Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04697 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFV
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISONS DOMEO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu LE BARS de la SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [R] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [N] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [F] [U]
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LAC ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° 321 043 093, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. LASSARAGNE
[Adresse 15]
[Localité 8]
INTERVENANTE
GROUPAMA D’OC
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 avril 2025 , à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2024, la SARL Maisons Domeo a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 30 août 2024.
Par requête reçue par le greffe le 6 décembre 2024, Monsieur [N] [X] et Madame [R] [T] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en raison de l’inexécution par la SARL Maisons Domeo des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Rodez à leur profit outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a notamment aménagé l’exécution provisoire de la décision dont appel en ordonnant à la SARL Maisons Domeo de consigner l’entier montant des condamnations prononcées contre elle par cette décision entre les mains de la Caisse des Dépôts et de Consignations, dans un délai de 1 mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance.
Vu les conclusions d’incident n° 2 de la SARL Maisons Domeo remises au greffe le 8 avril 2025 sollicitant le rejet de la demande de radiation, compte tenu de la consignation par elle des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et consignation ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation a été présentée par Monsieur [N] [X] et Madame [R] [T] le 6 décembre 2024, dans le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 6 décembre 2024, date de la signification aux intimés des conclusions de l’appelant, pour expirer le 6 mars 2025.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Monsieur [N] [X] et Madame [R] [T] sollicitent la radiation de l’affaire en faisant valoir dans leur requête du 6 décembre 2024 qu’aucun règlement n’était intervenu à leur profit de la part de la SARL Maisons Domeo à cette date.
La SARL Maisons Domeo réplique qu’elle a, conformément à l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, procédé le 3 avril 2025 à la consignation des sommes dues au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 30 août 2024 à la Caisse des Dépôts et Consignation ; qu’en conséquence elle démontre avoir exécuté le jugement dont appel et qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire du rôle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Maisons Domeo a procédé à un virement de 236 573,80 euros le 3 avril 2025, cette somme correspondant à l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement dont appel ; qu’en outre, cette consignation a été attestée le 7 avril 2025 par la Caisse des Dépôts et de Consignation.
La SARL Maisons Domeo justifie ainsi avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile par ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 25 mars 2025.
Compte tenu de ces éléments, la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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