Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 20/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ 8 ], CPAM DU [ Localité 10, ARCOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU [Localité 10]
EXPÉDITION à :
[G] [E]
SOCIETE [8]
SOCIETE [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°18/2025
N° RG 20/02768 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GIRQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIETE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SOCIETE [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par [T] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 27 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a, avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent :
— Ordonné une mesure d’expertise complémentaire ;
— Désigné pour y procéder, le docteur [Y] [D], [Adresse 3], Tél: [XXXXXXXX01], Port.: [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11], qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [E] avec l’accord de celui-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [E] reste atteint des suites de son accident du 5 février 2018 selon sa définition issue du rapport Dintilhac ;
— Rappelé que M. [E] devra répondre aux convocations éventuelles de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses ;
— Ordonné la consignation complémentaire par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] auprès du régisseur de la Cour d’appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
— Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
— Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;
Dans cette attente,
— Sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Le docteur [D] a rendu son rapport d’expertise judiciaire complémentaire le 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, M. [E] demande de statuer :
— sur le montant du préjudice du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 69 190 euros,
— sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 500 euros d’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, la société [8] demande de :
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [G] [E] résultant de l’accident de travail du 5 février 2018 à la somme de 69 190 euros,
— dire que l’action récursoire ouverte à la société [8] à l’encontre de la société [9], utilisatrice de la victime, s’exercera à concurrence de 80 % des condamnations selon le partage fixé par arrêt du 5 octobre 2022,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] fera l’avance des indemnisations,
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, la société [9] demande de :
— allouer à M. [E], au titre de son déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 69 190 euros,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par M. [E] en application des dispositions de l’article 700 du Xode de procédure civile,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] devra procéder à l’avance de l’indemnité allouée à M. [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que des frais de complément d’expertise médicale, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur, la société [8], sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— rappeler qu’elle devra garantir à hauteur de 80 % la société [8] de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter M. [E], la société [8] et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, la caisse a demandé à bénéficier de l’action récursoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [E]
Suite à l’examen complémentaire de M. [E] réalisé le 21 mai 2024, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'Le total du déficit fonctionnel est porté à un taux de 22 % (séquelles de son accident du 5 février 2018 selon la définition issue du rapport Dintilhac)'.
M. [E] rappelle qu’il avait 28 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 27 septembre 2019. Au regard du taux de 22 % fixé par l’expert et se basant sur le référentiel Mornet, il demande que son déficit fonctionnel permanent soit indemnisé à hauteur de 69 190 euros.
La société [8] estime satisfactoire la somme de 69 190 euros réclamée par M. [E] en réparation de son Déficit fonctionnel permanent.
La société [9] demande également qu’il soit alloué à M. [E] la somme de 69 190 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Appréciation de la Cour
Le docteur [D], en application du barème de référence issu du concours médical, a procédé à l’évaluation suivante :
'Séquelles orthopédiques, sur un membre supérieur non dominant,
Atteinte partielle du grip, soit 6 %,
Atteinte partielle de la prise sphérique, soit 4 %,
Raideur des doigts, soit 3 %,
Soit un total intermédiaire de 6 % + 4 % + 3 % = 13 % ;
Les troubles sensitifs peuvent s’assimiler à une séquelle de type 'sensibilité discriminatoire médiocre', majorée en raison de la prise quotidienne nécessaire de Gabapentine (cette substance réprime la conduction nerveuse et a forcément tendance à contribuer à une forme d’anesthésie), et peuvent être comptabilisés pour une perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle des doigts atteints.
Si l’on considère une perte fonctionnelle de 20 %, ce qui parait une juste évaluation, il convient donc de rajouter un quantum de 20 % au déficit intermédiaire retenu ci-dessus à 13%, ce qui le porte à 15,6%, qui peut être arrondi à 16 %.
Le déficit fonctionnel psychiatrique sera justement évalué à 6 % selon le même barème (présente des conduites d’évitement, un syndrome de répétition, des manifestations anxio-phobiques et des troubles du sommeil avérés, ainsi qu’un syndrome dépressif larvé).
Le total du déficit fonctionnel est donc porté à un taux de 22 % (séquelles de son accident du 5 février 2018 selon la définition issue du rapport Dintilhac)'.
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le taux de 22 % fixé par l’expert, ainsi que, compte tenu de l’âge de M. [E] au moment de la consolidation de son état de santé (28 ans), sur la somme à lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent de 69 190 euros.
Cet accord étant conforme aux données médico-légales du litige, il convient de l’entériner.
Partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que la société [9] est tenue de garantir à hauteur de 80 % la société [8] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 27 février 2024,
Fixe à 69 190 euros l’indemnité due à M. [E] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] versera directement à M. [E] l’indemnité fixée par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [8], ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société [8] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la société [9] sera tenue de garantir à hauteur de 80 % la société [7], de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Caducité ·
- Midi-pyrénées ·
- Délai ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Observation ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement de caution ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Huissier ·
- Tuyauterie ·
- Vienne ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Fumée ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Locataire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Mineur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Mise en garde ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Délai de paiement ·
- Disproportion ·
- Prix ·
- Situation financière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Montant ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Argent ·
- Sms ·
- Morale ·
- Procédure civile ·
- Serment décisoire ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Contrats ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.