Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 janv. 2026, n° 24/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 mars 2024, N° 23/01666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GMF c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
N° RG 24/02503 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRZ4
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 mars 2024
RG : 23/01666
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
APPELANTE :
La société GMF
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (Tunisie)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O], et [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 10] 2011 à [Localité 16] (Tunisie).
Le [Date décès 8] 2013 à [Localité 17] (Ain), [W] [R] est décédée dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par [G] [C] et assuré auprès de la société GMF assurances (l’assureur).
Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M. [G] [C] coupable du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, avec cette circonstance qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, et l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à la peine d’annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de deux ans.
Statuant sur les intérêts civils, la juridiction a déclaré [G] [C] responsable à raison des conséquences dommageables de l’accident, déclaré recevables la constitution de partie civile de M. [O] et celles des autres parties civiles, renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure et donné acte à l’assureur de son intervention volontaire.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a :
— condamné [G] [C] à verser à M. [O] la somme de 17.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— sursis à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, sur le préjudice économique de M. [O] et sur la demande de doublement des intérêts,
— rejeté en l’état la demande de provision de M. [O],
— déclaré le jugement opposable à l’assureur,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
— condamné [G] [C] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
[G] [C] est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 18] (Ain).
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [C] à payer à M. [O] la somme de 28.497,62 euros au titre de son préjudice économique, déduction faite du capital rente accident du travail versé par la CPAM de la Loire et déduction faite de l’allocation veuvage versée en 2014, somme produisant intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er juin 2014 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, et portant intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
— condamné [G] [C] à payer à M. [O] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné [G] [C] à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement opposable à l’assureur,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Sur l’appel principal interjeté au nom de [G] [C] et de l’assureur, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 12 [Date décès 19] 2022, constaté la nullité du jugement du 13 novembre 2020 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par actes introductifs d’instance du 19 décembre 2022, M. [O] a fait assigner l’assureur et la CPAM de la Loire devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant du décès de son épouse.
Par courrier du 18 janvier 2023, la CPAM de la Loire a indiqué qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et que ses débours s’élèvent à 122.738,75 euros, soit 2.415,40 euros au titre des frais de transport, 113.199,47 euros au titre du capital de rente AT et 7.123,88 euros au titre du capital décès.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et renvoyé l’affaire devant la première chambre.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné l’assureur à payer à M. [O] la somme de 111.123,92 euros au titre de son préjudice économique,
— condamné l’assureur à payer à M. [O] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [O] de sa demande tendant à voir dire que le recours des organismes visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut pas s’exercer sur les montants alloués en application du droit de préférence de la victime,
— condamné l’assureur à payer à M. [O] les intérêts sur les indemnités qui lui sont allouées au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2014 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— débouté l’assureur de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 mars 2024, l’assureur a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la société GMF demande à la cour de :
A titre principal,
* concernant le préjudice économique,
vu l’absence de documents essentiels concernant les conditions de vie et la situation économique de M. [O], réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 7 mars 2024,
En conséquence, à titre principal, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre du préjudice économique,
A titre subsidiaire
— compte tenu des créances de la caisse à hauteur de 113.199,47 euros et 8.494 euros, débouter M. [O] de ses prétentions,
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 7 mars 2024,
En conséquence,
— débouter M. [O] du surplus de l’ensemble de ses prétentions au titre du préjudice moral et des demandes accessoires,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, M. [O] demande à la cour de :
— dire que, après imputation de la rente annuelle qui lui sera versée par la caisse de sécurité sociale, son préjudice économique est de 2.286,03 euros par an, au jour de la liquidation,
— infirmer et réformer le jugement du 7 mars 2024,
— condamner l’assureur à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— au titre du préjudice économique réellement subi capitalisé à compter de la décision à intervenir : 95.789,23 euros,
— au titre du préjudice économique intermédiaire entre la date du décès et la date de la liquidation arrêtée provisoirement au 31 décembre 2025 : 27.432,36 euros,
— au titre du préjudice moral : 30.000 euros,
— dire que le recours des organismes visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut s’exercer sur ces montants, en application du droit de préférence de la victime, posé par le second alinéa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,
— constater l’absence d’offre présentée par l’assureur au concluant dans le délai de 8 mois de l’accident prévu par l’article L211-9 du code des assurances,
— dire que l’assureur devra le paiement d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, cela à compter du 5 juin 2014,
— condamner la société GMF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire à qui la déclaration d’appel a été signifiée par voie électronique, par acte du 10 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 [Date décès 19] 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur le préjudice économique
La GMF fait valoir que :
— les victimes indirectes sont celles maintenant un lien affectif ou une relation de proximité avec la victime directe mais en l’espèce, le lien de proximité entre M. [O] et la défunte est contesté au regard du flou qui existe concernant cette union, les enfants de la défunte l’ignorant même,
— le revenu annuel du foyer sur la dernière année de vie complète de la victime est de 21.794 euros, soit le seul salaire de la défunte ; or, M. [O] avait dans un premier temps conclu à une autoconsommation de 25 %, et demandé des préjudices faramineux, avant de réclamer 89.406,63 euros de préjudice économique et 21.717,29 euros pour le préjudice économique intermédiaire, modifiant quotidiennement le quantum de ses demandes,
— le jugement a reconnu que la communauté de vie était discutable ; M. [O] n’en justifie pas, aucun proche ou voisin ne peut attester,
— M. [O] a justifié tardivement de ses revenus des années antérieures au mariage, se prétendant agriculteur, et il n’a pas déclaré de revenus en 2012, il doit justifier de sa situation exacte avant et après le décès,
— subsidiairement, la part d’autoconsommation est de 40%, il doit être tenu compte des pensions perçues qui s’imputent sur le préjudice, et sous réserve de justificatifs, le montant doit être arrêté à 8.494 euros par an,
— en tenant compte du coefficient correspondant à l’âge du plus âgé du couple, il doit être retenu un coefficient de 18,61 (barème GP pour une femme de 57 ans) soit un total de 85.065 euros et de déduire les prestations versées par les organismes de sécurité sociale.
M. [O] fait valoir que :
— son préjudice économique est incontestable suite au décès de son épouse, il prend acte du taux d’autoconsommation de 40% retenu par le tribunal de sorte que le ménage subit une perte de 13.080 euros par an,
— le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse a condamné la CPAM à lui verser une rente d’ayant droit de 10.793,97 euros par an d’où une perte annuelle de 2.286,03 euros,
— la GMF persiste à réclamer des justificatifs pour retarder son obligation de paiement mais il n’y a pas lieu de prendre en considération pour les déduire du préjudice économique ses éventuelles nouvelles ressources personnelles dues à la réorganisation de son existence après le décès et ces réclamations sont inutiles,
— le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 doit être retenu avec taux de rendement de 0% et l’application du prix de l’euro de rente viagère à l’âge du veuf plus jeune que le conjoint décédé, ainsi que cela a déjà été retenu par la Cour de cassation,
— né le [Date naissance 4] 1981, il aura donc 44 ans en décembre 2025, date à laquelle la liquidation du préjudice interviendra vraisemblablement et selon barème de capitalisation 2022, le prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans s’établit donc à 41.902, soit une valeur capitalisée s’établissant à la somme de : 2 286,03 € x 41.902 = 95 789,23 euros,
— le décès est intervenu le [Date décès 12] 2013 et la liquidation va intervenir vraisemblablement en décembre 2025, soit une perte économique non réparée pendant 12 ans, soit 2 286,03 € x 12 = 27 432,36 euros.
Réponse de la cour
Sur le principe de l’indemnisation
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— M. [O] justifie d’une communauté de vie avec son épouse par la production d’un contrat de location du 15 novembre 2012 pour un logement sis [Adresse 6], par l’existence d’un compte joint ouvert à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes, par la déclaration de revenus commune et par plusieurs factures aux deux noms des époux au titre des dépenses de la vie courante (redevance déchets, gaz, électricité),
— il résulte ensuite de l’avis d’imposition 2012 que Mme [R] a déclaré des salaires imposables de 21.794 euros tandis que M. [O] n’a déclaré aucun revenu de sorte que les revenus annuels du foyer sont constitués par les seuls revenus de l’épouse,
— il n’y a pas lieu de déterminer la situation de revenus de M. [O] postérieure à l’accident, dès lors que la circonstance que le conjoint survivant de la victime d’un accident exerce depuis le décès une activité rémunérée n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable.
La cour ajoute que :
— contrairement à ce qui est affirmé par l’assureur, le tribunal n’a pas reconnu que la communauté de vie était discutable mais seulement qu’elle avait été limitée dans le temps,
— M. [O] n’a pas déclaré de revenus sur l’année 2012 et aucun élément ne permet d’établir que cette déclaration serait mensongère, l’intéressé ne pouvant produire une preuve négative, soit l’absence de revenus avant le mariage et pendant le mariage,
— le fait que la défunte n’ait pas avisé ses enfants de son remariage n’a pas d’incidence sur l’indemnisation de l’époux,
— de même, les témoignages du voisinage ne sont pas des éléments nécessaires pour établir l’existence d’une communauté de vie entre mari et femme, laquelle ressort des autres productions.
Le jugement est en conséquence confirmé sur le droit à indemnisation de M. [O].
Sur l’évaluation du préjudice économique
Le préjudice économique subi par les proches du défunt est constitué entre autres de la perte des revenus de la victime directe. Les tiers payeurs ont vocation à exercer leur recours subrogatoire sur les prestations versées au titre de l’indemnisation du préjudice économique.
Le préjudice économique doit faire l’objet d’une capitalisation en multipliant la perte annuelle subie par le prix de l’euro de rente applicable. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Le barème revendiqué ne fait pas débat en l’espèce (Gazette du Palais 2022 taux 0). De même, s’agissant d’un couple sans enfant, le jugement a retenu une part d’autoconsommation de 40% que M. [O] ne discute plus en appel.
Il est constant que [W] [R] était salariée au moment de l’accident, et qu’elle percevait de la société Vape Plast à Isernore (Ain) un revenu annuel de 21.794 euros à titre de salaire selon l’avis d’imposition 2012, que la perte du ménage s’élève en conséquence à 13.076,40 euros comme justement retenu par le tribunal.
La perte de revenus annuelle’s'élève’donc’à'13.076,40'€'(21.794'x'60'%'='13'076,40), ce que ne conteste aucune des parties, qui reprennent ce calcul.
Aucune des deux parties ne remet en cause dans ses conclusions la déduction du capital décès de 7.123,88 euros ni de l’allocation déterminée comme une allocation veuvage de 8.484 euros pratiquée par le premier juge.
Par ailleurs, il est justifié selon notification de décision du 23 avril 2019 que la CPAM de l’Ain a attribué une rente d’ayant droit d’un montant de 10.793,97 euros par an à compter du 2 [Date décès 19] 2013.
L’assurance maladie a produit un décompte définitif du 21 août 2019 faisant apparaître que le capital et les arrérages de la rente représenteraient un total de 113.199,47 euros à la date du 21 août 2019 et le premier juge a déduit ce montant après capitalisation de la de la perte de revenus annuelle.
Il doit être tenu compte cependant des pertes économiques échues.
A ce jour, la perte de revenus annuelle échue est d’une durée de 12 ans soit le montant de 156.916,80 euros.
Il convient ensuite de calculer la perte de revenus à échoir capitalisée par l’euro de rente.
Au’jour’de’son’décès.'Mme'[X]'le'25'mars'1956,'avait'57'ans’et c’est à tort que M. [O] prétend qu’il conviendrait de tenir compte de son âge et non de celui de son épouse, en raison de la nécessité de tenir compte de l’espérance de vie la plus courte, soit en l’espèce celle de l’épouse compte tenu de la différence d’âge entre les époux.
L’évaluation est en conséquence la suivante : 13.076,40'€ x 29,843 = 390.239 euros.
Il convient de déduire du premier montant de 156.916,80 euros les arrérages échus de la rente servie à M. [O] soit, selon ce qu’il indique avoir perçu, 10.793,97 euros x 12 = 129.527,64 outre 7.123,88 euros et 8.484 euros de sorte que la perte de revenus nette échue est de 11.781,28 euros.
Doivent être déduits des arrérages à échoir le capital de la rente selon le seul chiffrage communiqué par l’assurance maladie soit 50.110,66 euros. (étant relevé que la Caisse qui n’a pas constitué avocat n’a pas produit de décompte rectifié tant s’agissant des arrérages échus que du capital).
S’établit le calcul suivant : 390.239 – 50.110,66 = 340.128,34.
Le total dû d’après les éléments du dossier est donc de 351.909,62 euros additionnant les pertes échues et à échoir. Le jugement ne pouvant cependant statuer ultra petita, il est fait droit à la demande de M. [O] à hauteur de 123.221,59 euros.
Sur le préjudice moral
M. [O] demande 30.000 euros en faisant valoir que :
— il ne saurait être tiré de prétendus choix de vie de son couple des conséquences hasardeuses sur l’intensité de leur relation,
— la défunte n’avait absolument aucun compte à rendre à ses enfants, s’agissant de son mode de vie, spécialement sur le plan sentimental ou matrimonial,
— devant le tribunal correctionnel, il avait été soutenu audacieusement que le couple était sur le point de se séparer, ce qui était totalement faux et révélait la mentalité de l’assureur, prêt à faire feu de tout bois pour ne pas payer.
La GMF soutient que :
— aucune somme ne saurait être allouée compte-tenu de l’incertitude sur la communauté de vie affective, le mariage étant douteux en ce qu’il est survenu le [Date décès 11] 2011 en Tunisie, que le couple n’a vécu ensemble qu’en juin 2012, qu’au moment du décès, la défunte était âgée de 57 ans puisque le décès est survenu le [Date décès 2] er [Date décès 19] 2013 et il y avait donc un peu plus d’un an de vie commune, par ailleurs établie par aucune attestation,
— la nomenclature Dintilhac évoque l’allocation du préjudice d’affection du conjoint « proche’qui partage’habituellement’une’communauté’de’vie’effective » et si le mariage existait, en revanche rien ne justifie qu’ils ont eu une vraie vie commune voire même une communauté de vie effective et affective.
Réponse de la cour
Le préjudice moral indemnise la souffrance causée à l’époux par le décès de son conjoint.
En l’espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 10] 2011 à [Localité 20] et l’époux a dû dans un premier temps régulariser sa situation administrative avant de venir vivre en France.
Le mariage a ainsi duré un peu plus de deux ans dont une partie alors que l’époux était encore à [Localité 20]; c’est donc de manière pertinente que le premier juge a évalué à la somme de 15.000 euros le préjudice moral subi par l’époux et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le recours des organismes sociaux
M. [O] demande à la cour de dire que le recours des organismes sociaux ne peut s’exercer sur ces montants, en application du droit de préférence de la victime, posé par le second alinéa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sans argumenter sa position.
Selon l’article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, un recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.'
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de dire que le recours de l’organisme social ne pouvait s’exercer sur les montants alloués en application des dispositions susvisées, dès lors que l’alinéa 2 n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réduction du droit à indemnisation de la victime.
Sur le doublement du taux des intérêts
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ;
L’assureur ne conteste pas ne pas avoir présenté à M. [O] une offre d’indemnisation de son préjudice dans le délai de huit mois à compter de l’accident, ne formulant aucun moyen de rejet de la demande adverse sur ce point.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à M. [O] les intérêts sur les indemnités qui lui sont allouées au double de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2014 jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme les condamnations prononcées à ce titre par le premier juge.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’assureur qui succombe au principal sur le prinicpe de la garantie.
En outre, l’équité commande de condamner l’assureur, en cause d’appel, à payer à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à M. [M] [O] la somme de 111.123,92 euros au titre de son préjudice économique,
Statuant à nouveau de ce chef et y joutant,
Condamne la société GMF assurance à payer à M. [M] [O] la somme de 123.221;59 euros au titre de son préjudice économique,
Condamne la société GMF assurances aux dépens d’appel et à payer à M. [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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