Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 mars 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/1019
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31/03/2025
Dossier : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCNS
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. AGTHERM
C/
S.A.S. INERTAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGTHERM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE :
S.A.S. INERTAM
Société par actions simplifiées au capital de 2.237.000', immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°B 437 791 296 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de Bordeaux
sur requête en erreur matérielle
de l’arrêt en date du 21 JANVIER 2025
rendu par le COUR D’APPEL DE PAU
Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le Président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
— débouté la société Inertam de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— dit que la créance de la société AGTHERM est certaine, liquide et exigible à hauteur de 85% du montant de la somme alléguée,
— rejeté dès lors la contestation soulevée par la société INERTAM comme ne justifiant pas le non-paiement des 85% facturés, tel que prévu contractuellement
— condamné la société Inertam à payer à la société AGTHERM la somme provisionnelle de 76431,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal applicable à compter du 07.12.2023, date de l’assignation
Vu l’art 6 des CGA de la société INERTAM,
— débouté la société INERTAM de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des pénalités de retard comme injustifiée
— condamné la société INERTAM à payer à la société AGTHERM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’Art 700 du CPC
— condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 40,66 ' TTC
— Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 23 avril 2024, la société INERTAM a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 21 janvier 2025, la cour d’appel de Pau a :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société AGTHERM aux dépens de première instance et d’appel sur la compétence ;
— condamné la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe de la cour le 30 janvier 2025, la société Agtherm a demandé à la cour de rectifier son arrêt en application de l’article 462 du code de procédure civile, en ces termes :
— infirme l’ordonnance déférée quant à la compétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan,
— en conséquence, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux pour statuer sur le fond du litige.
Les parties ont été invitées par le greffe à transmettre leurs observations sur la requête.
*
Vu les dernières conclusions notifiées par la société AGTHERM le 28 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Rectifier l’arrêt rendu le 21 janvier 2025 en ces termes :
— infirme l’ordonnance déférée quant à la compétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan,
— en conséquence, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux pour statuer sur le fond du litige
Débouter la société INERTAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société INERTAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions de la société INERTAM notifiées le 5 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
JUGER que la rectification d’erreur matérielle sollicitée par la société AGTHERM concernant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PAU (2 ème Chambre) le 21 janvier 2025 aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par la décision en cause.
DECLARER la société AGTHERM irrecevable en sa demande de rectification d’erreur matérielle.
DECLARER irrecevable sinon REJETER la demande de la société AGTHERM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Subsidiairement,
REJETER la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la sociétéAGTHERM comme étant mal fondée.
REJETER toutes autres demandes de la société AGTHERM.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AGTHERM aux dépens.
*
MOTIFS :
La société AGTHERM soutient que le dispositif de l’arrêt du 21 janvier 2025 de la cour d’appel de Pau est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne que l’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions, et non uniquement sur le chef de la compétence de la juridiction de première instance, car elle ne mentionne à aucun moment dans sa motivation que l’infirmation de la décision sur la compétence de la juridiction saisie entraîne l’infirmation de la décision en la totalité de ses dispositions. Elle ajoute qu’au contraire elle ne statue que sur la question de la compétence. Elle en déduit qu’il y a une contradiction manifeste entre la motivation et le dispositif de l’arrêt et que l’erreur est d’autant plus caractérisée que la cour d’appel a visé les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile dans sa motivation.
La société Inertam fait valoir que sous couvert d’une demande de rectification d’erreur matérielle, la société Agtherm demande en fait à la cour de remettre en cause ce qui a été jugé, puisqu’il est demandé à la cour de modifier le dispositif de son arrêt en infirmant l’ordonnance de référé uniquement du chef de la compétence et non plus en toutes ses dispositions. Elle relève que si la société AGTHERM entend contester l’arrêt il lui appartient de recourir aux voies de recours spécialement prévues à cet effet. Elle ajoute que l’arrêt ne comporte aucune erreur car dès lors que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan n’était pas compétent territorialement pour statuer sur le litige comme l’a jugé la cour il en résulterait logiquement un anéantissement de l’ordonnance de référé puisque le juge de référés n’avait pas compétence pour juger comme il l’a fait. Elle en déduit que l’infirmation de l’ordonnance de référé s’imposait donc en toutes ses dispositions ce qui résulte d’une jurisprudence classique en la matière.
*
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. (…)
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce l’arrêt du 21 janvier 2025 expose dans ses motifs que :
« (…) Par conséquent la clause attributive de compétence stipulée par l’article 24 des conditions générales d’achat de la société INERTAM et signée par la société AGTHERM est claire et permet de déterminer le tribunal choisi.
Elle est opposable à la société AGTHERM qui y a expressément consenti en signant les conditions générales d’achat de la société INERTAM.
Il s’en suit que cette clause attributive de compétence est valable et s’applique s’agissant du présent litige.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée du chef de la compétence et de dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan était territorialement incompétent pour connaître du présent litige.
Il résulte des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile que si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Par conséquent il convient de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.'
Le dispositif de la décision est ensuite ainsi rédigé :
'La cour, (…)
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société AGTHERM aux dépens de première instance et d’appel sur la compétence ;
Condamne la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il y a lieu de relever qu’il n’existe pas de contradiction entre les motifs de la décision qui infirme 'l’ordonnance déférée du chef de la compétence', dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan était territorialement incompétent pour connaître du litige, vise l’article 90 du code de procédure civile et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux, et son dispositif qui 'infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions'.
En effet le dispositif de la décision est un effet légal de l’infirmation de l’ordonnance déférée du chef de la compétence qui a eu pour effet d’annuler la décision rendue par un juge incompétent.
Par conséquent en infirmant l’ordonnance déférée 'en toutes ses dispositions’ consécutivement à son infirmation du chef de la compétence la cour d’appel n’a pas commis d’erreur matérielle.
Il convient par conséquent de débouter la société Agtherm de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Il convient de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de la société Agtherm.
Les demandes formulées tant par la société Agtherm que par la société Inertam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle formulée par la SAS Agtherm à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour de céans le 21 janvier 2025 (RG 24/01211) ;
Condamne la SAS Agtherm aux dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle ;
Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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