni l’autre mentionnant sur les bulletins de paie une ' absence complète', une ' absence maladie professionnelle ' sans le rémunérer, les bulletins de paie étant émis pour 0 euro.
Il soutient que l’employeur a parfaitement été informé, par le médecin du travail de l’inaptitude mais, pour éviter la régularisation des salaires pendant presque 3 ans, il prétend que l’avis ne serait pas valable car rendu lors d’une pré-visite dont il n’était pas informé.
Les organes de la procédure répliquent que’M. [D] fait reposer sa demande sur le fait que la visite du 25 avril 2018 serait une ' visite de reprise'' alors qu’elle était en réalité une visite de pré reprise, ce que le médecin du travail a reconnu le 22 juin 2021 et indique que s’agissant d’une visite de pré reprise, l’employeur n’est jamais informé, ni son organisation ni de l’avis d’inaptitude sauf si le salarié lui communique.
Ils font valoir que les ''SMS'' échangés entre Mme [I] et M. [D] ne démontrent pas davantage la réception par l’employeur de l’avis d’inaptitude, les échanges se limitant au versement des indemnités journalières par l’assurance maladie.
A aucun moment, cet avis n’a été envoyé à la société ni par le médecin du travail, ni par M. [D]. Il ne peut donc pas être reproché à la société de ne pas avoir tenu compte d’un avis d’inaptitude dont elle ignorait l’existence.
Sur ce,
L’article L1226-4 du code du travail dispose que ''lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice'.
En l’espèce, la cour relève que l’avis d’inaptitude du 25 avril 2018 a été effectué lors d’une visite de reprise et est consécutive à une première visite en date du 26 mars 2018 mentionnant ''une inaptitude probable au poste,'décidée à la fin de son arrêt de travail le 16 avril 2018''.
Par ailleurs, la cour relève que la société ne pouvait ignorer l’avis d’inaptitude du 25 avril 2018, puisque, d’une part, cet avis a été rendu alors que le médecin du travail a effectué, à l’entreprise, le 4 avril 2018 une étude de poste et une étude des conditions de travail et effectué le 25 avril un entretien avec l’employeur.
Ainsi, l’employeur ne peut valablement se retrancher derrière une méconnaissance de l’avis d’inaptitude pour reprend dans le délai d’un mois le paiement des salaires, étant rappelé qu’il est constant qu’il n’y a pas lieu de déduire les éventuelles indemnités de sécurité sociale.
Sur le quantum du rappel
M. [D] soutient qu’en raison des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail la prescription pour les salaires est triennale et d’une date de saisie de la juridiction prud’homale le 14 juin 2021, sa demande de rappel de salaire est de trente-six mois. Il fait valoir pendant cette période d’une formation pour une ré éducation professionnelle d’un mois et dix-neuf jours qu’il décompte de son rappel et chiffre le montant du rappel à 67'587,89 euros.
Les organes de la procédure soutiennent qu’en l’absence de connaissance de l’inaptitude le 16 avril 2018, le rappel des salaires n’est pas dû.
Sur ce,
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que ''l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat''.
La cour, qui a retenu la connaissance par la société de l’avis d’inaptitude dès le 16 avril 2018 et M. [D] ayant saisi la juridiction le 14 juin 2021, fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 67'587,89 euros outre 6'758,78 euros à titre de congés payés afférents, représentant les salaires pour la période du 15 juin 2018 au 14 juin 2021, période non prescrite.
Sur la résiliation judiciaire
M. [D] soutient que’les manquements retenus, justifiant une résiliation judiciaire, sont constitués par le refus de licencier un salarié inapte, le refus de reprendre le versement du salaire dans le délai d’un mois, la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Concernant l’indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] soutient qu’il a subi un préjudice financier et moral important et que compte tenu de son âge et de son statut de travailleur handicapé, ses chances de retour à l’emploi avant sa retraite sont quasi-nul.
Il fait valoir un préjudice complémentaire découlant de l’absence de formation pendant la relation contractuelle, qui auraient peut-être permis d’éviter la rupture du contrat de travail pour inaptitude.
Les organes de la procédure répliquent que la société, ayant procédé au licenciement du salarié dès sa connaissance de l’avis d’inaptitude le 21 juin 2021, n’a commis aucun manquement, à ce titre, ni manqué à son obligation de reprise de salaire.
Ils font valoir que la société a toujours transmis au salarié les documents réclamés à ce dernier par l’Assurance maladie et repris l’ancienneté réelle de M. [D] pour le calcul des indemnités de rupture. Ils indiquent que la société n’a pas davantage manqué à son obligation de sécurité et ni commis de ' fraude IRP '.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, 'en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat'.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement, dans le cas contraire à la date de la rupture de la relation de travail.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il est acquis aux débats que la demande de résiliation judiciaire se fonde sur les manquements de la société consécutifs aux circonstances de l’avis d’inaptitude, à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, au comportement de la société pendant la relation de travail, à l’absence de mise en place d’IRP, sur le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité.
Or, ces manquements sont d’une gravité tel qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail et la cour, en infirmation du jugement entrepris, prononce la résiliation du dit contrat de travail.
La cour relève que nombre de manquements de la société retenus pour la résiliation judiciaire sont en relation avec l’état de santé de M. [D] et que, par ailleurs, le médecin du travail dans son avis du 16 avril 2018 mentionne que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcé, à compter du 15 juillet 2021, et produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [D] sollicite la confirmation de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 933,89 euros correspondant à deux mois de salaire.
Le liquidateur, s’opposant au principe de la résiliation judiciaire, soutient que cette somme n’est pas due.
Sur ce,
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que ' lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois'.
En l’espèce, M. [D] ayant au 15 juillet 2021, une ancienneté supérieure à deux années, la cour fixe au passif de la liquidation la somme de 3'933,89 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [D] sollicite la confirmation de la somme accordée en 1ère instance au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le liquidateur, s’opposant au principe de la résiliation judiciaire, soutient que cette somme n’est pas due.
Sur ce,
L’article L 1226-14 du code du travail dispose que ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Au regard de l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel, de mise en 'uvre de la procédure de reclassement liée à l’origine professionnelle de l’inaptitude, la cour fixe au passif de la liquidation la somme de 24'574,40 euros.
Sur l’indemnité pour la nullité du licenciement
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que'''l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle''.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, de son indemnisation au titre d’une pension invalidité tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul qui sera fixée au passif de la société.
Sur la garantie de l’AGS [12]
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS [10] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS [10] sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à Maître [R] [X] [Z], ès qualités de liquidateur de la société [18], la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à [17] et d’un certificat de travail, conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires.
Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de fixer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [18] dont Maître [R] [X] [Z] est le mandataire liquidateur, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens, toutes causes confondues, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [18] dont Maître [R] [X] [Z], est le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 15 novembre 2022 du conseil des prud’hommes de [Localité 15] sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [D] du surplus de ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’ancienneté à prendre en compte est celle débutant le 27 mai 1984 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] les sommes suivantes':
— 67'587,89 euros titre de rappel de salaire du 16 juin 2018 au 15 juillet 2021,
— 6'758.78 euros à titre de congés payés afférents,
— 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur les IRP,
— 3'000 euros à titre de dommages et intérêt pour déloyauté,
— 20'000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
— 3 933,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Dit que la garantie de l’AGS [13] s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;
Ordonne à Maître [R] [X] [Z], ès qualités de liquidateur de la société [18], la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à [17] et d’un certificat de travail, conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires ;
Fixe en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [18] dont Maître [R] [X] [Z] est le mandataire liquidateur, la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes de M. [G] [D] ;
Dit que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [18] dont Maître [R] [X] [Z] est le mandataire liquidateur.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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