Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 août 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 19 novembre 2024, N° F23/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentée par la SAS ACTANCE, S.A.S. TREFIMETAUX |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/08/2025
N° RG 24/01846
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 août 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00167)
S.A.S. TREFIMETAUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, avancée au 27 août 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [Z] a été embauché le 16 mai 1978 par la société Tréfimétaux.
Il a été licencié pour motif économique le 29 août 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le conseil a :
— dit M. [U] [Z] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à 2 492,57 euros ;
— condamné la société Tréfimétaux à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
. 49 203 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [Z] de ses autres demandes ;
— débouté la société Tréfimétaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Tréfimétaux.
La société Tréfimétaux a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, la société Tréfimétaux demande à la cour de :
In limine litis
— dire et juger recevables l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Et,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le motif économique du licenciement de M. [U] [Z] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
en conséquence,
— débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [U] [Z] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, M. [U] [Z] demande à la cour :
In limine litis
— dire et juger irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la Société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Tréfimétaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement,
Au principal
— déclarer M. [U] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que le motif économique du licenciement n’est pas fondé,
— constater le non-respect des obligations de reclassement interne et externe,
— déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— constater le non-respect de l’obligation de formation,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause et condamner l’employeur à payer la somme de 49 203 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement pour le reste,
Et,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tréfimétaux à verser les sommes suivantes :
A titre principal :
. indemnité de préavis : 4 920,30 euros,
. congés payés sur indemnité de préavis : 492,03 euros,
A titre subsidiaire :
. dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements : 49 203 euros,
En tout état de cause :
. dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation : 5.000,00 euros,
. dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000,00 euros,
. article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 euros.
— condamner l’employeur aux dépens.
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir alléguée tirée de l’autorité de la chose jugée
Le jugement a notamment «requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse».
La société Tréfimétaux a visé expressément ce chef de dispositif dans la déclaration d’appel.
En revanche, dans le dispositif de ses conclusions, la société Tréfimétaux n’a pas reproduit littéralement ce chef de dispositif du jugement mais a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement.
M. [U] [Z] en déduit que la cour doit juger irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement. Il indique en substance que puisque le dispositif des conclusions de la société Tréfimétaux ne vise pas le chef du dispositif du jugement selon lequel la rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef de dispositif a un caractère définitif et a l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil, qui dispose que «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
Toutefois, la cour relève que la référence à cet article 1355 du code civil est inopérante. La discussion relative à l’irrecevabilité alléguée ne porte pas en effet sur la problématique de l’autorité de la chose jugée mais en réalité sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel et, plus précisément, sur les prescriptions posées par l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, selon lesquelles, notamment, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions».
Par un message adressé aux parties en cours de délibéré, la cour a mis dans le débat l’application éventuelle de l’article 954 du code de procédure civile et leur a demandé d’indiquer leur position à ce sujet par une note en délibéré. Par une note du 27 juin 2025, le conseil du salarié a indiqué qu’il semble que ce sont les dispositions de cet aticle qui sont applicables en l’espèce. Par une note du 30 juin 2025, le conseil de l’employeur a répondu en substance qu’aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée, que ce soit sur le fondement de l’article 1355 du code civil ou de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, la cour relève que l’article 954 exige notamment de la partie qui demande l’infirmation du jugement qu’elle énonce dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement qu’elle critique et qu’en l’espèce, la société Tréfimétaux ne vise pas textuellement dans le dispositif de ses conclusions le chef du dispositif du jugement selon lequel le conseil a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, en premier lieu, la déclaration d’appel vise expressément ce chef du dispositif du jugement.
En deuxième lieu, le dispositif des conclusions de la société Tréfimétaux demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement. Ce faisant, la société Tréfimétaux se réfère sans doute possible, et sans dénaturation, au chef considéré du dispositif du jugement.
En troisième lieu, l’exigence posée par l’article 954 n’implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu’il y soit fait référence. Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Au regard de ce qui précède, la cour rejette donc la demande de M. [U] [Z] tendant à ce que soient jugées irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement.
Sur le licenciement
M. [U] [Z] a été licencié pour motif économique.
Il invoque différents moyens de manière non hiérarchisée et soutient notamment que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement, faute de justifier des démarches faites auprès des autres entités du groupe auquel l’employeur appartient, étant relevé qu’il est constant qu’il fait partie du groupe KME, qui comporte différentes sociétés, en particulier en France et en Italie.
L’employeur répond qu’il a respecté ses obligations en matière de reclassement, qu’une recherche des postes disponibles au sein du groupe a eu lieu, que ces postes disponibles ont été portés à la connaissance des salariés par un courrier du 21 juin 2022, que M. [U] [Z] a pourtant refusé les propositions de reclassement, que la liste des postes disponibles a été actualisée le 19 juillet 2022, que le salarié ne s’est toutefois toujours pas positionné, que la Commission paritaire régionale pour l’emploi et la formation professionnelle de la branche métallurgie a bien été saisie, qu’un congé de mobilité et un congé de reclassement ont été mis en place, que des incitations financières à la réembauche ont été prévues, que ces mesures ont été validées par la DREETS, que si le salarié soutient que la société Tréfimétaux ne communique pas les courriers de recherche de reclassement adressés aux entités du groupe mais qu’une simple lecture des deux courriers de proposition de reclassement permet de constater que les postes proposés provenaient de l’ensemble des sociétés du groupe (dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel), en France et même à l’étranger, et qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement n’est donc caractérisé.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
— la charge de la preuve du respect de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur ;
— un manquement à l’obligation préalable de reclassement qui pèse sur l’employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse.
Or, si l’employeur indique avoir recherché des postes de reclassement dans l’ensemble des entités du groupe en France et à l’étranger et précise qu’une simple lecture des courriers de proposition de reclassement permet de constater que les postes proposés provenaient de l’ensemble des sociétés du groupe, il ne justifie pas avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement, la mention dans les lettres, adressées au salarié, de propositions de reclassement de l’existence de postes disponibles dans certaines seulement de ces entités ne permettant pas de pallier cette absence de justificatifs.
En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables
Le jugement est dès lors confirmé, pour ce seul motif, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est également confirmé en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 2 492,57 euros et alloué à M. [U] [Z] une somme de 49 203 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, compte tenu de l’ancienneté et de la situation du salarié.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est par ailleurs condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
M. [U] [Z] demande le paiement d’une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Il indique, sans autre précision, que «du reste, l’indemnité de préavis (qui a servi à financer le CSP) est remboursée au salarié licencié si le licenciement est déclaré sans cause réelle ni sérieuse».
Toutefois, l’employeur indique, sans être contredit, que le salarié a bénéficié d’un congé de reclassement.
Dès lors, l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202), étant relevé qu’aucune des parties ne demande la nullité du congé de reclassement en l’espèce et ne se prévaut des effets d’une telle nullité.
La demande est donc rejetée, comme l’a retenu le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
M. [U] [Z] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
Toutefois, l’employeur justifie que M. [U] [Z] a bénéficié de différentes formations, à hauteur de 70 heures. La cour en déduit qu’il a ainsi rempli, compte tenu de l’ancienneté du salarié, son obligation en cette matière.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] [Z] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros pour préjudice moral.
Toutefois, la cour relève que dans les motifs de ses conclusions, M. [U] [Z] ne fait pas état de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral mais uniquement d’une demande de dommages et intérêts, à hauteur de 5 000 euros, pour préjudice financier, qui n’est pas quant à elle énoncée dans le dispositif des conclusions.
Dans ce cadre, la cour relève qu’un préjudice moral et un préjudice financier n’ont pas la même nature et que l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion».
En application de ce texte, la cour n’est donc saisie d’aucune demande en réparation d’un préjudice moral, faute pour M. [U] [Z] d’avoir développé des moyens à ce sujet dans les motifs de ses conclusions. La cour n’est pas non plus saisie d’une demande en réparation d’un préjudice financier, faute pour M. [U] [Z] de l’avoir mentionnée dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur ces points dans le dispositif de cet arrêt.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a condamné l’employeur à payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé de ce chef car l’employeur ne demande pas son infirmation aux termes du dispositif de ses conclusions.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné à payer la somme de 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Tréfimétaux.
Celle-ci, qui succombe, est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande formée par M. [U] [Z] tendant à ce que soient jugées irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Tréfimétaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Tréfimétaux à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [U] [Z], dans la limite de six mois,
Condamne la société Tréfimétaux à payer à M. [U] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tréfimétaux aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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