Infirmation partielle 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 avr. 2025, n° 24/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 7 mai 2024, N° 24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOMROL c/ S.A.R.L. AGENCE M ARCHITECTE, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommage ouvrage, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L., SA ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
N° RG 24/05114 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXXP
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Référé du 07 mai 2024
RG : 24/00025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
S.C.I. SOMROL
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
INTIMEES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
SA ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
S.A.R.L. BELLOT TOITURE
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
S.A.R.L. AGENCE M ARCHITECTE
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI Somrol est propriétaire d’un immeuble construit en 2013 et dont les travaux ont fait l’objet d’une réception le 23 mars 2014.
Les travaux de couverture ont été réalisés par la société VMBC liquidée depuis, alors assurée par la société Aviva devenue Abeille IARD et Santé assurance (la société Abeille IARD), l’architecte était la société M Architecte assurée auprès de la MAF, et l’assureur dommages ouvrage la société Allianz IARD.
Ensuite de la survenance d’infiltrations en toiture, la société Bellot Toiture a été mandatée en décembre 2022, afin d’effectuer des travaux de reprise.
Par actes des 9 et 10 janvier 2024, la SCI Somrol a fait assigner devant le juge des référés l’assureur dommage-ouvrage, l’architecte et son assureur, la société Abeille IARD, et la SAS Bellot Toiture afin d’obtenir la désignation d’un expert en faisant valoir que les infiltrations ayant justifié l’intervention de la société Bellot Toiture persistaient en dépit des reprises réalisées par celle-ci.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société Allianz, assureur dommages ouvrage
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que les dépens resteront à la charge de la SCI Somrol,
— condamné la SCI Somrol au paiement d’une somme de 500 ' à chacune des parties défenderesses, Allianz IARD et la société Bellot Toiture en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juin 2024, la SCI Somrol a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2025, la SCI Somrol demande à la cour de:
— infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a déclaré sa demande irrecevable à l’égard de la société Allianz et en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise judiciaire, et de la réformer en ce qu’elle l’a condamnée à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par la société VMBC, avec mission habituelle,
— réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’en 2022, la société Allianz IARD a organisé une expertise amiable dont il résulte que le bâtiment est impacté par des infiltrations d’eau récurrentes provenant de la toiture, que l’expert amiable a relevé six zones de décollement des lés sur le toit, faute de soudures suffisantes. Elle en déduit que les fuites constatées trouvent leur origine dans les travaux initiaux de toiture, et indique que les travaux ponctuels pratiqués par la société Bellot Toiture ne suffisent pas à mettre fin au désordre, cette dernière affirmant que le défaut d’étanchéité est présent sur l’ensemble des joints de recouvrement et qu’au surplus la toiture subit des mouvements générant une dilatation de la membrane, ce qui occasionne de nouvelles perforations ce n’est pas très clair.
Elle soutient que l’expertise est indispensable, la société M Architecte et la société Bellot Toiture se rejetant mutuellement la responsabilité des infiltrations.
Elle conclut que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile est constitué, s’agissant d’un seul et même sinistre caractérisé par de nouvelles fuites aux mêmes endroits que précédemment qui imposent l’entière réfection de la toiture.
Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Condamner la SCI Somrol à lui verser la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SCI Somrol échoue dans la démonstration de la persistance des infiltrations initialement déclarées et lui reproche de n’avoir pas effectué de déclaration de sinistre, rappelant que les articles L. 242-1 et A243-1 du code de assurances rendent obligatoire la déclaration de sinistre, de sorte que sa demande est irrecevable.
Par conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2024, la société Abeille IARD demande à la cour de confirmer l’ordonnance, et de :
A titre subsidiaire,
— statuer ce que le droit sur l’expertise judiciaire sollicitée et lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment sur la responsabilité de son assurée et la mobilisation de sa garantie, l’expertise devant être ordonné aux frais avancés de la SCI Somrol, la mission confiée à l’expert désigné devant être complétée dans les termes visés au dispositif des écritures établies dans l’intérêt de la société M Architecte et de son assureur la MAF.
En tout état de cause,
— condamner la SCI Somrol à lui payer une indemnité de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance et autoriser Me Jacques Aguiraud à procéder à leur recouvrement direct.
Elle fait observer que dans son ordonnance, le juge des référés a indiqué que la SCI Somrol ne justifiait pas de l’existence de désordres antérieurs et de la persistance d’infiltrations depuis les travaux réparatoires, ni de nouvelles infiltrations, soutient qu’aucun élément complémentaire n’est justifié en appel et qu’il en résulte que les infiltrations déplorées sont en lien avec l’inefficacité des travaux réparatoires et que l’ouvrage affecté n’est plus celui d’origine.
Par conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2024, la société Bellot Toiture demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la SCI Somrol à lui verser une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En tant que de besoin,
Rejeter la demande de la SCI Somrol à son encontre.
Mettre hors de cause la société Bellot Toiture.
À titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Mettre les dépens à la charge de la SCI Somrol, au besoin provisoirement.
Elle fait valoir que la SCI Somrol échoue dans la démonstration de la persistance des infiltrations initialement déclarées, qui ont fait l’objet d’une indemnisation, qu’il s’agit de nouveaux désordres et que faute de déclaration de sinistre préalable, la demande en justice formée contre l’assureur dommages ouvrage est irrecevable.
Par conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2024, la société M Architecte demande à la cour de :
A titre principal, confirmer la décision du 7 mai 2024.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
'Ajouter le chef de mission suivant à la mission de l’Expert Judiciaire :
« Dire si les travaux préconisés par l’assureur dommages-ouvrage, ensuite du rapport SARETEC du 16 décembre 2022, sont pérennes et efficaces, c’est-à-dire convenablement définis pour mettre fin aux infiltrations dénoncées par la SCI Somrol SOMROL,
Dire si les travaux réalisés étaient conformes à ceux préconisés ».
'Donner acte à la société M Architecte de ses protestations et réserves d’usage à l’expertise sollicitée par la SCI Somrol.
Dans tous les cas,
Condamner la SCI Somrol en tout état de cause à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la société M Architecte s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception limitée au dépôt du permis de construire, la maîtrise d’oeuvre d’exécution ayant été effectuée par la société ECRM, qui est assurée auprès de la Compagnie l’Auxiliaire, que l’architecte de conception et le maître d’oeuvre d’exécution intervenaient en groupement mais que le groupement de maîtrise d’oeuvre était stipulé conjoint mais non solidaire.
— les réclamations de la SCI Somrol portent sur une inefficacité des travaux de reprise confiés à l’Entreprise Bellot Toiture Attila sous l’égide de l’assureur dommages-ouvrage Allianz IARD
— les constructeurs d’origine ne peuvent tenir aucune part de responsabilité dans la défaillance de la société Bellot Toiture Attila.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIVATION
La société Allianz, assureur dommages-ouvrage a garanti le sinistre qui lui a été déclaré le 26 octobre 2022. L’expert qui a examiné les lieux à sa demande a fait état dans son rapport du 16 décembre 2022 d’infiltrations récurrentes d’eau, réparties aléatoirement, en provenance de six zones de décollement des lés de la membrane recouvrant la toiture. Il a imputé les décollements à un défaut de réalisation des soudures à chaud au droit des jonctions des lés lors de la pose de la couverture et a noté que d’autres zones étaient défaillantes.
La société Allianz a en conséquence financé en décembre 2022 les travaux qui ont confiés à la société Bellot Toiture.
Devant la cour, afin d’établir la réalité des désordres qu’elle invoque, la SCI Somrol produit un constat de commissaire de justice du 1er octobre 2024 dont les clichés montrent que malgré les réparations effectuées par la société Bellot Toiture, qui sont apparentes sur le toit terrasse, les infiltrations se poursuivent et que l’eau coule dans les commerces situés dans le bâtiment, exactement aux mêmes emplacements qu’avant les travaux de réfection. Elle produit également un courriel que lui a adressé le représentant de la société Somfi qui occupe une partie du bâtiment, le 20 octobre 2023, pour signaler des infitrations formant des flaques dans son commerce, contenant des photographies témoignant du sinistre, et qui rappelle avoir subi des fuites identiques le mois précédent.
La société Bellot Toiture a porté en première page de son devis du 17 octobre 2022, à la rubrique Avertissement, la mention suivante : Important : au vu de l’état général de l’étanchéité membrane nous ne pouvons garantir que les réparations suffisent à stopper entièrement les infiltrations de façon définitive.
Le constat versé au débat qui justifie également du mauvais état du revêtement qui recouvre la toiture, en des endroits qui n’ont pas fait l’objet de réparation, confirme l’avertissement émis par la société Bellot Toiture.
Il résulte de ces pièces que la SCI Somrol se plaint de la reproduction en 2023 du sinistre déclaré en 2022, et que les travaux pratiqués par la société Bellot Toiture n’ont pas suffi à mettre fin aux infiltrations.
La société Allianz IARD,fait valoir que pour mettre en 'uvre l’assurance dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et que les dispositions des articles L. 242-1 et A243-1 du code des assurances, d’ordre public, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, et cite de la jurisprudence en ce sens.
Il a en effet été jugé qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré et qu’à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour de nouvelles fissures, présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, n’est pas recevable ( 3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.961).
Il en résulte que dès lors que l’assureur dommage-ouvrage a financé des travaux qui ont été effectués, une nouvelle déclaration de sinistre est indispensable pour l’attraire en expertise, eu égard aux dispositions des articles L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, si les désordres persistent.
En conséquence, la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande d’expertise à l’égard de ma société Allianz IARD ne peut qu’être confirmée.
Les pièces produites par la SCI Somrol et rappelées ci-avant justifient du motif légitime qu’a le maître de l’ouvrage d’obtenir la désignation d’un expert afin d’examiner la toiture et les désordres résultant des travaux initiaux, ainsi que les travaux réparatoires effectués par la société Bellot Toiture, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise qui se déroulera au contradictoire de la société Abeille IARD et Santé assurance, de la société M Architecte, de la MAF son assureur et de la société Bellot Toiture.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de la SCI Somrol, les dispositions de l’ordonnance attaquée sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz IARD seront confirmées, l’ordonnance étant infirmée sur le surplus. Pour les mêmes raisons, l’appelante supportera les dépens d’appel et sera condamnée au paiement à la société Allianz IARD d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des motifs tirés de l’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société M Architecte et son assureur ainsi que par les sociétés Abaille IARD et Santé assurance et Bellot Toiture seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en matière de référé :
Confirme l’ordonnance n° RG 24/00025 rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Somrol à l’égard de la société Allianz IARD et condamné la SCI Somrol aux dépens et au paiement à la société Allianz IARD d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise, qui sera effectuée au contradictoire de la société Abeille IARD et Santé assurance, de la société M Architecte et de la MAF et de la société Bellot Toiture ;
Désigne pour y procéder M. [X] [T] [Adresse 6], [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02], [Courriel 16], qui aura pour mission de :
o se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] [Localité 10],
o prendre connaissance de tous documents utiles que lui remettront les parties ;
o décrire les travaux de pose de la couverture réalisés par la société Ventilation Materiaux Bardage Couverture ;
o dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
o dire s’ils sont affectés de désordres et, dans l’affirmative, les décrire, décrire les moyens propres à remédier auxdits désordres et en chiffrer le coût ;
o dire si les travaux préconisés par l’assureur dommages-ouvrage étaient adaptés pour mettre fin aux infiltrations déplorées par la SCI Somrol,
o dire si les travaux réalisés sont conformes à ceux préconisés,
o dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
o dire s’ils sont affectés de désordres et, dans l’affirmative, les décrire, et le cas échéant décrire les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
o décrire le ou les éventuels préjudices subis par la société Somrol, les chiffrer ;
o fournir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,
Dit que la SCI Somrol devra consigner la somme de 6 000 euros, auprès de la régie d’avance et recettes de la cour d’appel de Lyon, à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 mai 2025, sous peine de caducité de l’expertise,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe du versement de la consignation,
Dit que l’expert commis devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 16 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat de la 1ère chambre A chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement rappelle à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la leur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de leurs opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de sa mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacunes d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
Dit que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif,
Dit que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SCI Somrol aux dépens d’appel et au paiement à la société Allianz IARD d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Immatriculation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Conditions générales
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Jurisprudence ·
- Décompte général ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Action ·
- Revirement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- La réunion ·
- Restitution ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Audit
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Cour d'appel ·
- Partie ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Administration fiscale ·
- Acte ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Suicide ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Salarié ·
- Consorts ·
- Jonction ·
- Maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Ayant-droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Communauté de vie ·
- Titre ·
- Autoconsommation ·
- Victime ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Société de gestion ·
- Défense au fond ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Développement ·
- Ordonnance ·
- Gestion ·
- Activité économique ·
- Défense
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Bail ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.