Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMJ
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 03 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [F]
dûment avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocate au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [L] [T] [R]
né le 18 Mars 1988 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
dûment avisé, comparant assité par Maître Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai
[Localité 2]
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 avril 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [T] [R] en date du 01 avril 2026 à 17H46 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [X] [P] venant au soutien des intérêts de M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 avril 2026 à 12H26 ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] [R] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 mars 2026 notifié à 18h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une requête aux fins de reprise en charge par les autorités norvégiennes.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er avril 2026 à 17h46 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. le préfet du Nord du 2 avril 2026 à 12h26sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel reprise oralement , l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention. Il fait notamment état de l’absence des garanties de représentation de l’intimé en ce qu’il a manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement afin de rester en France, ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et n’a justifié d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
M. [L] [T] [R] et son conseil ont demandé la confirmation de l’ ordonnance. L’intimé fait valoir oralement notamment qu’il avait bien fait part de son adresse à [Localité 4] lors de son interpellation mais n’ayant pas d’attestation d’hébergement ces déclarations n’auraient pas été prises en compte par la police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des garanties de représentation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d’identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité nigériane, n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national au moment de son placement en rétention déclarant résider au [Adresse 1] à [Localité 5], alors qu’il s’agit d’une domiciliation postale, et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, alors qu’il a fait l’objet d’un précédent éloignement vers la Norvège avant de revenir en France. L’administration a donc retenu que M. [L] [T] [R] présentait un risque non négligeable de fuite.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence, notamment sur les 4° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au surplus, il sera relevé que son attestation d’hébergement depuis le 1er février 2025 au domicile de Mme [I] [V] du 31 mars 2026, produite postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, porte sur une nouvelle adresse [Adresse 2] [Localité 6] ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que M. [L] [T] [R] ne possède aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et est revenu sur le territoire national malgré un précédent éloignement. Les attestations de bénévolat et de cours de français produites devant le premier juge et en cause d’appel ne sauraient être perçues comme des garanties de représentation mais plutôt comme des éléments manifestant une volonté de se maintenir sur le territoire national en dépit de la requête aux fins de reprise en charge.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen de contestation de l’arrêté de placement quant à l’erreur d’appréciation de sa situation personnelles et de ses garanties de représentation sera rejeté.
C’est donc à tort que le premier juge après avoir rejeté dans sa motivation la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention en retenant les garanties de représentation insuffisantes de l’étranger lors de l’édiction de cet arrêté a cependant déclaré irregulière cette décision administrative dans le dispositif de son ordonnance. Celle-ci doit donc être infirmée sur ce chef de son dispositif.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
En outre, c’est à tort que le premier juge a retenu une disproportion du maintien en rétention de l’étranger malgré ses garanties de représentation insuffisantes.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , en ce qu’elle a saisi les autorités norvégiennes le 28 mars 2026 aux fins de reprise en charge de M. [L] [T] [R]. L’administration se trouve dans l’attente d’une réponse de leur part, étant précisé qu’elles disposent d’un délai de 14 jours pour faire connaitre leur accord ce qui justifie de faire droit à la requête en prolongation.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la contestation de l’ arrêté de placement en rétention ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [T] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [T] [R], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [M] [B] [K], le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 avril 2026
'''
[L] [T] [R]
a pris connaissance de la décision du vendredi 03 avril 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMJ
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