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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2024, N° 23/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7AE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00322
APPELANTE
Madame [N] [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante et ayant pour conseil Me Julien DESMOLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [C] [H]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Camille CHAFFARD-LUÇON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien BRUNET de la SELARL BRUNET RIAHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHAFFARD-LUÇON, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [20]
Chez [22]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, substitué par Me RAKOTO Alex, avocat au barreau de PARIS
[18], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 25] (CHINE)
Et ayant pour établissement en France [17] [Localité 24] [19] dont le siège est sis
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, substituée par Me MAILLOT Vladimir, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 16] CALIFORNIE ETATS UNIS
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [P] avait saisi une première fois la [21], laquelle avait déclaré recevable sa demande et, par décision du 28 mai 2020, avait imposé un plan provisoire de 24 mois.
Elle a ensuite déposé un nouveau dossier, lequel a été déclaré recevable par la commission le 24 février 2022. Saisi d’un recours contre la décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a aussi déclaré son dossier recevable par décision du 03 février 2023.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a imposé un plan provisoire sur 18 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 429 euros, afin de permettre à la débitrice de déménager dans un logement moins onéreux et de clôturer la liquidation de sa SAS.
Par courrier en date des 02 mai et 23 mai 2023, Mme [C] [U] et M. [V] [U], créanciers, ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme les recours de Mme [U] et M. [U], a déclaré Mme [P] de mauvaise foi et, par conséquent, irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a d’abord relevé que le passif de Mme [P], tel qu’établi par la commission, s’élevait à la somme de 14 761 973,25 euros, correspondant pour l’essentiel à des dettes à l’égard des consorts [U] et de la société [17], en exécution d’engagements de caution qu’elle avait pris pour la société [26], dont elle détenait 50% des parts sociales.
Il a relevé à cet égard qu’elle s’était en 2012, portée caution personnelle à l’égard de M. [U] et Mme [U] pour des montants respectifs de 886 575 euros et 1 519 843 euros au profit de la société [28]. D’autre part, il a constaté qu’il ressortait d’un jugement du tribunal de commerce du 05 mai 2021 qu’en 2015, elle s’était porté caution solidaire, en qualité de personne physique, d’un crédit reconstituable souscrit par la société [28] auprès de la société [17], d’un montant colossal de 10 022 662,10 euros.
Il a précisé que, si la débitrice soutenait que l’ensemble de ses dettes était lié à la liquidation de sa SAS [27] après un plan de sauvegarde, il ressortait des débats qu’elle avait entretenu une confusion lors du dépôt de son dossier de surendettement, et que ces engagements avaient bien été pris pour la société [29].
Il en a déduit qu’elle ne pouvait ignorer, eu égard aux montants, qu’en cas d’activation des différentes cautions, elle se trouverait nécessairement dans l’incapacité d’y faire face.
Il a ensuite relevé que la SCI [20] avait donné à bail à la SAS [27] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], composé notamment de six chambres, de deux salons et d’une galerie. Il a précisé que, par jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la débitrice avait été condamnée, en son nom personnel et in solidum avec la SAS [30], à verser à la SCI [20] la somme de 297 186,51 euros au titre de la dette locative arrêtée en juillet 2021, ainsi que la somme de 14 097,97 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération des lieux.
Il a considéré qu’il résultait de ce jugement qu’en dépit de la résiliation du bail ayant pris effet le 01 septembre 2019, Mme [P], divorcée avec deux enfants à charge, en sa qualité de gérante de la société, s’était maintenue dans les lieux jusqu’au 22 novembre 2021 soit pendant plus de deux ans, laissant ainsi sa dette locative s’aggraver, alors même qu’elle faisait l’objet d’une procédure de surendettement, et ce sans justifier ni de l’utilité d’un logement aussi grand et onéreux, ni d’aucune démarche en vue de se reloger avant cette date.
Par ailleurs, il a observé que la débitrice avait, quelques semaines avant le dépôt de son dossier de surendettement, pris à bail le logement occupé par ses parents, situé [Adresse 5], pour un loyer déclaré à l’audience de 2 550 euros. Il a souligné que ce montant apparaissait excessif, tant au regard des annonces produites par les demandeurs pour des biens similaires dans le même arrondissement, dont les loyers n’excédaient pas 1 800 euros, qu’eu égard à sa situation personnelle, dès lors qu’il obérait sa capacité de remboursement en vue de l’apurement de ses dettes.
Enfin, il a relevé que la débitrice avait effectué, le 31 décembre 2021, un virement de 10 000 euros à « Mme [E] [K] », peu avant le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, sans justifier de l’existence d’une dette de cette nature, laquelle n’était pas intégrée aux précédentes mesures, et ce alors qu’elle assumait un loyer excessif, bénéficiait déjà de mesures antérieures et faisait face à nouvelles dettes importantes, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que cette opération priverait ses créanciers de fonds nécessaires à l’apurement de son passif.
Il en a conclu que Mme [P] était de mauvaise foi et par conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] sans qu’il ait pu être déterminé la date à laquelle elle en a pris connaissance, l’accusé de réception n’ayant pas été retrouvé.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 février 2024 le conseil de Mme [P] a formé appel du jugement en ce qu’il a déclaré cette dernière de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00042.
Par lettre datée du 26 février 2024, envoyée le 27 février 2024 et reçu par le greffe de la cour d’appel de Paris le 01 mars 2024, Mme [P] a elle-même formé appel du jugement. Son courrier mentionne comme adresse le [Adresse 4] à [Adresse 23]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00071.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/00042 et 24/00071 ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025.
Les courriers de convocation envoyés à l’appelante à son adresse déclarée [Adresse 6] ont été retournés au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Son conseil qui a signé l’accusé de réception de sa convocation est arrivé à la cour mais étant souffrant un renvoi a été effectué au 03 juin 2025.
M. [I] [L], a été régulièrement convoqué, étant observé que le courrier de convocation envoyé en recommandé avec accusé de réception a été retourné à la cour avec la mention « refused ' return to sender ».
Toutes les autres parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Toutes les parties ont été avisées du renvoi par lettres simples.
A l’audience de renvoi, ni Mme [P], ni son conseil n’ont comparu. M. [U] et Mme [U], représentés par leur conseil, la SCI [20], représentée par son conseil, et la société [18], représentée par son conseil, ont demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que Mme [P] ait été régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue tout comme son avocat, elle ne s’est pas présentée ni personne pour elle et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [N] [B] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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