Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 février 2026, n° 23/03985
TI Salon-de-Provence 10 février 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Attribution de la jouissance du bien à l'épouse

    La cour a constaté que le bail a pris fin par l'effet du congé pour vendre, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'épouse

    La cour a jugé que la demande de résiliation était sans objet en raison de la fin du bail par le congé pour vendre.

  • Rejeté
    Droits de l'épouse sur le bien

    La cour a constaté que le bail a pris fin, rendant la demande d'expulsion sans objet.

  • Rejeté
    Occupation illégale du bien

    La cour a jugé que la demande d'indemnité d'occupation était sans fondement en raison de la fin du bail.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état du bien

    La cour a constaté que les dégradations ne pouvaient pas être imputées au locataire, rendant la demande de travaux irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité du locataire pour dégradations

    La cour a jugé que le bailleur ne pouvait pas prouver la responsabilité du locataire pour les dégradations, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect de l'injonction judiciaire

    La cour a constaté que les bailleurs n'avaient pas respecté l'injonction judiciaire, justifiant la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'insalubrité

    La cour a jugé que le locataire avait droit à une indemnisation pour le préjudice de jouissance subi en raison des conditions de vie dans le logement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 févr. 2026, n° 23/03985
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/03985
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 10 février 2023, N° 11-22-000147
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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