Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 janv. 2026, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 8 avril 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAW
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Avril 2024
(RG 23/00128 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette TEXIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 novembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[E] [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 2010 en qualité de commercial par la société [5] ayant pour activité la mise à disposition temporaire de salariés au bénéfice de clients utilisateurs pour l’exécution de missions. Il relevait de la Convention collective du personnel permanent des sociétés de travail temporaire.
En vertu de de l’article 13 du contrat de travail, il était assujetti à une clause de non-concurrence de vingt-quatre mois, visant les départements dans lesquels il exerçait ses fonctions, ainsi que les départements limitrophes. Il était prévu une contrepartie financière égale à 20% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise pour la première année et à 10% pour la seconde année. Il était également inséré, en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, une indemnité à titre de clause pénale, égale au salaire annuel, intéressement et avantage en nature éventuels compris, perçue par [E] [K] au cours des douze derniers mois passés au service de la société. Les versements de la contrepartie financière étaient enfin subordonnés à la communication mensuelle par le salarié d’une attestation de présence de son nouvel employeur ou d’une attestation de Pôle emploi justifiant de sa situation de non-emploi.
[E] [K] a été promu au poste de responsable d’agence, le 1er janvier 2012, puis à celui de responsable de secteur, à compter du 1er mars 2016. Le secteur qui lui avait été attribué comprenait les agences de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 20], [Localité 6] et [Localité 7].
A la suite de sa démission présentée avec effet au 31 décembre 2018, la société lui a notifié, par courrier du 7 janvier 2019, que son contrat prenait fin le 31 janvier 2019 mais que sa clause de non-concurrence était maintenue.
Après avoir réclamé sans succès au salarié, par courrier du 10 mars 2019, une attestation de présence de son nouvel employeur ou une attestation Pôle emploi, la société a obtenu, par ordonnance du 27 juillet 2020 du Président du Tribunal de commerce de Valenciennes, devenue définitive, la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de se rendre dans les locaux de l’agence de la société [19] et d’accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques. Un rapport technique a été rédigé par [D] [W], assistant en qualité de sachant informatique Maître [O] [R] lors de son intervention dans les locaux de la société le 27 août 2020.
Par requête reçue le 24 mai 2022, la société [5] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts dans le cadre de l’obligation de non-concurrence et de la clause pénale contractuelle.
Par jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande et condamnée à verser à [E] [K] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 30 avril 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 14 novembre 2025, la société [5] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé au remboursement de 29640,85 euros correspondant aux sommes brutes versées de février 2019 à janvier 2021 en contrepartie de la clause de non-concurrence, au paiement de 60000 euros au titre de la clause pénale contractuelle et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la contrepartie financière était proportionnée eu égard à la portée géographique de la clause, que celle-ci ne concernait que quatre départements, le Nord, le Pas-de-[Localité 8], la Somme et l’Aisne, qu’elle permettait à l’intimé de retrouver un emploi dans le même secteur d’activités dans d’autres départements, dont les Ardennes ou l’Oise et de travailler dans des villes situées à environ une heure trente en voiture de son domicile dans lesquelles était implantées des sociétés d’intérim, que ce ratio « périmètre de quatre départements » versus « une contrepartie financière de 20% puis de 10%, outre 10% de congés payés », a été maintes fois validé par les juridictions du fond et la Chambre sociale de la Cour de cassation, que le taux contractuel de cette contrepartie était conforme à l’article 13.2 de la convention collective nationale applicable à l’espèce, que l’intimé était en mesure de retrouver un emploi dans le même secteur d’activité dans l’un des 91 départements non interdits, qu’il avait en outre acquis au sein de la société de fortes compétences transversales lui permettant de travailler dans d’autres secteurs, que les demandes de justification de sa situation n’affectaient pas la validité de la clause de non-concurrence, qu’elles étaient tout au plus inopérantes, que la société n’a pas mis en 'uvre la clause de justification et a payé, durant vingt-quatre mois, de février 2019 à janvier 2021, la contrepartie financière bien que l’intimé n’ait communiqué aucune pièce, que celui-ci a travaillé pour le groupe concurrent [19] en qualité de Responsable de la Région Nord, que pour le dissimuler, il a signé avec la société [9], filiale du Groupe, un contrat de travail fictif, qu’une telle pratique était habituelle au sein de ce groupe, que la violation de la clause de non-concurrence entraîne le remboursement de la somme nette perçue et des cotisations patronales versées par l’employeur, que l’intimé a participé au détournement des clients et des intérimaires de l’appelante, qu’il s’est livré, avec l’assistance de [19], à des man’uvres déloyales manifestes, que la société a connu une nette baisse de son chiffre d’affaires à partir du départ de l’intimé, que celui-ci doit être condamné au paiement de la clause pénale.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 octobre 2024, [E] [K] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la limitation de sa condamnation au remboursement de la somme perçue à 14304,07 euros, au paiement d’une clause pénale à 1 euro symbolique et la condamnation de l’appelante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence, qu’il a commencé à travailler pour la société [10] le 1er février 2019 au sein de l’établissement situé à [Localité 18], que cette société n’était pas une entreprise de travail temporaire mais un centre de formation fondé en 2012, accompagnant ses clients dans leurs besoins de formation, en présentiel ou distanciel, au niveau national, qu’il n’a été employé dans l’établissement de [Localité 16] qu’après l’immatriculation de celui-ci le 25 mars 2019, qu’il produit des attestations de témoins assurant qu’il avait développé une activité de formation, que le fait que les sociétés [10] et [19] aient des locaux mitoyens ne suffit pas à démontrer qu’il travaillait pour le compte de cette dernière, que le détective privé qui l’a suivi entre le 26 mars et le 7 juin 2019 ne l’a pas établi, que les détournements de clientèle ne le sont pas davantage, à titre subsidiaire, que la clause de non-concurrence est nulle, que le principe de proportionnalité a été violé en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière, qu’elle aurait dû correspondre au minimum à 33 % de la rémunération moyenne mensuelle brute des trois ou des douze derniers mois comme le prévoient de nombreuses conventions collectives, qu’il n’a perçu qu’une somme de 839,72 euros nets par mois la première année d’application de la clause, puis 435,24 euros nets mensuels la seconde, que la zone géographique d’application était particulièrement large, qu’il était matériellement empêché de retrouver un emploi conforme à ses compétences et à son expérience professionnelle, que les termes de la clause de non-concurrence étaient trop extensifs, qu’il lui était interdit toute activité au sein d’une entreprise de travail temporaire, quelle que soit cette activité, en lien direct ou non avec la clientèle, qu’était également insérée une clause de justification dont la seule existence doit entraîner la nullité de clause de non-concurrence, qu’elle lui interdisait toute activité non salariée et était de nature à porter gravement atteinte à la liberté du travail, à titre infiniment subsidiaire, qu’il ne peut être tenu au remboursement des cotisations patronales payées par la société à l’occasion du versement de la contrepartie financière, qu’il appartiendra à l’appelante de solliciter auprès de l’URSSAF la restitution des cotisations afférentes à un salaire qui a été remboursé, que la clause pénale présentait un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi et doit être révisée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L1121-1 du code du travail qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la clause de non-concurrence prévue à l’article 13 du contrat de travail était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société [5] ; qu’elle était limitée dans le temps puisqu’elle ne produisait effet que durant vingt-quatre mois à compter de la fin du contrat de travail ; qu’elle était également limitée dans l’espace puisque qu’elle ne s’appliquait qu’aux départements dans lesquels l’appelant exerçait ses fonctions et aux départements limitrophes, à savoir le Nord, le Pas-de-[Localité 8], la Somme et l’Aisne ; que toutefois il était interdit à l’intimé de « s’intéresser directement ou indirectement pour son compte ou celui d’un tiers de la personne interposée, à quelque titre que ce soit, salariée ou non salariée, d’une autre entreprise susceptible de faire concurrence à la société » ; qu’il convient de déduire de la formulation d’une telle clause qu’il était interdit à l’intimé d’avoir le moindre intérêt au sein d’une société entrant en concurrence avec l’appelante ; que de ce fait, il ne pouvait notamment y occuper aucun emploi, quel qu’il soit, même sans rapport avec ses précédentes fonctions de commercial ; que de telles dispositions l’empêchaient le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle de près de dix années dans le secteur du travail temporaire ; qu’il s’ensuit que la clause de non concurrence portant une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié est nulle ;
Attendu toutefois que si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré ; que l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie ;
Attendu qu’aux termes du contrat de travail conclu avec la société, l’intimé occupait l’emploi de commercial ; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été officiellement embauché à compter du 1er février 2019 en qualité de directeur régional par la société [10] spécialisée dans la formation et filiale du [13] ; que le rapport technique établi à la suite de l’intervention de Maître [O] [R], huissier de justice, démontre que l’intimé occupait en réalité l’emploi de responsable du secteur Nord du groupe précité, ayant pour activité la gestion d’agences d’intérim ; que le démontre notamment le courriel du 27 août 2020 au nom dudit groupe relatif au planning S4 émanant du responsable Nord, apparaissant sous le seul prénom de [E], et adressé aux salariés de [19] placés sous son autorité ; que le rapprochement entre le signataire du courriel et l’intimé se déduit non seulement du prénom employé, mais également de l’identité du numéro de téléphone du responsable du secteur et de l’intimé en tant que directeur de la région Nord de la société [9] ; que l’activité commerciale concurrentielle à laquelle s’est livré l’intimé dès le mois de février 2019 est établie par différents échanges de courriels dont celui du 18 février 2019 d'[M] [T], responsable d’agence au sein du groupe, dont l’intimé était également destinataire, contenant des propositions de services à la société [17] et sollicitant des informations sur les postes à risque au sein de l’entreprise et les facteurs de pénibilité, manifestement dans la perspective d’offres d’emploi ; que le 2 décembre 2019 l’intimé recevait un courriel d'[14] relatif à la commandes d’intérimaires ; qu’il le transférait le même jour avec un courriel à l’entête du groupe à différents salariés de celui-ci ; que l’intimé a poursuivi son activité concurrentielle, comme le fait apparaître le courriel précédemment évoqué du 27 août 2020 dans lequel il encourageait ses équipes à multiplier les prospections de clients potentiels « avec régularité et abnégation » et se réjouissait de la progression de la base de clients dans la région Nord ; qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations, que l’intimé n’a jamais respecté la clause de non concurrence et donc en a indûment perçu la contrepartie financière ;
Attendu que l’intimé doit restituer les sommes qu’il a perçues de février 2019 à janvier 2021 au titre de l’obligation de non-concurrence à laquelle aucune des parties n’était plus tenue et qui s’élèvent à la somme de 19800 euros ;
Attendu que la constatation que l’employeur a versé à tort les cotisations patronales afférentes à l’indemnité de non-concurrence indue ne résulte que du présent arrêt ; qu’il s’ensuit que le délai de trois ans pour solliciter auprès de l’URSSAF leur remboursement, en application de l’article L243-6 §I du code de la sécurité sociale, ne court qu’à compter de la date à laquelle la présente décision sera définitive ; que l’intimé ne saurait donc être substitué à l’URSSAF pour la restitution de ces cotisations ;
Attendu que la société ne peut se prévaloir de la clause pénale dont la mise en 'uvre supposait la validité la clause de non-concurrence ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l’article 13 du contrat de travail conclu le 30 août 2010,
CONDAMNE [E] [K] à rembourser à la société [5] la somme de 19800 euros indûment versée,
DÉBOUTE la société [5] du surplus de sa demande,
CONDAMNE [E] [K] à verser à la société [5] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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