Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 déc. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4LY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 748
du 24 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [K]
né le 04 Mai 1966 à [Localité 2] (RUSSE)
de nationalité Ukrainienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Représenté par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [X] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 20 juin 2025, condamnant Monsieur [M] [K] à une interdiction de territoire de 5 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 décembre 2025 de Monsieur [M] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 décembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 20 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2025 à 12h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [K],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Décembre 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21h15,
Vu les courriels adressés le 23 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, au centre de rétention de l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Décembre 2025 à 09 H 30,
Vu le récépissé de convocation 'audience’ transmis par le greffe du centre de rétention de [Localité 4] du 23 décembre 2025 , indiquant que l’intéressé est en cours d’éloignement par voie aérienne vers l’URKAINE
Vu le courriel en date du 23 décembre 2025 à 16h18 du service de la préfecture de l’Hérault, indiquant que Monsieur [M] [K] a pris le vol pour la Pologne, puis qu’il sera réacheminé par voie terrestre juqu’a la destination prévue,
Vu la note d’audience du 24 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Décembre 2025, à 21h15, Monsieur [M] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Décembre 2025 notifiée à 12h57, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la situation de M. [K]
A l’heure de la présente, aucun élément reçu permet de certifier que l’intéressé n’est plus sous la responsabilité du Centre de Rétention administrative de [Localité 4] de sorte qu’il convient de statuer sur cet appel.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de pièces utiles :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose que le préfet doit joindre à sa requête les pièces utiles pour l’examen de celle-ci.
Le requérant se prévaut de l’absence de production de sa fiche de situation ;
A ce titre, rappelons que seules les pièces permettant au juge judiciaire d’apprécier la régularité de la procédure de rétention, les conditions de celle-ci et la nécessité de sa prolongation constituent des pièces utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
En l’espèce aucun texte ni aucune décision de justice n’impose au Préfet la production de cette fiche, au vu de ces éléments ce moyen doit être écarté et il y a lieu de considérer que la requête préfectorale est recevable de sorte que la décision de première instance doit être confirmée.
Sur les autres moyens de contestation de la mesure
Selon l’article 955 code de procédure civile, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Les autres moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu’il convient d’en adopter les motifs.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2025 à 11h42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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