Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 juin 2025, n° 23/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 septembre 2023, N° 22/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06597 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 22/00512
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMEE
La société ELYNXO, venant aux droits de la société ELYNXO MECHANICS, anciennement FIMALEX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [E] a été engagé par la société Fimalex par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 mars 2020, en qualité de technico-commercial, statut cadre, position II, coefficient 108, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire de référence s’élevait à 4 916,68 euros.
Par lettre en date du 14 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 25 février 2022, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
En contestant le bien-fondé, M. [E] a, par requête en date du 18 août 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par jugement mis à disposition le 7 septembre 2023, les premiers juges ont :
— fixé le salaire de référence à 4 916,68 euros,
— jugé que le licenciement pour faute grave est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Elynxo Mechanics, anciennement Fimalex, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge des dépens pour leur part respective.
Le 13 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il fixe le salaire mensuel de référence à 4 916,68 euros, de l’infirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Elynxo Mechanics au versement des sommes suivantes :
* 3 016,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 28 451,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 845,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 333,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 233,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel, et aux dépens,
avec intérêts au taux légal depuis la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Longjumeau, et anatocisme.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Le 1er septembre 2021, nous avons embauché au sein du Groupe, [F] [K], Responsable Commercial et Marketing, entre autres afin de dynamiser et de développer l’activité mécanique de la société Fimalex.
Je vous ai présenté cette nouvelle collaboratrice et je vous ai personnellement expliqué ce que j’attendais de votre collaboration commune ainsi que l’importance de travailler en équipe sur tous les sujets relatifs à la prospection et à la gestion des clients.
Vous avez très rapidement fait preuve d’une mauvaise volonté tenace dans la mise en place de ce travail en équipe, en refusant de respecter les procédures d’utilisation des outils communs ou de donner des explications claires à [F] [K] pour qu’elle comprenne vos chiffrages, les explique et les défende auprès des clients.
Afin de tenter de fluidifier les échanges et de créer des interactions avec les autres intervenants sur les sujets en cours, nous avons mis en place des réunions hebdomadaires qui ont lieu tous les lundis matins et permettent de partager les informations entre toutes les personnes concernées.
Que ce soit au quotidien, lors de ces réunions ou encore lors des échanges que vous avez eus avec [F] [K], votre attitude à son encontre s’est progressivement dégradée.
En effet, vous avez rapidement pris un ton particulièrement énervé pour répondre aux questions qu’elle pouvait vous poser, démontrant ainsi que vous n’aviez aucune envie de travailler avec elle et aucune intention de créer l’esprit d’équipe nécessaire à votre collaboration.
Vous avez été absent pour maladie au cours du mois de janvier 2022 et à votre retour, votre comportement global et particulièrement envers [F] [K] a totalement dégénéré.
D’un énervement non maîtrisé, vous êtes passé à des réflexions blessantes, dégradantes et répétées en ciblant systématiquement cette dernière que ce soit lors de vos échanges téléphoniques, en réunion ou dans l’open-space. A titre d’exemple, le 31 janvier 2022, lors du point commerce à votre retour d’absence, vous lui avez dit 'Ah, cela valait bien la peine de faire toutes ces études pour faire ça'.
Le lundi 7 février 2022, toujours lors du point commerce, vous avez poussé encore un peu plus loin la violence de vos propos en lui disant 'Ah non, pas pour toi les croissants déjà que tu n’as pas un cul à railler le fond de la baignoire, imagine après'. (sic)
Cette attitude a conduit [F] [K] à redouter de vous contacter ou de vous solliciter pendant toute la semaine de peur d’affronter vos remarques et vos réflexions.
Le vendredi 11/02/2022, elle a dû vous contacter sur un problème technique d’achat de matière afin de tenter de trouver une solution. La teneur de votre conversation a été la suivante :
« [F] [K] : [N], sur le sujet du boîtier Amplitude, existe-t-il d’autres matières plus rapidement disponibles avec les mêmes propriétés mécaniques que nous pourrions proposer au client '
[N] [E] : Ah bah vous avez qu’à usiner du beurre vous êtes bons qu’à ça.
[F] [K] : Non mais [N] s’il te plaît réponds simplement à la question et ne donne pas un cours de pâtisserie.
[N] [E] : mais je n’en sais rien moi vous n’avez qu’à mettre n’importe quoi de toute façon, tu sais tout sur tout, c’est toi qui auras raison.
[F] [K] : non mais [N] c’est ton dada les matières, je sais que tu as déjà proposé des changements de matières pour d’autres pièces alors je te demande ton avis.
[N] [E] : Bah il n’y en a pas.
[F] [K] : Il n’y en a pas, ou tu ne sais pas, ou tu n’as pas cherché '
[N] [E] : Je n’ai pas cherché.
[F] [K] : est-ce que tu peux regarder s’il te plaît '
[N] [E] : mais tu as qu’à le faire, moi j’ai cherché de la matière toute la journée mais tu le feras mieux que moi.
[F] [K] : non mais moi je ne connais pas ce niveau technique des matières.
[N] [E] : bah ça n’existe pas. Dis donc tu ne m’avais pas appelé de la semaine, ça m’avait manqué'.
[F] a mis fin à cette conversation afin de ne pas avoir à subir plus longtemps votre comportement sarcastique et dépourvu de tout professionnalisme.
[X] [G], Acheteur, témoin de l’état dans lequel se trouvait [F] [K] après cette conversation vous a dit qu’elle n’était pas bien.
Vous avez donc rappelé [F] [K] et la conversation a été la suivante :
[N] [E] : Il paraît que tu n’es pas bien.
[F] [K] : Comment ça '
[N] [E] : J’ai eu [X] il m’a dit que tu n’étais pas bien.
[F] [K] : bien sûr que je ne suis pas bien, tu te rends compte de la façon dont tu me parles '
[N] [E] : mais je te parle comme ça parce que tu racontes des conneries grosses comme toi.
[F] [K] : si c’est pour me dire ça je raccroche.
Après vérification auprès des différentes personnes témoins de vos échanges depuis plusieurs semaines, il est clairement ressorti que vous vous adressiez très mal à elle en public et que vos propos à son égard étaient répétés et dégradants.
Votre absence d’explication lors de notre entretien du 22 février 2022 ne nous a absolument pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez juste essayé de justifier votre comportement par votre état d’énervement relatif au problème technique rencontré. A aucun moment, vous n’avez expliqué les raisons de votre attitude prenant systématiquement pour cible [F] [K]. Vous avez fini par reconnaître que votre comportement était inacceptable sans pour autant manifester le moindre regret.
Je ne peux tolérer votre comportement et ce type de propos blessants, dégradants et répétés au sein de notre société.
Ainsi et compte tenu de ce qui précède et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise étant impossible (…)'.
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en invoquant :
— l’absence de toute réaction de la société malgré la prétendue gravité des événements,
— l’absence de preuve de la réalité des allégations de la société.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au regard :
— de la mauvaise volonté tenace du salarié tenant au refus de respecter les procédures d’utilisation des outils communs ainsi qu’à travailler en équipe,
— du comportement inapproprié, agressif et blessant de celui-ci à l’égard de Mme [F] [K].
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Il convient de constater qu’au soutien de la faute grave qu’il lui revient de démontrer, la société ne produit qu’un courriel aux termes duquel Mme [F] [K] fait part à sa hiérarchie des éléments intégralement repris par la lettre de licenciement à l’encontre du salarié et deux attestations :
— aux termes de la première, M. [V] [B] indique en sa qualité de directeur industriel : '(…) j’ai été témoin d’un tempérament inconstant de M. [E], avec des sautes d’humeur et des remarques brusques ou inappropriées. Il m’est arrivé à plusieurs reprises en 2021 et jusqu’en 2022 d’exprimer à M. [E] une remontrance à la suite de remarques déplacées (…)',
— aux termes de la seconde, M. [A] [L] témoigne en sa qualité de responsable marketing que : '(…) lors de plusieurs réunions ayant eu lieu courant janvier 2022, j’ai pu constater l’attitude non-professionnelle et parfois déplacée de M. [E], spécifiquement à l’égard de Mme [F] [K]. La première de ces réunions m’a particulièrement marqué puisqu’il s’agissait alors de mon premier jour au sein d’Elynxo (…), le 03/01/2022".
Force est ainsi de constater que ces deux attestations sont rédigées en des termes vagues et non circonstanciés, sans rapporter de faits précis et datés mettant en cause le comportement du salarié à l’égard de Mme [K], de sa hiérarchie ou de ses collègues de travail et qu’aucune pièce ne permet de vérifier les faits allégués par Mme [F] [K] dans son courriel.
Dans ces conditions, les faits énoncés dans la lettre de licenciement à l’encontre du salarié ne peuvent être tenus pour établis.
Par conséquent, le licenciement n’est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à :
— une indemnité légale de licenciement qui, au regard de son ancienneté et de son salaire, doit être fixée à 3 016,60 euros, suivant le calcul proposé par la société en page 16 de ses écritures sur le fondement de l’article R. 1234-2 du code du travail, qui est exact,
— une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de six mois de salaire sur le fondement des dispositions légales et conventionnelles applicables au regard de son statut de cadre et de son âge de plus de 55 ans, d’un montant de 28 451,22 euros bruts,
— une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 2 845,12 euros bruts,
— un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui n’était pas justifiée de 2 333,33 euros bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 233,33 euros bruts.
Celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté d’une année complète dans l’entreprise, entre un et deux mois de salaire brut.
Il fait valoir qu’il n’est pas parvenu à retrouver un emploi après son licenciement et qu’il a pris sa retraite, avec une pension moindre que celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler jusqu’à 67 ans.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité d’un montant de 9 000 euros bruts.
Le jugement sera infirmé sur les points qui précèdent.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
A défaut d’établir des faits matérialisant le caractère brutal et vexatoire de la rupture, celui-ci ne pouvant se déduire de la seule notification d’une mise à pied à titre conservatoire jugée infondée au regard du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, et, en tout état de cause, de démontrer un préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de l’emploi déjà réparé, le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit en l’espèce, le présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] [E] est fondé et déboute celui-ci de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Elynxo, venant aux droits de la société Elynxo Mechanics, anciennement Fimalex, à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :
* 3 016,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 28 451,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 845,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 333,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
* 233,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 9 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Elynxo, venant aux droits de la société Elynxo Mechanics, anciennement Fimalex, devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Longjumeau et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Elynxo, venant aux droits de la société Elynxo Mechanics, anciennement Fimalex, aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Elynxo, venant aux droits de la société Elynxo Mechanics, anciennement Fimalex, à payer à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Mission ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Astreinte ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Annulation ·
- Réparation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Algérie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Élite ·
- Adresses ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Résiliation ·
- Norme ·
- Ouvrage
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Signification ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Clause compromissoire ·
- Compensation
- Contrats ·
- Radiation ·
- Menuiserie ·
- Euro ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Adresses
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Héritage ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Sauvegarde ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Bande ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Prix de vente ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Industrialisation ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Outillage ·
- Licenciement pour faute ·
- Planification ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.