Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 novembre 2022, N° 2022R00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIV
AFFAIRE :
S.A. [B] GROUP
C/
[Z] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2022R00809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [B] GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 8]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Frédéric PERRIN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270017
Plaidant : Me Augistin ROBERT du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a créé le 1er juin 2013 la SAS Little Big Connection (ci-après LBC), dont l’activité consiste à concevoir et gérer une plateforme de pilotage des achats de prestations de services.
Il détenait 60% du capital (10 800 actions sur un total de 18 000 actions) de cette société et en a été nommé président non salarié par décision de l’assemblée générale des associés en date du 23 janvier 2015.
La société de droit suisse [B] Group, anciennement Amaris, est une entreprise de services en management qui détient également la société Comunity.
En date du 22 septembre 2015, la société de droit suisse Amaris Group, devenue la société [B] Group, a régularisé avec M. [J] un contrat de cession par lequel celui-ci a vendu à la société Amaris Group, de façon échelonnée, une partie des actions dont il est propriétaire au sein des sociétés LBC et Evolis Consulting.
En ce qui concerne la cession des actions de M. [J] au sein de cette dernière, la société Evolis Consulting, l’acte du 22 septembre 2015 prévoyait les modalités de paiement du prix des titres, modifiées par avenant du 30 novembre 2016, suivantes :
— 366 514 euros à la date de signature de l’avenant,
— 504 000 euros en 84 échéances de 6 000 euros.
Par contrat du 22 novembre 2018, la société Comunity a fait l’acquisition d’actions supplémentaires de la société LBC auprès de M. [J], devenant majoritaire à hauteur de 54,84% du capital contre 45,16% pour M. [J], lequel en est toutefois resté le président.
Par acte sous-seing privé en date du 4 janvier 2019, la société Amaris, devenue [B] Group, a accordé à M. [J] un prêt en numéraire d’un montant de 500 000 euros.
A cette date, un pacte d’actionnaires a été conclu stipulant notamment que M. [J] disposait d’une option de vente de ses titres LBC, exerçable à compter du 19 mars 2023.
Lors de l’assemblée générale de LBC du 8 mars 2022, il a été décidé de révoquer M. [J] de son mandat de président, à effet immédiat, et de son remplacement par la société MG-AC SARL.
Jusqu’au mois de mars 2022, les échéances de 6 000 euros convenues en date du 30 novembre 2016, par l’avenant au contrat de cession du 22 septembre 2015, ont été régulièrement payées à M. [J] par la société [B] Group.
À compter de cette date, la société [B] Group a interrompu le paiement des échéances mensuelles.
Par courriers en date des 12 et 20 avril 2022, la société [B] Group a informé M. [J] qu’elle opérait la compensation entre le montant du prêt de 500 000 euros accordé en date du 4 janvier 2019 et la somme de 121 599 euros issue de la levée de l’option de rachat des actions détenues dans la société Amaris Partners SAS en date du 4 avril 2022 .
La société [B] Group a informé M. [J] qu’il restait débiteur à son égard de la somme de 413 127 euros, et l’a mis en demeure de lui rembourser cette somme dans un délai de 5 jours.
Par courrier en date du 26 avril 2022, M. [J] a répondu que cette demande n’était pas fondée, car selon la volonté des parties, l’avance n’était pas remboursable avant la cession de ses actions et ne produisait pas d’intérêts.
M. [J] a indiqué avoir constaté que l’échéance de 6 000 euros du mois d’avril 2022 ne lui a pas été versée, et a mis la société [B] Group en demeure de lui verser cette échéance.
En date du 16 août 2022, la société [B] Group a assigné M. [J] devant le tribunal de Genève afin d’obtenir le remboursement du prêt de 500 000 euros accordé le 4 janvier 2019.
Par acte délivré le 20 juillet 2022, M. [J] a fait assigner en référé la société [B] Group aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement, à titre de provision, de la somme de 42 000 euros correspondant aux échéances mensuelles du prix de cession des titres Evolis Consulting des mois d’avril, mai, juin, juillet août, septembre et octobre 2022 ainsi que sa condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10 de chaque mois, de reprendre, à compter du mois de novembre 2022, le paiement des échéances mensuelles de 6 000 euros jusqu’à complet paiement de la somme de 504 000 euros visée à l’article 1.1 e) de l’avenant au contrat de cession du 30 novembre 2016.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
— a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société [B] Group,
— s’est dit compétent en l’instance,
— a débouté la société [B] Group de sa demande de sursis à statuer,
— a condamné la société [B] Group à payer à M. [J], à titre de provision, la somme de 42 000 euros,
— a enjoint à la société [B] Group, de reprendre, à compter du mois de novembre 2022, le paiement des échéances mensuelles de 6 000 euros jusqu’à complet paiement de la somme de 504 000 euros,
— a débouté la société [B] Group de sa demande de compensation des dettes de M. [J] et de la société [B] Group,
— a condamné la société [B] Group au paiement à M. [J] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a condamné la société [B] Group aux dépens,
— a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, la société [B] Group a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition à l’exception de ce qu’elle a liquidé les dépens.
Sur saisine de M. [J], le premier président délégué de la cour d’appel de Versailles, par ordonnance de référé en date du 20 avril 2023, a :
— rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation formées par la société [B] Group,
— ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/06619, pendant devant la 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles du rôle de la cour d’appel,
— condamné la société [B] Group au dépens,
— condamné la société [B] Group à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 29 février 2024, la société [B] Group a demandé la réinscription au rôle de l’affaire après avoir exécuté l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [B] Group demande à la cour, au visa des articles 2061 du code civil et 378 à 380-1, 873, 1448, 1449 du code de procédure civile, de :
'in limine litis,
— se déclarer incompétent à connaître le litige en présence en raison de l’existence d’une clause compromissoire contenue dans le contrat du 22 novembre 2015, reprise à son avenant du 30 novembre 2016,
— prononcer qu’il n’existe aucune urgence à prononcer des mesures provisoires,
— se déclarer incompétent à connaître litige pour défaut de pouvoir juridictionnel,
— se déclarer incompétent en raison d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Genève et du tribunal judiciaire de Nanterre,
— renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir,
à titre principal,
— prononcer qu’il existe plusieurs contestations sérieuses,
en conséquence,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— prononcer la compensation des dettes de M. [J] et de [B],
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles, de sa demande de reprise de paiement des échéances mensuelles de 6 000 euros, et de toutes ses demandes subséquentes,
— condamner M. [J] à payer à [B] la somme de 418 882,35 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [B],
— débouter M. [J] de sa demande d’astreinte,
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation de [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [J] à verser à [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance et 10 000 euros au titre de la présente procédure en appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 873, 491 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par [B] Group,
— confirmer l’ordonnance du 27 octobre 2022 en ce qu’elle a :
. rejeté les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées par [B] Group,
. condamné [B] Group à payer, à titre de provision, 42 000 euros correspondant aux échéances du mois de mars au mois d’octobre 2022 (6 000 euros x 7),
. enjoint [B] Group à reprendre, à compter du mois de novembre 2022, le paiement des échéances mensuelles de 6 000 euros jusqu’à complet paiement de la somme de 504 000 euros,
. condamné [B] Group à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— assortir l’injonction faite à [B] Group de reprendre, à compter du mois de novembre 2022, le paiement des échéances mensuelles de 6 000 euros, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque échéance mensuelle à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouter la société [B] Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [B] Group à payer à M. [Z] [J] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] Group aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour la clarté des débats, il convient à titre liminaire d’énoncer l’ensemble des autres contentieux en cours entre les parties.
Procédure relative au contrat de prêt
En date du 16 août 2022, la société [B] Group a fait assigner M. [J] devant le tribunal de Genève afin d’obtenir le remboursement du prêt de 500 000 euros accordé le 4 janvier 2019.
En date du 19 décembre 2023, le tribunal de Genève l’a déboutée de sa demande.
La société [B] Group a interjeté appel de cette décision et l’affaire est actuellement pendante.
Procédure relative aux saisies-attribution exercées en exécution de l’ordonnance dont appel
Par acte du 28 avril 2023, M. [J] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société [B] Group pour un montant de 42 000 euros et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2022.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [J] a pratiqué une seconde saisie-attribution sur les comptes de la société [B] Group pour un montant de 72 000 euros, correspondant aux échéances de décembre 2022 à novembre 2023 non réglées.
Saisi par la société [B] Group, par jugement en date du 28 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’a déboutée de sa demande d’annulation et de main-levée de la saisie-attribution.
L’appel interjeté par la société [B] Group contre cette décision est pendant.
Procédure relative au remboursement de frais
Par acte du 11 mai 2022, la société [B] Group a fait assigner en référé M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre soutenant que ce dernier n’avait pas restitué son véhicule de fonction depuis sa révocation et demandant sa condamnation au paiement de la somme globale de 10 156,35 euros outre la somme de 1 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [B] group.
La société [B] Group a engagé une procédure au fond concernant ces demandes.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [B] Group
La société [B] Group soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au motif que l’acte de cession conclu entre les parties le 22 septembre 2015, modifié par avenant du 30 novembre 2016, sur lequel M. [J] fonde ses demandes de provision et de reprise de paiement, contient une clause attributive de compétence au profit d’une instance arbitrale, en l’occurrence la chambre arbitrale internationale de Paris.
Elle conclut à la validité de cette clause, avançant qu’il existe bien une chambre arbitrale internationale de [Localité 7] et fait observer que le choix de l’arbitrage a été réitéré par les parties lors de la signature de l’avenant, précisant que la dénomination, aux termes des actes, de 'chambre internationale de [Localité 7]', dans une clause intitulée 'arbitrage’ ne peut que faire référence à la « chambre arbitrale internationale de [Localité 7] ».
Elle souligne que s’agissant d’une clause compromissoire et non d’une clause attributive de compétence, la circonstance que M. [J] ne serait pas commerçant comme il le prétend n’a aucune incidence en l’espèce.
Elle demande donc à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée qui l’a déboutée de son exception d’incompétence, de débouter M. [J] de sa demande tendant à déclarer irrecevable son exception d’incompétence et de déclarer le tribunal de Nanterre statuant en référé incompétent au profit de la chambre internationale d’arbitrage de Paris.
M. [J] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence dans la mesure où dans ses premières conclusions d’appel, la société [B] Group a désigné 3 juridictions qui seraient compétentes, arguant d’une analyse doctrinale selon laquelle la désignation de la juridiction compétente doit intervenir dans les premières conclusions, tandis que de manière contradictoire, elle demande à la cour dans ses conclusions ultérieures de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris.
Ensuite, M. [J] fait valoir que la clause en question, à supposer qu’elle puisse être qualifiée en clause compromissoire, n’est pas de nature à faire échec à la compétence du juge des référés en raison de son caractère manifestement nul ou inapplicable selon les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile.
Ainsi, il argue tout d’abord de ce que la clause du contrat donne compétence à la 'chambre internationale de [Localité 7]', alors qu’il n’existe pas de centre d’arbitrage ainsi dénommé, de sorte qu’il convient de considérer que cette clause est nulle comme renvoyant à la compétence d’un tribunal judiciaire.
Il en déduit que la compétence matérielle du tribunal de commerce de Nanterre est établie.
A titre subsidiaire, à considérer que l’article 9 du contrat de cession de titres contienne une clause compromissoire valable, il argue d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle, même en présence d’une telle clause valide, une partie peut saisir le juge des référés d’une demande de provision à condition de rapporter la preuve de l’urgence.
Ainsi, il invoque que celle-ci est caractérisée au regard de sa situation financière, puisque depuis plusieurs mois la société [B] Group (et les sociétés qui lui sont liées) s’ingénient à le priver de toute source de revenus ; que le bénéfice des allocations chômage lui a été refusé et que son épouse, également sans emploi, ne percevait à l’époque qu’une allocation de 1 205 euros par mois.
Il indique que son dernier avis d’imposition fait ressortir un revenu global annuel de 30 757 euros pour l’ensemble du foyer fiscal, tandis qu’il a à charge 3 enfants mineurs et doit faire face à des mensualités de remboursement de l’emprunt contracté pour l’achat de sa résidence principale à hauteur de la somme de 3 522,77 euros par mois.
En réponse à l’argumentation adverse, il fait observer que l’urgence ne nécessite pas la preuve d’une situation de faillite personnelle ou irrémédiable.
Sur la compétence territoriale du juge des référés, il invoque les dispositions de la convention de Lugano du 21 décembre 2007 en son article 5.1 a) qui prévoient, en matière contractuelle, la compétence du tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu d’exécution de l’obligation doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que selon la loi française en l’espèce, et plus précisément l’article 1342-6 du code civil, le lieu d’exécution de l’obligation de paiement de la société [B] Group se situe au lieu où le compte de M. [J] était crédité, soit à [Localité 5].
A considérer que l’article 9 de l’acte de cession de titres soit qualifié de clause attributive de juridiction, il conclut alors à son inapplicabilité à son égard, compte tenu du fait qu’il n’a pas la qualité de commerçant.
Sur ce,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Or, aux termes de ses dernières conclusions, la société [B] Group allègue, à titre principal, de l’incompétence de tribunal de commerce de Nanterre, d’une part « en raison de l’existence d’une clause compromissoire contenue dans le contrat du 22 novembre 2015, reprise à son avenant du 30 novembre 2016 », et d’autre part en application « d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris ».
L’appelante soutient également, en renvoyant à ses développements sur la clause compromissoire, que si celle-ci n’était pas considérée comme valide, il ne fait nul doute que la volonté des parties au contrat litigieux était de reconnaître la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de conflit.
Ce faisant, si la société [B] Group a bien soulevé l’exception d’incompétence in limine litis, elle désigne, tant dans la discussion de ses conclusions que dans leur dispositif, deux juridictions devant lesquelles elle demande que le litige soit porté, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile qui imposent d’indiquer la seule juridiction qui serait compétente.
Dès lors, et sans qu’il soit utile de développer le motif surabondant relatif au non-respect des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exception d’incompétence ainsi soulevée est irrecevable.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens, sans qu’il soit en conséquence nécessaire de statuer sur la compétence, celle du tribunal saisi étant acquise.
Sur la demande de sursis à statuer
La société [B] Group sollicite ensuite le prononcé d’un sursis à statuer sur les demandes de M. [J], dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Genève sur le sort du contrat de prêt de 500 000 euros, ainsi que dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre sur la dette résultant de la restitution tardive du véhicule mis à la disposition de M. [J] par la société.
Elle fait en substance valoir à cet égard qu’il existe un 'conflit global’ entre les parties et que le présent litige ne peut être tranché qu’après l’achèvement de ces 2 autres procédures pendantes devant d’autres juridictions ; qu’elle bénéficie de créances certaines, liquides et exigibles se compensant avec la créance dont se prévaut M. [J].
M. [J] rétorque que faute d’avoir été formulée par la société [B] Group dans ses premières conclusions, cette demande de sursis à statuer est irrecevable et qu’en tout état de cause, un tel sursis ne se justifie pas en référé, tandis qu’il n’y a pas de lien entre le sursis à statuer demandé et les actions introduites par la société [B] Group.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il appartient à la cour d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il sera rappelé que la demande de sursis à statuer se heurte au principe même de la demande en référé, laquelle a vocation à être jugée avant que soit rendue une décision au fond.
En outre, au cas d’espèce, la cour ne considère pas qu’il soit de l’administration d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les autres litiges opposant les parties.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejetée la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de provision
La société [B] Group sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée à verser une provision à M. [J] ainsi qu’à la reprise du paiement des mensualités du contrat de cession d’actions, arguant de l’existence de contestations sérieuses compte tenu des diverses dettes de l’intimé à son égard.
Elle souligne à nouveau l’existence d’un conflit global relevant du fond du droit ainsi que le fait que M. [J] produit à l’appui de ses demandes pas moins de 4 contrats aux clauses très complexes, dont l’interprétation est nécessaire à l’issue du litige, soit autant de marques d’absence d’évidence devant empêcher la juridiction de statuer en référé.
Elle argue également de l’interprétation impossible par la juridiction des référés du contrat de prêt, soumis au droit et à la juridiction suisses, qui fige son défaut de paiement en raison du principe de compensation.
Elle invoque l’existence de dettes certaines, liquides et exigibles de M. [J] à son égard, tout d’abord au regard du contrat de prêt de 500 000 euros, dont l’intimé ne conteste pas le principe, tandis que les stipulations contractuelles énoncent clairement que le prêt était échu au 14 janvier 2021 (durée du prêt de 2 ans), ensuite au regard des sommes qui lui sont dues par l’intimé au titre de la non restitution du véhicule soit la somme de 10 156,35 euros.
La société [B] Group demande en conséquence à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée, de débouter M. [J] de ses demandes provisionnelles et de le condamner par provision à lui payer la somme de 418 882,35 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5% par an et la capitalisation des intérêts.
M. [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir que l’allégation d’une éventuelle compensation ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse ; que notamment, il résulte de la jurisprudence que le débiteur ne peut faire échec au paiement d’une dette non contestée en invoquant une hypothétique compensation avec une créance dont le caractère certain, liquide ou exigible n’est pas établi et qui est de ce fait, contestable.
Il rappelle que la présente instance ne porte que sur une seule question relative à un seul contrat : le paiement du solde du prix de cession des titres Evolis consulting en application de l’avenant au contrat de cession du 30 novembre 2016 ; qu’il est établi et non contesté que la somme de 504 000 euros correspondant à une partie de ce prix de cession, devait lui être payée en 84 échéances mensuelles de 6 000 euros et que la société [B] Group a cessé de payer les échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2022, de sorte que la créance correspondant aux mois d’avril à octobre 2022 (42 000 euros) est donc certaine, liquide et exigible.
Il répond ensuite sur la contestation élevée par la société [B] Group quant au contrat de prêt, contestant le caractère exigible de celui-ci, et soulignant que c’est au demeurant ce qu’a retenu le tribunal de première instance de Genève dans son jugement du 19 décembre 2023.
Sur la contestation fondée sur la restitution du véhicule, il fait d’abord observer que la compensation alléguée n’est que partielle puisque la créance revendiquée par l’appelante à ce titre s’élève à 10 156,35 euros.
Il indique ensuite que la demande relative à la restitution du véhicule n’est pas fondée, ce qu’a au demeurant reconnu le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en rejetant les demandes de la société [B] Group par ordonnance du 25 octobre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques dont certaines ne seraient pas liquides et exigibles, le motif tiré de l’éventualité d’une compensation, légale ou judiciaire, entre les créances respectives des parties est de nature à caractériser une contestation sérieuse, au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, l’allégation de possibles compensations de créances ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux, tant le tribunal genevois que le tribunal judiciaire de Nanterre ayant rejeté les demandes de l’appelante aux fins de voir reconnaître l’existence des créances alléguées.
Nonobstant les appels en cours concernant ces décisions, ces créances ne sont en l’état aucunement certaines, et ne sauraient dès lors caractériser l’existence de compensations susceptibles de faire obstacle à la demande de provision de M. [J].
Cette demande quant à elle porte sur une créance certaine, liquide et exigible puisqu’elle est fondée sur l’avenant du 30 novembre 2016 au contrat du 22 septembre 2015 prévoyant la cession de parts sociales de M. [J] à la société [B] Group, pour partie de façon échelonnée à raison de 84 mensualités de 6 000 euros, et que la société [B] Group a cessé de verser les échéances convenues à compter d’avril 2022, ce que l’appelante ne conteste au demeurant pas.
En conséquence, en l’absence de contestation suffisamment sérieuse, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société [B] Group à payer, par provision, à M. [J], la somme de la somme de 42 000 euros correspondant aux échéances d’avril à novembre 2022 et à reprendre le paiement de ces échéances jusqu’à complet paiement de la somme de 504 000 euros.
Sur la demande d’astreinte formulée par M. [J]
M. [J] sollicite que les condamnations prononcées en première instance soient assorties d’une astreinte, relevant que le premier juge a omis de se prononcer sur cette demande.
Il fait valoir que cette demande se justifie par la résistance opposée par la société [B] Group à l’exécution de son obligation ; que l’appelante a refusé d’exécuter spontanément l’ordonnance dont appel ; qu’elle a refusé malgré les demandes de son conseil de s’acquitter des frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par l’ordonnance dont appel, par l’ordonnance du délégataire du premier président du 20 avril 2023, par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 octobre 2023, par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024 et par le jugement de première instance du canton de Genève du 19 décembre 2023.
Il prétend également que le fait que la validité de la seconde saisie ait été confirmée par le juge de l’exécution le 28 mars 2024 et qu’il ait finalement perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de l’ordonnance dont appel ne fait pas perdre à l’astreinte son utilité dans la mesure où la société [B] Group a formé un recours contre le jugement du juge de l’exécution, lequel est donc susceptible d’être infirmé, que dans ce cas, la société [B] Group redeviendrait alors débitrice de ces sommes à son égard.
La société [B] Group conclut au rejet de la demande d’astreinte formulée par M. [J] et donc à la confirmation de l’ordonnance sur ce point, faisant observer qu’au demeurant elle ne se justifie plus dans la mesure où il a recouvré l’ensemble des sommes qu’elle lui devrait.
Elle ajoute que M. [J] a obtenu du juge de l’exécution de [Localité 6] une astreinte sur la décision du premier juge, qu’elle a certes contesté en interjetant appel de ladite décision, mais qui reste exécutoire, de sorte qu’il est impossible pour la cour de prononcer une 'double astreinte’ portant sur une même obligation supposée.
Elle prétend également que cette demande (500 euros par jour de retard) est non seulement incohérente, mais également démesurée au regard des sommes demandées au principal.
Sur ce,
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Compte tenu de ce que M. [J] a eu recours aux voies d’exécution forcées pour obtenir le règlement des condamnations prononcées en sa faveur, la cour n’estime pas qu’une astreinte soit nécessaire.
La demande d’astreinte de M. [J] sera rejetée par voie d’ajout à l’ordonnance querellée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société [B] Group ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [J] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 27 octobre 2022 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [B] Group,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [B] Group,
Déboute M. [Z] [J] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société [B] Group à verser à M. [Z] [J] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [B] Group aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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