Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPMENT c/ S.A.S. OFILIA GROUPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°295, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03260 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52Z
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 décembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]-RG n° 23/81789
APPELANTE
S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738
INTIMÉE
S.A.S. OFILIA GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Davina SUSINI – LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 8 juillet 2016, la société Generali Vie a donné à bail à la société Fitness Park Development (la société Fitness) des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans.
Le 5 décembre 2019, la société Fitness a donné congé à son bailleur avec effet au 30 septembre 2022.
Le 13 février 2020, la bailleresse a sous-loué les locaux à la société Hunter Holding (devenue la société Ofilia Groupe) pour une durée de 31 mois et 17 jours, à compter du 13 février 2020 jusqu’au 30 septembre 2022, pour un sous-loyer correspondant à 80 % du montant du loyer principal, soit un sous-loyer bureaux de 175 245,50 € HT et HC et un sous-loyer archives de 14 195,20 G HT et HC, selon un sous-bail dérogatoire au statut des baux commerciaux.
Le sous-bail prévoyait un versement du sous-loyer en 3 échéances pour toute la période de sous-location et stipulait que le sous-locataire devait payer entre les mains du locataire principal et en sus du sous-loyer, le montant de la TVA ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement.
Le sous-loyer variait selon le loyer principal pour correspondre à 80 % de ce loyer et le sous-locataire était redevable également des charges, taxes et prestations que le locataire devait rembourser au bailleur principal.
L’article 7 prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 43 811,38 euros correspondant à 3 mois de sous-loyers hors taxes, destiné à assurer le paiement des réparations locatives arrêtées amiablement ou judiciairement et toute autre somme qui pourraient être dues par le sous-locataire au titre du loyer, des charges, impôts remboursables, travaux remboursables, accessoires et indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés.
Enfin, l’article 3.3 prévoyait que si le sous-locataire se maintenait dans les lieux au-delà de la date d’expiration du bail, soit le 30 septembre 2022, il serait redevable d’une indemnité d’occupation journalière égale au sous-loyer contractuel exigible à l’expiration du sous-bail, majoré de 50 % outre, prorata temporis, toutes charges et taxes découlant du sous-bail.
L’état des lieux d’entrée précisait un bon état général.
La société Ofilia Groupe (la société Ofilia) rencontrant des difficultés dans le paiement des échéances de loyer, un protocole d’accord a été signé le 18 février 2022 entre les parties arrêtant la dette à la somme de 139 776,82 euros au 15 février 2022, devant être réglée en 7 échéances d’un montant de 19 968,10 euros chaque dernier jour du mois et la première échéance le 1er février 2022, outre le loyer courant à régler mensuellement, soit la somme de 20 720 euros, le 15 de chaque mois.
La société Ofilia a quitté le local le 7 octobre 2022.
Par ordonnance rendue sur requête le 12 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société Fitness a fait inscrire, le 8 août 2023, un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la société Ofilia au [Adresse 2] à Paris 8e, pour la somme de 263 201,59 euros, mesure dénoncée le 11 août 2023.
Par acte du 6 octobre 2023, la société Ofilia a fait assigner la société Fitness aux fins de :
— à titre principal, voir ordonner la rétractation de l’ordonnance, la mainlevée immédiate de l’inscription aux frais exclusifs de la société Fitness,
— à titre subsidiaire, voir ordonner le cantonnement de l’inscription provisoire à la somme de 107 121,06 euros,
en tout état de cause :
— voir condamner l’intimée à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de son dommage financier et de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le premier juge a, en substance :
— rejeté les demandes de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire,
— modifié l’ordonnance et cantonné l’inscription du nantissement judiciaire provisoire à la somme de 107 121,06 euros,
— ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire pour le surplus,
— rejeté les demandes de l’intimée de mise à la charge de la société Fitness des frais de la mesure conservatoire, de dommages-intérêts, de la demande des parties formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Ofilia aux dépens.
La société Fitness a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société Fitness, en date du 24 mai 2024, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance, celles de mainlevée totale du nantissement judiciaire provisoire, de mise à la charge de la société Fitness des frais de mesure conservatoire et de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné l’inscription du nantissement judiciaire provisoire à la somme de 107 121,06 euros et a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— « confirmer l’ordonnance du 16 juin 2023 ; »
— débouter la société Ofilia l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Ofilia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Les conclusions récapitulatives de la société Ofilia en date du 2 avril 2024, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire pour le surplus de la somme de 107 121, 06 euros;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance, celle de mainlevée totale du nantissement judiciaire provisoire, de mise à la charge de la société Fitness des frais de la mesure conservatoire et de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance du 12 juin 2023 ;
— ordonner mainlevée immédiate et aux frais de la société Fitness de l’inscription du 8 août 2023 du nantissement judiciaire provisoire ;
— juger que les frais liés à cette mesure conservatoire et ceux de la mainlevée resteront à la charge de la société Fitness ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’inscription provisoire sur le fonds de commerce de la société Ofilia sera cantonnée à la somme de 107 121,06 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société Fitness à payer à la société Ofilia la somme de 10 000 euros au titre de son dommage financier, celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
à l’appui de sa prétention tendant à voir infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a cantonné la mesure et à voir débouter la société Ofilia de sa demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 263 201,59 euros, la société Fitness soutient que la société Ofilia lui doit la somme de 59 904, 42 euros au titre des loyers impayés au 18 février 2022, seules 4 des 7 échéances résultant du protocole signé à cette date ayant été payées. Elle y ajoute les loyers impayés du 1er juin au 30 septembre 2022, soit la somme de 82 880 euros, la facture des charges que lui a adressée le bailleur principal, dont 80 % est due par la société Ofilia en application de l’article 12.1 du sous-bail, une créance contractuelle indemnitaire d’un montant de 30 723, 37 euros en raison de l’occupation des lieux du 1er au 27 octobre 2022, date de la remise des clés, celle de 26 966, 26 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation pendant la durée de remise en état des locaux d’une durée de 20 jours et de 55 277, 20 euros au titre des travaux de remise en état des locaux, la sous-locataire ayant effectué des travaux modifiant ceux-ci, alors que l’article 10 du sous-bail prévoyait la restitution de ceux-ci dans leur état initial et, à défaut, une clause pénale.
La société Ofilia lui oppose que sa dette de loyers n’excède pas la somme de 100 000 euros, que la société Fitness ne justifie pas des charges payées, ne s’est pas présentée pour prendre les clés le 7 octobre 2022, lors de son départ des lieux, que les lieux, dont elle n’occupait que 80 % ont été restitués en meilleur état en raison des travaux qu’elle a effectués, que les clauses pénales peuvent être réduites par le juge du fond de sorte qu’il n’existe une apparence de créance, comme l’a relevé le juge du fond, qu’à hauteur de la somme de 107 121,06 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Réponse de la cour
Pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie conservatoire, il n’appartient pas à la cour d’établir la preuve d’une créance et encore moins d’en apprécier le quantum, mais d’apprécier s’il existe une créance paraissant fondée en son principe, de sorte qu’elle n’a pas à suivre les parties dans le détail d’une discussion sur le quantum de la créance.
En l’espèce, le principe de créance de la société Fitness repose sur des clauses contractuelles, peu important à cet égard que certaines d’entre elles puissent être analysées comme des clauses pénales et à ce titre, éventuellement écartées en tout ou partie par le juge du fond. Dès lors que la société Ofilia n’établit pas, alors que cette preuve lui incombe, avoir réglé intégralement ses loyers et charges, remis les clés à l’expiration du sous-bail et restitué les lieux dans leur état d’origine, la société Fitness démontre à suffisance l’apparence d’un principe de créance à hauteur de la somme de 263 201,59 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie, d’un montant de 43 811,38 euros, cette partie de la créance n’apparaissant pas fondée en son principe en l’absence de discussion par l’appelante de sa déduction, soit une apparence de principe de créance à hauteur de la somme de 219 390,21 euros.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement :
La société Ofilia expose qu’elle a publié ses comptes pour les années 2020 et 2022, que son endettement bancaire a été réduit de moitié entre 2021 et 2022, passant à la somme de1 364 437 euros, qu’en 2023, elle a bénéficié d’apports en capitaux propres d’un montant de 2 000 000 d’euros, qu’il n’existe donc aucune menace objective sur le recouvrement de la prétendue créance et qu’elle continue son activité dans d’autres locaux.
Cependant, alors que la menace s’apprécie au jour où le juge statue, l’intimée, comme le rappelle l’appelante, n’a pas respecté les échéances du protocole du 18 février 2020, la saisie conservatoire bancaire effectuée par l’appelante le 12 avril 2023 a été infructueuse, le compte étant débiteur, outre que les comptes des années 2023 et 2024 ne sont pas produits, de sorte que la menace pesant sur le recouvrement de la créance est établie.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’inscription provisoire sur son fonds de commerce.
La solution du litige conduit à rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelante en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a modifié l’ordonnance en date du 12 juin 2023, cantonné l’inscription du nantissement judiciaire provisoire à la somme de 107 121,06 euros et ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Cantonne à la somme de 219 390, 21euros le montant de l’inscription du nantissement judiciaire et en donne mainlevée pour le surplus ;
Condamne la société Ofilia Groupe à payer à la société Fitness Park Development la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
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