Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04783 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCD3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Président de chambre de PARIS – RG n° 23/57392
APPELANTE
S.A. ALBINGIA, RCS de Nanterre sous le n°429 369 309, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic non professionnel en exercice, M. [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée concernant les mouvements structurels affectant les immeubles du [Adresse 3] et du [Adresse 1], à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de la même rue et de la société SADA en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 1].
Par acte du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner la société Compagnie Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
— dire recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] en son action, fins et prétentions ;
— déclarer communes et opposables à la société Albingia l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris le 03 mai 2023 ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les opérations d’expertise menées par ce dernier ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
— rendu commune à la société anonyme Albingia l’ordonnance du 3 mai 2023 ayant commis M. [G] [Z] en qualité d’expert ;
— prorogé le délai de dépôt du rapport au 3 octobre 2024 ;
— dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2024, la société Albingia a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 22 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 114-3 du code des assurances, 2214 du code civil, 9, 30 à 32 et 145 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance attaquée ;
A titre principal,
juger l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] prescrite à l’encontre de son assureur la compagnie Albingia et la déclarer irrecevable,
débouter en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie Albingia ;
A titre subsidiaire,
juger que la garantie de la compagnie Albingia n’est pas mobilisable au titre d’un sinistre survenu postérieurement à la résiliation de son contrat d’assurances,
Et par conséquent,
mettre hors de cause la compagnie Albingia,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie Albingia ;
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à la compagnie Albingia la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référés et d’appel dont distraction au profit de Me Fumey, représentant la SELARL Roine et associés, en application de l’article 699 code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est l’assureur de l’intimé ; que les dispositions applicables sont celles du code des assurances ; que l’action n’est donc pas soumise à la prescription de droit commun.
Elle soutient que la police a été résiliée le 31 mars 2018 ; que selon les déclarations et éléments communiqués, les désordres sont apparus au cours du premier semestre 2021 ; qu’il appartenait au demandeur d’interrompre le délai de prescription biennal avant la fin du premier trimestre 2023 ; que l’assignation a été délivrée après cette date.
Elle souligne que l’interruption du délai de prescription ne peut produire effet qu’à l’égard des parties à la procédure d’expertise selon une jurisprudence constante, ce qui n’était pas son cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, sur le motif légitime, elle soutient qu’au moment de l’apparition des désordres, elle n’était plus l’assureur du syndicat des copropriétaires depuis plus de 3 ans, la police ayant été résiliée le 31 mars 2018 ; que la police d’assurance n’est pas mobilisable pour un sinistre intervenu postérieurement à la résiliation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, demande à la cour, au visa des articles L. 114-2 du code des assurances, 2241 du code civil, 331 et suivants et 367 et 700 du code de procédure civile, de :
recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en sa formation des référés,
débouter la société Albingia de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires, ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
condamner la société Albingia à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il considère que les demandes de l’appelante fondées notamment sur l’acquisition d’une prescription extinctive relèvent du juge du fond, de même que la date d’apparition des désordres.
Il relève qu’il n’est pas contesté que la société Albingia est bien son assureur.
Il conteste l’existence d’une prescription et soutient que les infiltrations préjudiciables existaient antérieurement à 2021 alors que la société Albingia était l’assureur de la copropriété ; que l’expert a validé cette mise en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Suite à une demande de la cour sur ce point, la société Albingia a confirmé que les opérations d’expertise étaient toujours en cours.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
L’irrecevabilité d’une action éventuelle au fond pour cause de prescription prive de tout motif légitime la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145. En effet, il n’est pas justifié de l’utilité de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, si à la date de saisine du juge des référés, l’action est irrecevable pour cause de prescription (Cass. Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-24.757).
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, en son premier alinéa, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il n’est pas contesté que la société Albingia était l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] jusqu’à la résiliation du contrat à effet du 31 mars 2028.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appelante peut opposer la prescription biennale de l’article L.114-1 et non celle de droit commun de cinq ans.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires expose qu’il a constaté la présence d’eau de pluie au sein du pare eau de l’entrée du parking du [Adresse 3] de la rue et depuis le premier trimestre 2021, un affaissement de l’immeuble au contact du [Adresse 3], outre l’apparition de fissures inquiétantes au sein de la copropriété, étant relevé que le syndicat des copropriétaires évoque au demeurant des événements bien antérieurs (2015).
Or, il s’est écoulé plus de deux années entre cette découverte et l’assignation de la société Albingia afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes le 2 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires expose que la demande ne serait pas prescrite au regard de l’expertise actuellement pendante.
Il produit l’ordonnance du 3 mai 2023, introduite par un acte de commissaire de justice des 20 et 21 février 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expertise judiciaire à sa demande et au seul contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de la SADA, assureur multirisque du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Si toute désignation d’expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d’effet contre l’assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d’expertise.
Or, même si la mesure d’instruction au contradictoire d’un autre assureur préexistait, la société Albingia n’a été attraite afin d’ordonnance commune que par assignation du 2 octobre 2023 et donc plus de deux années après la date d’apparition des désordres.
Enfin, s’agissant d’une question juridique et non technique, l’accord de l’expert pour la mise en cause de la société Albingia est indifférent.
Par conséquent, et compte tenu de la prescription légitimement invoquée par la société Albingia, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime pour voir rendre communes les opérations d’expertise à la société Albingia, une action à l’encontre de cette dernière étant manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour rejettera la demande afin de rendre commune l’ordonnance de référé du 3 mai 2023.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande afin de rendre commune à la société Albingia l’expertise ordonnée le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à la société Albingia la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel, et ce avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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