Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 janv. 2025, n° 23/11611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11611 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4QU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/01658
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2015, la société Creatis a consenti à M. [Y] [J] et à Mme [N] [E] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant de 36 600 euros remboursable en 144 mensualités de 357,54 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,02 % l’an, le TAEG s’élevant à 7,76 %, soit une mensualité avec assurance de 421,59 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 29 mars 2022, la société Creatis a fait assigner M. [J] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable, a condamné la société Creatis à verser aux défendeurs une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Le juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au mois de décembre 2019, rendant tardive une action engagée le 29 mars 2022.
Il a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [J] et Mme [E] pour procédure abusive à hauteur de 3 000 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juin 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses écritures aux intimés par actes remis à étude le 30 août 2023.
M. [J] et Mme [E] ont été déclarés irrecevables à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2023 pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle porte sur tous les chefs de jugement,
— statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. [J] et Mme [E] à lui payer la somme de 30 857,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,02 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 14 février 2022,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste toute forclusion, estime que le juge a fait une mauvaise lecture de l’historique de prêt et affirme que tous les paiements intervenus postérieurement au premier impayé ont bien été imputés de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 mars 2020.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 novembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les fonds ont été débloqués le 1er décembre 2015, que les échéances ont commencé à être prélevées à compter du 31 décembre 2015 pour 244,26 euros puis pour 421,59 euros à compter du 29 janvier 2016, que dès le mois de février 2016, des échéances sont revenues impayées assez régulièrement avec des régularisations postérieures. Il est acquis que les différents paiements intervenus au cours de l’exécution du prêt doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennes. Les emprunteurs ont réglé une somme totale de 21 981,30 euros ayant permis de régler la première échéance puis 51 échéances complètes de 421,59 euros, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance du 10 avril 2020.
La société Creatis disposait donc jusqu’au 10 avril 2022 à minuit pour agir, ce qu’elle a fait le 29 mars 2022 de sorte qu’elle doit être reçue en son action. Le jugement ayant déclaré l’action irrecevable est donc infirmé.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit outre l’offre de contrat de crédit validée qui comporte une clause de déchéance du terme, les exemplaires des contrats remis aux emprunteurs dotés d’un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement du crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs d’identités, de revenus et de domicile, la fiche d’information propre au regroupement de crédits, les justificatifs de consultation du fichier des incidents de paiement des 16 et 18 novembre 2015 et 1er décembre 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, les courriers recommandés de mise en demeure avant déchéance du terme du 27 décembre 2021 enjoignant aux emprunteurs de régler l’arriéré de 3 642,48 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et les courriers du 14 février 2022 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 30 857,02 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 794,31 euros au titre des échéances impayées
— 24 692,33 euros au titre du capital restant dû
soit une somme de 28 486,64 euros majorée des intérêts au taux de 6,02 % à compter du 14 février 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 139,48 euros, apparaît excessive d’autant que dans le cadre du regroupement de crédits, des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022.
La cour condamne donc Mme [E] et M. [J] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Creatis aux dépens de première instance qui doivent être mis à la charge de Mme [E] et M. [J] in solidum. Il doit également être infirmé quant à la condamnation de la société poursuivante à régler les frais irrépétibles exposés par les intimés. La société Creatis conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;
Déclare acquise la déchéance du terme du contrat ;
Condamne Mme [T] [E] et M. [Y] [J] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 28 486,64 euros majorée des intérêts au taux de 6,02 % à compter 14 février 2022 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [T] [E] et M. [Y] [J] in solidum aux dépens de première instance et laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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