Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/10438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. [ 5 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01694 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZA
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10438
****
APPELANTE :
LA S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 24 novembre 2015 par M. [N] [Y], chauffeur livreur manutentionnaire au sein de la société [5] (la société).
La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 25 octobre 2017.
Le 8 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] évalué à 15 % à compter 26 octobre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'douleurs et impotence fonctionnelle moyenne de l’épaule droite, dominante'.
Le 26 avril 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 21 janvier 2022, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [B] et réalisée à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 25 octobre 2017 par M. [Y] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % ;
— confirmé la décision de la caisse du 8 mars 2018 ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 8 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP attribué à M. [Y] à 0 % ;
A titre subsidiaire,
— de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP attribué à M. [Y] à 3 % ;
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
— de désigner tel expert avec la mission décrite dans son dispositif, sur pièces et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de fixer à 15 % le taux d’IPP de M. [Y] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d’invalidité ;
— de déclarer le taux de 15 % opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation ou expertise) afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [Y] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire de l’annexe I que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES':
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Pour fixer le taux d’IPP à 15 % à la date du 26 octobre 2017, le médecin-conseil, comme indiqué ci-dessus, a retenu des douleurs et une impotence fonctionnelle moyenne de l’épaule droite dominante.
Les premiers juges ont entériné ce taux malgré l’avis du médecin consultant, le docteur [B], qui proposait un taux ramené à 3% sur la base des éléments suivants :
— limitation de l’abduction
— normalité de l’antepulsion et de la retropulsion
— l’absence de tests fonctionnels et de mesuration en passif,
— examen plus que lacunaire (sic).
Selon ce praticien, la maladie professionnelle est même discutable, un chauffeur livreur n’accomplissant pas de gestes répétitifs d’un seul bras ; il estime ainsi être en présence d’une tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs.
Le docteur [V], médecin de recours de la société, indique quant à lui, dans une note du 26 septembre 2022 (reproduisant celle qu’il avait rédigée en première instance le 12 novembre 2021), qu’il n’y a pas lieu de retenir une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 dès lors que le syndrome sous acromial mentionné dans le certificat médical initial est une pathologie dégénérative de l’épaule par arthrose entraînant une altération du tendon sus épineux et qu’il n’y a pas lieu non plus de retenir un taux d’IPP en l’absence de raideur de l’épaule dominante.
A titre liminaire, la cour relève que les appréciations du médecin consultant et du médecin de recours concernant l’existence d’une maladie professionnelle sont hors sujet puisque la société n’a pas remis en cause le caractère professionnel de la pathologie présentée par son salarié.
C’est à tort par ailleurs que le docteur [V] s’interroge sur l’existence d’un examen clinique de M. [Y] par le médecin conseil dès lors qu’il rapporte lui-même la tenue et le contenu de cet examen qui s’est déroulé le 7 décembre 2017 au terme duquel la mobilité des épaules a été évaluée comme suit :
— abduction : 160° à gauche, 90° à droite
— antepulsion : 160° à gauche, 140° à droite
— mouvements complexes atteints lombaires basses et cou à droite et à gauche.
Ces amplitudes, qui ne sont pas remises en cause, révèlent une différence nette entre les deux épaules s’agissant de l’abduction et plus légère en ce qui concerne l’antepulsion. Une limitation est ainsi caractérisée.
Si cette limitation n’affecte pas tous les mouvements, il demeure qu’elle est indiscutable et justifie de ce fait un taux d’IPP, contrairement à ce que soutient le docteur [V].
Au regard de l’importance de cette limitation de l’épaule dominante, qualifiée de légère à moyenne par le médecin conseil dans une courte note du 29 décembre 2022,les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont maintenu le taux d’IPP de 15%, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, qui ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Il sera simplement précisé, comme demandé par la caisse, que ce taux est celui opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] opposable à la SAS [5] est égal à 15% ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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