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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 nov. 2025, n° 25/11545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 25 juin 2025, N° 23/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/11545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTZT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Juin 2025
Date de saisine : 09 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 23/00922 rendue par le TJ de FONTAINEBLEAU le 25 Juin 2025
Appelante :
Madame [D] [I], représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 – N° du dossier 23122
Intimées :
S.A.S. [2], représentée par Me Sacha COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier IMMOBAIL
S.C.I. [3], représentée par Me Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par acte authentique du 28 septembre 2022, reçu par Mme [D] [I], notaire du vendeur, assisté de M. [N] [M], notaire de l’acquéreur, la Sas [2] a cédé à la Sci [3] un bien immobilier situé au [Adresse 1] à Vert Saint Denis au prix de 715 000 euros.
Cet acte mentionne que 'Le VENDEUR et l’ACQUEREUR indiquent ne pas agir aux présentes en qualité d’assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du code général des impôts'.
Par courriel du 24 octobre 2022, M. [L] [K], expert-comptable, a indiqué à la Sas [2] que la vente était soumise à la Tva en sorte que le prix devait être considéré Tva incluse.
Par courriel du 27 octobre 2022, M. [I] a écrit à la Sas [2] lui ayant transféré ce message '['] Compte tenu du fait que le modificatif concernant un élément essentiel de la vente, il sera sans doute nécessaire d’établir une nouvelle DIA.
Je m’en occuperai bien évidemment.
Je suis confuse d’avoir omis de poser le problème de la TVA. Dans mon esprit, le prix était convenu TTC et j’avais complètement occulté l’acquisition par la société [2] alors même que dans cet acte, il y avait l’engagement pris par l’acquéreur.
J’espère sincèrement que la solution va être trouvée rapidement et vous présente mes excuses pour ce manque d’attention'.
La Sci [3] n’a pas souhaité donner suite à la demande de Mme [I] de signer un acte rectificatif de l’acte authentique de vente.
Selon attestation du 17 février 2023, M. [J] a indiqué que la Sas [2] avait déclaré et payé sur la vente du 28 septembre 2022 la somme de 119 166,67 euros à titre de Tva.
C’est dans ces circonstances que par acte du 24 mai 2023, la Sas [2] a assigné Mme [D] [I] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de condamnation au paiement de la somme de 119 166,67 euros. Par acte du 6 décembre 2023, Mme [I] a fait assigner en intervention forcée à la procédure la Sci [3].
En cours de procédure, Mme [I] a soumis un projet rectificatif à l’administration fiscale selon lequel 'la vente est dispensée de toute régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée comme constituant la cession d’une universalité totale ou partielle de biens conformément aux dispositions de l’article 257 bis susvisé ;
— donnera lieu à la perception de la taxe de publicité foncière au taux de droit commun tel que visé à l’article 1594 D du Code Général des Impôts'.
Par courrier du 25 septembre 2024 l’administration fiscale a indiqué à Mme [I] 'Au regard des éléments transmis, la vente du dit bien telle que mentionnée dans l’acte rectificatif se voit appliquer la dispense de TVA en application de l’article 257 bis du CGI.
J’attire votre attention sur le fait que cette réponse est fournie à titre d’information au vu des éléments fournis et ne revêt pas un caractère opposable'.
Aucun projet rectificatif n’a été signé entre les parties.
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à condamner la Sci [3] à la relever et garantir de toute condamnation,
— débouté la Sci [3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [I] à payer à la Sas [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] à payer à la Sci [3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct par le conseil de la Sas [2],
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire et de sa demande tendant à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 30 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 6 octobre 2025, Mme [D] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner la société [2] à communiquer la preuve bancaire du virement de la Tva au profit de l’administration fiscale mentionnant la date dudit virement sous astreinte de 500 par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La Sas [2] et la Sci [3] n’ont pas conclu sur l’incident.
SUR CE
Au soutien de sa demande de communication de pièce, Mme [I] fait valoir que la production du justificatif de la date du virement de paiement de la Tva est déterminante du lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée, qui a été retenue par le tribunal en se fondant sur son courriel du 27 octobre 2022 et consistant en l’omission de poser le problème de la Tva dans l’acte de vente, et qui en réalité n’existait pas puisque l’administration fiscale a considéré qu’elle avait appliqué le régime idoine, d’une part, et le préjudice allégué ayant trait au versement de la Tva, d’autre part, en ce que :
— il ressort de la motivation du jugement que le tribunal a estimé que le virement du montant de la Tva avait été nécessairement opéré postérieurement à son courriel du 27 octobre 2022 alors que rien ne permet de l’établir,
— aucun lien de causalité ne saurait être caractérisé en cas de virement antérieur à son courriel du 27 octobre 2022 dans la mesure où l’expert comptable aurait alors agi de sa propre initiative sans être influencé par ledit courriel,
— l’administration fiscale n’a trouvé aucune trace du virement que la société [2] prétend avoir réalisé et celle-ci n’a pas déféré à sa demande de justification de la preuve de ce virement.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du code de procédure civile précise que 'Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisie de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce'.
Le tribunal a retenu que Mme [I] avait reconnu sa faute par courriel du 27 octobre 2022 et que le lien de causalité était caractérisé dans la mesure où le prix de vente avait été stipulé sans Tva du fait de son erreur et où les réponses apportées par l’administration fiscale au titre de l’acte rectificatif modifiant le régime fiscal étaient postérieures au versement de la Tva par la Sas [2] et donc à la réalisation du préjudice.
La Sas [2], qui fonde sa demande indemnitaire sur le virement d’une somme de 119 166,67 euros à titre de Tva, a produit en première instance, pour en justifier, une attestation de son expert comptable datée du 17 février 2023, sur laquelle le tribunal s’est fondé.
Il appartient, le cas échéant, à Mme [I] de tirer toutes conséquences qu’elle estime utiles s’agissant du défaut de précision dans cet acte de la date du virement et du défaut de production par la société [2] du justificatif bancaire de ce virement, sans qu’il y ait lieu de faire injonction à la société [2] de le communiquer.
Il convient par conséquent de débouter Mme [I] de sa demande.
Les dépens d’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons Mme [D] [I] de sa demande de communication de pièce,
Disons que les dépens d’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Novembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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