Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 24 mars 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 24 MARS 2026
N° : 76/26 N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HERX
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/03/2026
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 16 janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT: – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305704521771
', [F],, [H], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317344970396
', [L], [K]
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 3]
Chez M., [M], [K] -, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
défaillante
assistée de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Madame Marine COCHARD, Conseiller,
L’ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2026.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 10 FEVRIER 2026, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX (24/03/2026), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M., [F], [Z] et Mme, [L], [K] ont vécu en concubinage à partir de 1993.
Ils ont acquis, le 7 avril 2003, un bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] (41) en indivision, à hauteur de la moitié chacun.
Ils ont conclu un PACS le 17 janvier 2011. Le 24 septembre 2019, ce PACS a été rompu par acte de Maître, [C], huissier de justice à, [Localité 6] (41).
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2020, M., [Z] a assigné Mme, [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M., [Z] à former toutes observations s’agissant de ses demandes relatives à son compte d’administration, au vu des règles applicables avant et après la conclusion du PACS (concubinage puis PACS),
— invité les parties à former toutes observations utiles sur les conséquences des termes de la convention de PACS sur leurs demandes respectives,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et du PACS ayant existé entre Mme, [K] et M., [Z],
— désigné pour y procéder Maître, [R], [G], notaire à, [Localité 7] (41),
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre une copie de la présente décision au président de la chambre interdépartementale,
— dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
— dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente en cas d’empêchement,
— rejeté la demande formée par M., [Z] aux fins de validation du « projet d’état liquidatif »,
— ordonné l’attribution préférentielle au profit de M., [Z] du bien immobilier situé à, [Localité 5],
— rejeté la demande relative au véhicule Renault Scenic formée par M., [Z],
— dit que les échéances de prêts et taxes foncières réglées par M., [Z] au cours de la période de concubinage n’ont pas à figurer dans son compte d’administration,
— dit que, s’agissant de la période de PACS, il appartiendra au notaire d’analyser les demandes de M., [Z] au vu des clauses contenues dans la convention de PACS des parties,
— rejeté la demande de M., [Z] aux fins de voir reconnaître une créance à son profit au titre du financement du biens indivis,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme, [K],
— rejeté toute autre demande,
— rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 21 décembre 2024, M., [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions notifiées le 19 mars 2025, M., [Z], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 16 janvier 2024,
statuant à nouveau :
— conformément au projet établi par Maître, [G] :
* lui attribuer le bien immobilier situé à, [Localité 5],
* attribuer le véhicule Scenic à Mme, [K],
— juger qu’il convient de faire figurer au compte d’administration :
* les échéances des prêts, [1],, [2] et, [3] dont il a assumé seul le remboursement depuis leur souscription,
* la taxe foncière qu’il assume seul,
— juger qu’il dispose d’une créance à son profit du fait du financement de l’apport au moment de l’acquisition de l’immeuble indivis à hauteur de 12 559,49 euros,
— juger qu’il bénéficie d’une créance sur l’indivision de 141 394,45 euros, sauf à parfaire,
— condamner Mme, [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [K] aux entiers dépens,
— confirmer la décision de première instance pour le surplus,
— condamner Mme, [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, M., [Z] a repris le dispositif de ses premières conclusions et y a ajouté la demande suivante :
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme, [K].
Par premières et dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, Mme, [K], intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
* débouté sa demande tendant à voir juger que M., [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision,
* dit que, s’agissant de la période de PACS, il appartiendra au notaire d’analyser les demandes de M., [Z] au vu des clauses contenues dans la convention de PACS des parties,
* rejeté toute autre demande,
statuant à nouveau :
— juger recevable son appel incident,
— juger que l’intégralité des demandes présentées par M., [Z], que ce soit à titre de créances ou de compte d’administration sont prescrites pour la période de concubinage, soit entre 1993 et le 17 janvier 2011 et, par conséquent, l’en débouter,
— débouter M., [Z] de sa demande de créance au titre des remboursements des prêts immobiliers contractés auprès du, [1] pour la période postérieure à la conclusion du PACS, soit le 17 janvier 2011,
— débouter M., [Z] de sa demande d’inscription au titre de son compte d’administration des échéances des prêts, [1] et, [3] (dont, [2]) pour la période postérieure à la conclusion du PACS, soit le 17 janvier 2011,
— juger que M., [Z] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation sur la base d’un loyer équivalent à la valeur locative du bien à compter du 3 février 2019,
— juger que le notaire désigné devra déterminer la valeur du bien immobilier ainsi que de l’indemnité d’occupation due par M., [Z],
— confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et du PACS ayant existé entre les parties,
* désigné pour y procéder Maître, [G],
* dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au président de la chambre interdépartementale,
* dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
* dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
* rejeté la demande formée par M., [Z] aux fins de validation du « projet d’état liquidatif »,
* ordonné l’attribution préférentielle au profit de M., [Z] du bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 5],
* rejeté la demande relative au véhicule Renault Scenic formée par M., [Z],
* dit que les échéances de prêts et taxes foncières réglées par M., [Z] au cours de la période de concubinage n’ont pas à figurer dans son compte d’administration,
— condamner M., [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Z] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026.
SUR CE
Sur les demandes d’attribution préférentielle
M., [Z], appelant, demande à la cour, conformément au projet établi par Maître, [G], de lui attribuer le bien immobilier situé à, [Localité 5] et d’attribuer à Mme, [K] le véhicule Scenic.
Mme, [K], intimée, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’attribution préférentielle au profit de M., [Z] du bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] et rejeté la demande relative au véhicule Renault Scenic, formée par M., [Z].
S’agissant de l’immeuble commun, la cour relève que la décision entreprise a fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par M., [Z] et qu’aucune contestation de Mme, [K] n’a été formée sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
S’agissant de l’attribution du véhicule Renault Scénic, M., [Z] ne développe, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette demande figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les comptes d’administration
M., [Z], appelant, demande à la cour de juger qu’il convient de faire figurer à son compte d’administration les échéances des prêts, [1],, [2] et, [3] dont il a assumé seul le remboursement depuis leur souscription ainsi que la taxe foncière qu’il a assumé seul.
Mme, [K], intimée, demande à la cour de confirmer la décision déférée ayant dit que les échéances de prêts et taxes foncières réglées par M., [Z] au cours de la période de concubinage n’ont donc pas à figurer dans son compte d’administration et de débouter M., [Z] de sa demande de créance au titre des remboursements des prêts immobiliers contractés auprès du, [1] pour la période postérieure à la conclusion du PACS, soit le 17 janvier 2011,
ainsi que de sa demande d’inscription au titre de son compte d’administration des échéances des prêts, [1] et, [3] (dont, [2]) pour la période postérieure à la conclusion du PACS, soit le 17 janvier 2011.
Le premier juge a rappelé que le jugement 26 avril 2022 avait invité M., [Z] à former toutes observations s’agissant de ses demandes relatives à son compte d’administration, au vu des règles applicables avant et après la conclusion du PACS (concubinage puis PACS) ainsi qu’invité les parties à former toutes observations utiles sur les conséquences des termes de la convention de PACS sur leurs demandes respectives. Faisant état de ce que M., [Z] n’avait pas détaillé cette demande, il l’en a débouté en ce qui concerne la période du concubinage. S’agissant de la période du PACS, il a renvoyé le notaire à analyser les demandes au vu des clauses contenues dans la convention de PACS.
Sur la période de concubinage
Les concubins ayant fait le choix de ne pas se marier, ne sauraient prétendre à bénéficier de l’application des règles des régimes matrimoniaux, ni durant le mariage, ni à sa dissolution. Il est par ailleurs précisé que les dépenses dont il est sollicité la prise en compte concernent des charges relatives à un bien indivis servant de logement à la famille, lesquelles s’analysent en dépenses de la vie courante.
En l’absence de dispositions légales réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à compte ultérieur entre les parties pour la période du concubinage en ce qui concerne les sommes visées.
Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant justement dit que les échéances de prêt et taxes foncières réglées par M., [Z] au cours de la période du concubinage n’ont pas à figurer dans son compte d’administration.
Sur la période de PACS
À compter de la souscription du PACS, le 17 janvier 2011, lequel ne mentionne aucune disposition particulière prise par les partenaires du PACS, il y a dès lors lieu de considérer que ceux-ci sont soumis au régime de la séparation de biens.
Il en résulte que chacun des partenaires reste propriétaire exclusif de la portion de biens acquise antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale, par application de l’article 515-5-2 du code civil.
L’article 515-4 du même code mentionne que les partenaires s’engagent à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives. Dès lors, s’agissant de charges afférentes au logement à la famille ou à des mensualités d’emprunts représentant des charges de la vie courante, il en résulte qu’à défaut de démonstration d’une sur contribution par l’un ou l’autre des époux, puisque tant le tableau établi par M., [Z] en pièce n° 31 que les souches de chéquiers sont inopérants à ce titre, il n’y a pas lieu de faire figurer les sommes réclamées (échéances des prêts, [1],, [2] et, [3] et taxes foncières) au compte d’administration de M., [Z].
La décision déférée ayant, pour la période du PACS, renvoyé le notaire à analyser les demandes au vu des clauses contenues dans la convention de PACS, sera dès lors infirmée de ce chef.
Sur la demande de créances
Sur la créance à l’encontre de Mme, [K] au titre de l’acquisition de l’immeuble indivis
M., [Z], appelant, demande à la cour de juger qu’il dispose d’une créance à son profit à l’encontre de Mme, [K], du fait du financement de l’apport au moment de l’acquisition de l’immeuble indivis à hauteur de 12 559,49 euros, outre une créance sur l’indivision de 141 394,45 euros. M., [Z] affirme avoir réalisé seul le financement du bien indivis à hauteur de 12'178,37 euros, lequel a eu lieu en 2003, soit antérieurement à la conclusion du PACS.
Mme, [K], intimée, demande à la cour de confirmer la décision entreprise ayant rejeté la demande de M., [Z] aux fins de voir reconnaître une créance à son profit au titre du financement du biens indivis.
Les pièces issues de la comptabilité du notaire (pièce n° 21 à 24 de M., [Z]) mentionnent des versements par ,«[Z], [F] et, [K], [L] », de sorte que les affirmations de M., [Z] concernant le financement par lui seul d’un apport personnel ne sont pas justifiées, étant rappelé que l’acte mentionne l’acquisition en indivision à hauteur de la moitié chacun (pièce n° 6).
Il est par ailleurs établi que l’excédent de provision sur les frais de la vente, à hauteur de 276,08 euros, a été adressé le 13 octobre 2023 à M., [Z] seul (pièce n° 20).
Il en résulte que la décision entreprise ayant rejeté la demande de M., [Z] aux fins de voir reconnaître une créance à son profit au titre du financement du biens indivis doit être confirmée.
Sur la créance sur l’indivision à hauteur de 141 394,45 euros
M., [Z], appelant, demande à la cour de juger qu’il dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 141 394,45 euros.
Mme, [K], intimée, demande à la cour de confirmer la décision entreprise ayant rejeté la demande de M., [Z].
Ainsi que précédemment rappelé, dès lors que les paiements effectués par l’un des partenaires pour rembourser les prêts liés au financement du logement indivis de la famille l’ont été à proportion de ses facultés respectives, dans la mesure où elle participe de l’exécution de l’aide matérielle due par celui-ci, il ne peut prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M., [Z] relative à une somme de 141 394,45 euros, non justifiée aux termes de ses conclusions et des pièces par lui versées aux débats, celui-ci devant le cas échéant apporter entre les mains du notaire tous justificatifs utiles pour la période postérieure au PACS.
La décision entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [K], intimée, a formé un appel incident et demande à la cour de juger que M., [Z] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation sur la base d’un loyer équivalent à la valeur locative du bien à compter du 3 février 2019 et que le notaire désigné devra déterminer la valeur du bien immobilier ainsi de l’indemnité d’occupation due par M., [Z].
M., [Z] sollicite de rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme, [K].
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit expressément que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est débiteur d’une indemnité d’occupation, sauf convention contraire.
La jouissance privative d’un immeuble indivis est distincte de l’occupation du bien indivis et se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les autres coïndivisaires, d’user de la chose. Il appartient à la partie qui réclame, au profit de l’indivision, une créance d’indemnité d’occupation, de prouver que l’occupation par l’autre indivisaire exclut la sienne.
En l’espèce, le premier juge a relevé que Mme, [K] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et ne démontre pas que l’accès au bien indivis lui était impossible.
Pas plus que devant le premier juge, Mme, [K] ne produit à hauteur d’appel de justificatifs à l’appui de sa demande, de sorte qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois le 16 janvier 2024, à l’exception de la disposition ayant dit que, s’agissant de la période de PACS, il appartiendra au notaire d’analyser les demandes de M., [F], [Z] au vu des clauses contenues dans la convention de PACS des parties, disposition infirmée,
Statuant à nouveau de chef infirmé et y ajoutant :
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire figurer au compte d’administration de M., [F], [Z] les échéances des prêts, [1],, [2] et, [3] ainsi que la taxe foncière payés pendant la période du PACS,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Prononcé le 24 MARS 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
J. C. ESTIOT C. GIRARD
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