Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 nov. 2024, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOFY
O R D O N N A N C E N° 2024 – 850
du 15 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [H]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Me SAYAH Imen , avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [U] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 janvier 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [H] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 novembre 2024 de Monsieur X se disant [Z] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Novembre 2024 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [Z] [H], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h24.
Vu l’appel téléphonique du 14 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 15 Novembre 2024 à 09 H 45 .
Vu les courriels adressés le 14 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Novembre 2024 à 09 H 45.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de PERPIGNAN, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h03
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [S], interprète, Monsieur X se disant [Z] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [Z] [H] né le 27 Novembre 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne '
L’avocat Me Sayah Imen développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Exception de nullité, contrôle d’idientité irrégulier ART L713-12 du CESEDA
Assisté de [U] [S], interprète, Monsieur X se disant [Z] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’étais en assignation à résidence j’ai toujours respecté. Maintenant j’en ai marre je veux quitter la France '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Novembre 2024, à 12h24, Monsieur X se disant [Z] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Novembre 2024 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité :
L’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et adjoints de police judiciaire, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plasibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que fumer une cigarette artisanale de forme conique s’apparentant à un joint ne constitue pas un délit justifiant le controle en flagrance de sorte que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la rétention.
Le procès-verbal de mise à disposition du 8 novembre 2024 à 13 heures 40 du brigadier [V] [O] indique : 'nous apercevons un individu de type nord africain () en train de fumer une cigarette artisanale de forme conique s’apparentant à un joint. ' Dès lors, la patrouille prend contact avec l’individu qui lui remet la cigarette en confirmant qu’il s’agit d’un produit stupéfiant'.
Comme relevé par le premier juge, les policiers municipaux ont pu suspecter compte tenu des caractéristiques de la cigarette que l’intéressé commettait le délit d’usage de stupéfiants, ce qui s’est avéré exact. Ils ont donc régulièrement procédé à son interpellation.
La procédure est dès lors régulière.
L’exception de nullité est donc rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2024 à 10h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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