Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00853 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOW
O R D O N N A N C E N° 2024 – 872
du 22 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [I]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI , avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SANT DENIS portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [F] [I],
Vu l’arrêté en date du 21 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SANT DENIS portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [F] [I], à 08h53,
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [I], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 29 octobre 2024
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAUCLUSE en date du 20 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024 à 13h13 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [F] [I] faite le 21 novembre 2024 à 17h26 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h26 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 22 novembre 2024 à 13 heures 20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 22 novembre 2024 à 16 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 21 Novembre 2024 à 13h13 ;
Vu l’absence d’observations formées par parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
I. Sur la recevabilité de la requête :
La déclaration d’appel est motivée comme suit :
— 'Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'.
Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que le signataire de la requête M. [H] [G], sous-préfet, bénéficie d’une délégation de signature par arrêté du 4 mars 2024.
Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
— ' La copie du registre n’est pas actualisée', sans autre précision.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 de CESEDA.
II. Sur le défaut de diligences :
L’intéressé fait valoir un défaut de diligence de l’administration au motif qu’un hit positif est ressorti de son passage à la borne Eurodac et que les autorités espagnoles ont confirmé son statut de demandeur d’asile. Or le préfet n’a pas saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de reprise en charge de sorte que ce retard de l’administration dans la réalisation des démarches dans le cadre de la procédure Dublin est excessif et constitue un défaut de diligences.
L’article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique :
'Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.'
Il ressort du dossier les éléments suivants :
— suite à la demande de l’intéressé en date du 15 novembre 2024, une demande de passage à la borne Eurodac a été effectuée par l’administration le 18 novembre 2024.
— la requête préfectorale du 20 novembre 2024 note qu’il ne justifie pas d’une demande d’asile en Espagne, mais que sa demande a été transmise.
— lors du débat devant le premier juge le 21 novembre 2024, Monsieur [F] [I] a précisé avoir fait une demande d’asile en Espagne sans avoir reçu de réponse des autorités espagnoles et son conseil a indiqué que les résultats de la consultation d’Eurodac n’étaient pas encore connus.
La déclaration d’appel datée également du 21 novembre 2024 mentionnant un résultat positif, sans en justifier, contrairement aux éléments précités du dossier.
Cette motivation est déconnectée de la réalité du dossier et dès lors dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14 du CESEDA.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2024 à 16h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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