Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 12 septembre 2023, N° 2021j162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ64
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021j162
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me FULACHIER Andie, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me DAHAN Patrick, avocat au barreau des PYRENNES ORIENTALES, plaidant
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRE ès qualités de mandataire judiciaire au RJ de LE FLORE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. EVENT MADE IN FRANCE SA D’ECONOMIE MIXTE A CONSEIL D’ADMINISTRATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LE FLORE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [U] [O] ès qualités de liquidateur de la SAEM EVENT MADE IN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
signifié le 15.01.2025 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [C] [X] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA LE FLORE
[Adresse 10]
[Localité 5]
signifié le 13.02.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
EXPOSE de DU LITIGE
Par acte d’engagement du 16 mai 2017, la S.A.E.M Event Made In France, société anonyme d’économie mixte locale, ayant comme activité principale l’organisation du festival de musique électronique Electrobeach sur la ville de [Localité 8], a consenti à la S.A. Le Flore un marché n°17EMF1800 de « mise en place et la gestion d’espace de restauration et bars pour la vente de boissons et de produits élaborés pour le festival Electrobeach », pour une période initiale de 1 an, tacitement reconductible pour une durée maximale totale de 3 ans.
Le 10 juillet 2017, la société Le Flore a déclaré à la société Events Made In France la sous-traitance par la société Brasserie Milles de l’approvisionnement des boissons sans alcool et alcoolisées, la livraison du matériel nécessaire à leur débit, la mise en service des tirages à bières ainsi qu’un SAV tout au long du festival.
L’acte d’engagement a été reconduit pour les éditions 2018 et 2019 du festival.
Le 31 juillet 2019, la société Brasserie Milles a adressé aux sociétés Event Made In France et Le Flore sa facture d’un montant total de 266 155,36 euros TTC, pour l’édition 2019 du festival.
Le 16 août 2019, la société Le Flore a contesté devoir la somme de 82 369,88 euros.
Le 27 octobre 2020, la société Events Made In France a réglé à la société Brasserie Milles la somme de 100 000 euros.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2021, la société Brasserie Milles a fait assigner les sociétés Le Flore et Event Made In France devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement des sommes de 166 155,36 euros au titre des fournitures impayées, 33 231,07 euros au titre de la clause pénale, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan :
s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
a condamné la SAS Brasserie Milles aux dépens de l’instance, en ce compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 26 septembre 2023, la société Brasserie Milles a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier a autorisé la société Brasserie Milles à assigner à jour fixe.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel de céans a notamment ordonné la suspension de l’instance jusqu’à la communication de la décision de la cour d’appel administrative de Toulouse statuant sur la requête en appel de la société Le Flore, et dit que l’instance serait reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Event Made in France, converti par jugement du 4 septembre 2024, en liquidation judiciaire avec désignation de Mme [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint Etienne a placé la société Le Flore en redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le magistrat de la mise en état, au visa des articles 381 et 801 du code de procédure civile, a dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justifications des diligences suivantes :
— communication de la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse statuant sur la requête en appel de la société Le Flore ;
— mise en cause des organes à la procédure collective de la SA Event Made In France et de la SA Le Flore.
L’affaire a été remise au rôle le 21 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2025, la société Brasserie Milles demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1134 du code civil, de :
Réformer le jugement déféré en son entier ;
Rejeter le moyen « d’irrecevabilité » et d’incompétence soutenu par la société Event Made In France, au motif que le contrat serait un marché public et visant à « dire » que la sous-traitance intervenue est « illégale » et « nulle » ;
Condamner solidairement la société Le Flore et la société Event Made In France à porter et à lui payer, les sommes de :
166 155,36 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la demande de règlement du 31 juillet 2019 sans que ce taux ne puisse être inférieur à 5% l’an, conformément à l’article 4 des conditions générales de vente ;
33 231,07 euros en application de la clause pénale à hauteur de 20% des sommes restant dues, prévue à l’article 4 des conditions générales de vente ;
10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens ;
Rejeter intégralement l’ensemble des demandes des deux sociétés débitrices ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2025, la société Le Flore et la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Flore, demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Event Made In France,
Dans l’hypothèse où le jugement déféré serait réformé,
A titre principal,
Juger n’y avoir lieu à évocation du litige,
A titre subsidiaire,
Ordonner le renvoi du dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond,
En tout état de cause,
Condamner la société brasserie Milles au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Event Made In France demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 septembre 2023 en ce qu’il retient l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire en l’espèce et renvoie les parties à mieux se pourvoir;
A titre subsidiaire,
Reconnaître que la relation contractuelle conclue entre la société Le Flore et la société brasserie Milles est un contrat de fournitures ;
Dire qu’aucune sous-traitance n’est possible
Dire que la sous-traitance intervenue est illégale et nulle et de nul effet
En conséquence
Rejeter les demandes de paiement de la société brasserie Milles au titre d’un paiement direct, et de condamnation solidaire de la société Event Made In France au titre de l’application d’une quelconque clause pénale du contrat de fourniture ;
A titre infiniment subsidiaire
Dire que c’est à bon droit que la société Event Made In France a respecté les oppositions de paiement formulées par la société Le Flore à l’encontre de la demande de la société brasserie Milles ;
Rejeter toutes les demandes de la société brasserie Milles,
Condamner la société brasserie Milles au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [U], ès qualités de liquidateur de la société Event Made In France, régulièrement assignée le 15 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
En l’espèce, l’acte d’engagement du 16 mai 2017 a été conclu par la société Event Made In France et par la société Le Flore, qui sont toutes les deux des sociétés de droit privé.
De plus, quand même si le festival de musiques électroniques Electrobeach peut présenter un intérêt général, la société Event Made In France n’a pas agi pour le compte de la commune du [Localité 8] dans l’exercice d’une mission de service public.
Enfin, il n’est pas davantage démontré que l’acte d’engagement litigieux serait l’accessoire d’un contrat de droit public conclu par ailleurs.
En conséquence, nonobstant les clauses qu’il contient et qui pourraient être présentes dans un contrat de droit public, l’acte d’engagement litigieux est un contrat conclu entre deux personnes privées dans le cadre de rapports de droit privé.
La nature privée de ce contrat s’applique également au contrat de sous-traitance dont bénéficie la société Brasserie Milles, lequel n’encourt aucun motif de nullité, de sorte que le tribunal de commerce de Perpignan est compétent pour connaître des demandes formées par la société brasserie Milles contre les sociétés Le Flore et Event Made In France.
Le jugement sera réformé en ce sens.
En application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour de céans estime qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le fond du litige et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Perpignan pour y être jugée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Perpignan,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Perpignan pour connaître des demandes dirigées par la S.A.S. Brasserie Milles contre la S.A. Le Flore et la S.A.E.M Event Made In France,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la cour à l’expiration du délai de pourvoi en cassation au greffe de la juridiction devant laquelle l’instance se poursuit,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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