Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 février 2023, N° 21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00178 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEFD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00216
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTS :
Madame [P] [D] – ès-qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [D] – ès-qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [D] – ès-qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [B] [D] – ès-qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
CPAM DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2020, Mme [P] [D] a adressé à la [8] ([8]) une demande de déclaration d’accident de travail suite au suicide de son époux, [Z] [D], le 18 janvier 2019 à son domicile.
La déclaration d’accident de travail établie en date du 24 août 2020 par l’employeur indiquait ' Mr [D] [Z] s’est suicidé à son domicile, pendant son arrêt de travail pour Maladie’ et a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (caisse) de Maine-et-Loire.
Par décision en date du 20 novembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident et le décès au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [P] [D] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social d’une contestation de cette décision, qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 4 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021, Mme [P] [D], M. [B] [D], Mme [U] [D] et M. [G] [D], ayants-droits du salarié, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable enregistrée sous le numéro RG 21/17.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2021, les ayants-droits de [Z] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel du suicide du salarié, enregistrée sous le numéro RG 21/216.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté la demande des consorts [D] de procéder à la jonction des recours RG 21/17 et RG/216 ;
— rejetté la demande de sursis à statuer ;
— débouté Mme [P] [D], M. [B] [D], Mme [U] [D] et M. [G] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 10 mars 2023, les ayants-droits de M. [D] ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée entre le 17 et le 21 février 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 4 septembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, les consorts [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 février 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
sur la jonction d’instances :
— ordonner la jonction des instances n°RG 23/178 et RG 23/179 pendantes devant la cour d’appel d’Angers ;
sur le fond :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2021 ;
— dire et juger que l’accident suivi du décès de [Z] [D] en date du 18 janvier 2019 est un accident du travail ;
— les renvoyer devant l’organisme compétent pour la régularisation de leurs droits ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de leur appel, les consorts [D] invoquent l’imputabilité du décès de [Z] [D] au travail. Ils précisent que la démonstration du lien entre le suicide au domicile du salarié et son activité professionnelle s’articule autour de :
— la première hospitalisation en septembre 2006 posant le diagnostic d’épuisement psychique probablement en lien avec des difficultés à assurer des responsabilités à son travail ;
— les indications du [7] au cours des années 2014 à 2016 relevant les difficultés des salariés et notamment une souffrance au travail dans un contexte d’augmentation des cadences de travail ;
— la reconnaissance des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de M. [C], un collègue de travail, devant le conseil de prud’hommes.
Les consorts [D] expliquent qu’au cours de l’année 2018, [Z] [D] cumulera les heures supplémentaires à l’origine de son épuisement et de l’arrêt de travail du 6 décembre 2018. Ils soulignent qu’à cette même date et suite à une asthénie, ce dernier consultera le Dr [I] qui diagnostiquera un syndrome d’épuisement professionnel. Ils soulignent les hospitalisations successives de [Z] [D] au sein du service des urgences et de psychiatrie pour dégradation de son état de santé.
Enfin, ils indiquent que la décision de rejet de la commission de recours amiable se fonde sur l’absence 'd’action soudaine, précise et identifiable’et soulignent une jurisprudence émanant de la Cour de cassation qui établit que le critère de soudaineté a été substitué par la notion plus large 'd’événement ou série d’événements (..) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci'. Ils affirment qu’il ne peut leur être opposé de ne pas administrer la preuve de la soudaineté du décès de M. [D] en date du 18 janvier 2019 dès lors qu’il est démontré que cela a été entraîné par une série d’événements dont l’origine est exclusivement professionnelle.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 09 septembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
— à la confirmation dans son intégralité du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par les consorts [D] ;
en tout état de cause :
— à la condamnation des consorts [D] aux dépens ;
— à la condamnation des consorts [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que [Z] [D] a mis fin à ses jours à son domicile lors d’un arrêt de travail pour une maladie sans lien avec son activité professionnelle et que la présomption d’imputabilité ne peut être établie. Elle indique que les éléments apportés par les ayants-droits ne permettent pas de retenir que le suicide du salarié résulte de son activité professionnelle mais plutôt que ces éléments sont de nature à établir l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Elle précise que le certificat médical en date du 16 mai 2007 souligne un 'état maniaque faisant suite à une dépression sévère et à un traitement anti dépresseur et que la maladie maniaco-dépressive semble ainsi avérée'. Elle ajoute qu’un protocole de soins justifiant l’existence d’une affection longue durée a été établi à l’égard de l’assuré, à compter du 14 décembre 2018. Elle souligne que les difficultés médicales présentées par le salarié avant son suicide ont pour origine la rupture des soins et les difficultés pécuniaires. Elle soutient qu’aucun élément dans les comptes-rendus du [7] ne vient démontrer que [Z] [D] serait concerné. Elle ajoute que la décision rendue par le conseil de prud’hommes à l’égard de M. [C] est dépourvue d’intérêt pour le présent dossier. In fine, elle souligne que Mme [D] n’a pas été témoin direct des faits reprochés à l’employeur et notamment de la détérioration des conditions de travail de son époux. Elle conteste le caractère probant de l’agenda versé 7 ans après les faits. En tout état de cause, elle invoque l’absence d’éléments démontrant l’existence des difficultés au travail de l’assuré et de facto, la remise en cause de l’appréciation des premiers juges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes s’il existe un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la procédure n° RG 23/178 relative au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide à son domicile de [Z] [D] et celle n°RG 23/179 relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard du salarié concernent des parties différentes et ont donné lieu à deux jugements différents. La jonction n’est donc pas possible. En outre, elle n’est pas utile à ce stade. En effet, il convient de statuer sur l’origine professionnelle de l’accident puis ensuite d’examiner dans un second temps, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, il convient de retenir que la bonne administration de la justice implique de ne pas joindre les procédures susvisées et que les juges de première instance ont à juste titre rejeté la demande de jonction des instances.
Sur la décision de la commission de recours amiable
Aux termes des dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours judiciaires en matière de contentieux de la sécurité sociale sont obligatoirement précédés d’un recours administratif préalable.
La cour n’a pas à infirmer la décision d’une commission administrative.
Par conséquent, les premiers juges ont à juste titre, rejeté ce type de demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande à nouveau présentée au stade de l’appel.
Sur l’origine professionnelle du fait accidentel
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.(Soc. 2 avr. 2003, no 00-21.768)
Il appartient aux ayants-droits, subrogés dans les droits de l’assuré, d’établir autrement que par leurs seules affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Ils bénéficient de la présomption d’imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail. À défaut, il leur incombe de rapporter la preuve que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail si l’intéressé ou ses ayants droit établissent qu’il est survenu par le fait du travail (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.657).
En l’espèce, [Z] [D] a été salarié de la société [8] du 29 juin 1992 jusqu’à la date de son suicide à son domicile, le 18 janvier 2019. Celui-ci est intervenu alors que le salarié ne se trouvait pas aux temps et lieu de son travail, et donc sous la subordination de l’employeur.
Dans son parcours professionnel, il est établi que [Z] [D] a bénéficié notamment de deux modifications de son contrat de travail, l’une le 30 avril 2003 et l’autre le 24 août 2005. La première modification du contrat de travail a étendu ses missions d’ouvrier de chaînes de découpe de volaille, à des missions « d’une part de contrôle permanent de l’ensemble des opérations de service, du respect de la méthodologie applicable aux opérations de découpe et d’autre part de tutorat auprès des nouveaux arrivants, dans le service qu’il doit encadrer et former sur le plan technique». En contrepartie de l’élargissement de ses missions, [Z] [D] a perçu une prime journalière forfaitaire de 4,60 € brut. La deuxième modification de son contrat de travail concrétise une promotion professionnelle à compter du 1er août 2005 avec sa nomination au poste d'« adjoint au responsable du service découpe ».
Il est versé aux débats le compte rendu d’hospitalisation de [Z] [D] du 25 septembre au 6 octobre 2006 pour un « épuisement psychique probablement en lien avec des difficultés à assurer des responsabilités à son travail ». Il est noté en projet de soins que le patient a « l’intention de demander à son employeur un aménagement de son poste de travail ».
Dans la suite de cette hospitalisation pour « décompensation anxieuse et menace de suicide», il est noté dans un avis médical du 16 mai 2007 par le Dr [K], médecin psychiatre, que [Z] [D] présente une maladie maniacodépressive faisant suite à une dépression sévère et à un traitement antidépresseur. Il a ainsi présenté « des troubles du comportement avec une hyperactivité désordonnée », « une levée des inhibitions avec familiarités, colères, agressivité verbale avec l’entourage ». À la date du certificat médical, les symptômes ont disparu mais [Z] [D] est placé sous un traitement par Depakote avec risque de rechute du côté maniaque ou dépressif.
Dans le dossier médical de [Z] [D] (pièce 9 appelants), il est indiqué que le salarié a repris son activité professionnelle à temps complet le 2 février 2007.
À ce stade, il est notable de relever que [Z] [D] a obtenu de son employeur de reprendre un poste d’opérateur découpe et de ne plus exercer les fonctions d’adjoint au responsable découpe. Il a bénéficié le 12 mars 2007 d’une modification de son contrat de travail en ce sens.
Il a par la suite été très régulièrement suivi par son médecin traitant, le Dr [I]. Il a continué à suivre son traitement sous Depakote. Son histoire médicale jusqu’au 6 décembre 2018 fait mention de deux événements en lien avec le travail avec une consultation le 16 novembre 2010 pour une périarthrite scapulo-humérale gauche et le 8 avril 2013 pour un traumatisme au pied droit.
Le 6 décembre 2018, il bénéficie d’une consultation médicale pour une «asthénie». Il est noté sur le dossier médical que cet état est lié à un «épuisement professionnel». Mais en réalité, il est établi qu’à cette date, [Z] [D] n’est plus sous traitement Depakote depuis quatre mois. Il a en effet arrêté progressivement son traitement en accord avec son médecin traitant.
[Z] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation du 15 décembre 2018 jusqu’au 8 janvier 2019 qui s’est poursuivie en hospitalisation de jour du 9 janvier au 18 janvier 2019 pour la poursuite des soins en ambulatoire. Le diagnostic établi à ce moment-là est 'trouble bipolaire, épisode dépressif sévère'. Il s’est suicidé le 18 janvier 2019, le jour même de sa sortie d’hospitalisation de jour. Dans l’historique de la maladie il est noté «arrêt du Depakote il y a 4 mois avec apparition progressive d’un fléchissement thymique dépressif. Apparition ensuite d’idées de ruines autour de problèmes d’endettement, avec des angoisses massives ayant amené à des idées suicidaires scénarisées par pendaison.» Concernant l’évolution dans le service, il est indiqué que : « l’hospitalisation dans le service a permis un apaisement psychique global avec une disparition de la symptomatologie dépressive et disparition des idées suicidaires et des idées de ruine. Par contre, le traitement psychotrope étant trop important pour la reprise du travail et le traitement thymorégulateur pas encore entièrement équilibré, la poursuite des soins se fait en hospitalisation de jour. » Un nouveau rendez-vous médical était fixé pour le 21 janvier 2019. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 9 février 2019 et il a été donné à [Z] [D] une ordonnance de sortie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que la dégradation de l’état de santé de [Z] [D] n’apparaît pas en lien avec le travail. Même si le médecin traitant évoque lors de la consultation du 6 décembre 2018 un 'épuisement professionnel', il est notable qu’il a été décidé un arrêt progressif du traitement du salarié et que cela n’a pu être envisagé que si les conditions tant sur le plan personnel que professionnel le permettaient. Si [Z] [D] avait exprimé auprès de son médecin traitant une quelconque difficulté professionnelle dans les mois qui ont précédé la consultation du 6 décembre 2018, nul doute qu’une telle initiative n’aurait pas été décidée ni même envisagée.
De plus, il convient de souligner qu’à sa sortie d’hospitalisation complète le 8 janvier 2019, la reprise du travail n’est pas envisagée seulement parce que le traitement lourd prescrit à [Z] [D] sur fond de bipolarité ne le permet pas.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats par les appelants ne sont pas suffisamment probants pour permettre de retenir un lien entre le suicide et le travail.
Les procès-verbaux de réunion des [7] en 2014, 2015 et 2016 ne font pas mention d’une dégradation notable des conditions de travail qui pourraient expliquer le geste de [Z] [D]. Ils sont anciens par rapport à la date du suicide et ne concernent pas spécifiquement ce salarié.
Il ne peut en outre être tiré aucun argument de la procédure prud’homale initiée par M. [N] [C] qui occupait un poste à responsabilité et dont la situation n’est pas comparable à celle de [Z] [D].
L’attestation de Mme [P] [D] décrit de manière générale une certaine dégradation des conditions de travail de son époux dont elle rapporte les propos. Néanmoins, le contenu de cette attestation apparaît imprécis et ne peut expliquer le passage à l’acte du 18 janvier 2019 pour lequel le salarié n’a laissé aucune explication. Il en est de même de son audition dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse.
En outre, il ne peut être tiré aucun argument de l’agenda 2018 indiquant, semble-t-il, les amplitudes horaires de travail de [Z] [D]. L’auteur de ces mentions n’est pas identifiable. Aucune précision n’est apportée à ces mentions horaires pour en accréditer le bien fondé et la sincérité.
Enfin, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire de l’année 2018 que [Z] [D] a réalisé chaque mois 11,91 heures supplémentaires dites 'structurelles', auxquelles se sont ajoutées ponctuellement, en mai 2018, 22,85 heures supplémentaires dites 'normales'. Cependant, il travaillait sur une base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine dont quelques une ont été majorées en heures de nuit. Si [Z] [D] a bien réalisé ces heures supplémentaires sur l’année 2018, leur volume n’est pas décisif pour relier le suicide au travail. De plus l’enquête administrative de la caisse a permis de recueillir les déclarations de l’employeur, lequel indique que le passage de [Z] [D] en 2x8 en décembre 2018 pour faire face à un surcroît d’activité en cette période de l’année, n’a pas donné lieu à des critiques de sa part, le salarié n’ayant pas connu ce type d’horaire de travail depuis plus d’un an et a été placé en arrêt de travail dès le 6 décembre 2018.
Il apparaît en réalité que l’arrêt du traitement a été un élément déclencheur du passage à l’acte chez un patient très fragile sur le plan psychologique dont on peut penser qu’il ne se maintenait dans son emploi que par cet étayage médicamenteux.
Dans ces conditions, l’accident du 18 janvier 2019 ne peut pas être reconnu comme ayant une origine professionnelle.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] sont condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de jonction des recours RG 23/178 et RG 23/179 ;
Dit qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [D], M. [B] [D], Mme [U] [D] et M. [G] [D], ayants-droits de [Z] [D] in solidum au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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