Confirmation 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2023, n° 20/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 décembre 2019, N° 18/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 20/03764 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXGC
[F], [D] [W]
c/
[T] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019799 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/01647) suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2020
APPELANT :
[F], [D] [W]
né le 27 Décembre 1958 à [Localité 4] (87)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-François TALLET-DUBREIL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[T] [R]
née le 06 Mars 1967 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Genséric ARRIUBERGE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charles DE LUYNES, avocat plaidant au barreau de MONTAUBAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [W] et Mme [T] [R] ont été pacsés sous le régime de la séparation de biens.
M. [W] a adressé une mise en demeure à Mme [R] le 10 septembre 2018, d’avoir à payer la somme de 46 674,44 euros.
Par acte du 26 octobre 2018, M. [W] a assigné Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir condamner Mme [R] au paiement de 46 674,44 euros, montant correspondant selon lui à la somme qu’il aurait prêtée entre avril 2016 et août 2017 à Mme [R].
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— débouté M. [W] de ses demandes,
— dit que M. [W] doit payer 1 500 euros à Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 17 décembre 2019 en tout son dispositif,
— déclarer qu’il existe des prêts d’argent consentis par M. [W] à Mme [R],
— déclarer que Mme [R] est débitrice la somme de 46 674,44 euros à l’égard de M [W],
— condamner en conséquence Mme [R] à rembourser à M. [W] la somme de 46 674,44 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer réceptionnée le 11 septembre 2018,
— condamner Mme [R] à la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Mme [R] à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tallet Dubreil venant aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 10 mars 2021, Mme [R] demande à la cour de :
— débouter de toutes ses demandes M. [W],
— confirmer en tout point le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 17 décembre 2019,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les demandes principales.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1359 du même code, précédemment 1341, énonce que 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant'.
En application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, la valeur visée par cet article est fixée à 1.500 €.
L’article 1360, anciennement 1348, du code civil, ajoute que 'Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure'.
En vertu de l’article 1361 de ce code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil précise que 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit'.
M. [W] rappelle que Mme [R] a bénéficié de sa part de 36 chèques, 10 règlements par carte bleue, d’un virement, d’un mandat, d’un mandat cash et d’une remise en numéraire pour montant total de 46.674,44 €.
Il affirme être dans l’impossibilité morale de rapporter un écrit relatif au prêt de ce dernier montant, du fait des liens qui l’ont unis à l’intimée.
Il soutient néanmoins établir la réalité de ce prêt par un SMS du 18 mars 2017 émanant de son adversaire et trois attestations émanant de Mme [Y] [P], Mme [H] [Z] et M. [S] [G] (pièces 9 à 12 de l’appelant).
***
La cour constate que s’il existe une impossibilité morale pour M. [W] de se constituer un écrit afin d’établir l’existence d’un prêt à l’égard de Mme [R] du fait de leurs relations personnelles lors des versements d’argent non contestés, il lui appartient néanmoins de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale à ces occasions.
Ainsi, il sera relevé que si le SMS en date du 18 mars 2017 émanant de l’intimée (pièce 9 de l’appelant) peut constituer un commencement de preuve s’agissant du principe d’une dette, en ce qu’il mentionne 'D’autant plus que je t’ai tjrs dit que je te rembourserai ce que tu fais', il n’établit pas d’une part que ce remboursement concerne une avance de fonds, en ce qu’il peut également être relatif à un service rendu, ni ne permet de prouver le montant concerné, élément qui doit être rapporté par M. [W].
Quant au témoignage de M. [G] (pièce 12 de l’appelant), il ne saurait être retenu, ne faisant que rapporter les propos de l’appelant.
Mme [P] déclare quant à elle que M. [W] a versé de l’argent à plusieurs reprise à Mme [R] pour la dépanner et que celle-ci lui a confié qu’il lui rembourserait cette somme quand elle aurait vendu son domaine (pièce 10 de l’appelant).
De même, Mme [Z] atteste de ce que Mme [R] a profité de M. [W] et qu’elle lui doit 6.600 € qu’elle devait lui rembourser (pièce 11 de l’appelant).
Ces deux attestations ne sauraient établir le montant dû par l’intimée au requérant, l’une restant taisante sur cet élément, l’autre mentionnant un montant inférieur à celui sollicité.
Surtout, aucune de ces deux déclarations ne permet de rapprocher les remises de fonds mises en avant par M. [W] à l’encontre de la partie adverse, afin de fixer le montant de la somme réellement due, celle-ci n’étant au final rapportée par aucun élément.
En l’absence d’une telle preuve, cette prétention ne pourra qu’être rejetée et la décision du premier juge confirmée de ce chef.
Il convient en outre de rejeter également la demande en dommages et intérêts faite par M. [W], ce dernier n’établissant aucune faute de la part de Mme [R] à son égard.
II Sur les demandes connexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [W], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [W] soit condamné à verser à Mme [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal de grande instance de Périgueux le 17 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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