Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/1743
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/00196 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INP4
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[R] [E]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
S.A.S. PROMAN 052
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 07 Août 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-002071 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me PIAULT, avocat au barreau de PAU et Me DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE,
S.A.S. PROMAN 052 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me BOUGUE, avocat au barreau de Bayonne loco Me ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00174
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] a été mis à la disposition de la société par actions simplifiée à associé unique (Sasu) Bouygues Energies & Services, par la société par actions simplifiée (Sas) Proman 052, entreprise de travail temporaire, pour y occuper les fonctions de terrassier, du 17 septembre 2018 au 23 septembre 2018.
Plusieurs contrats de mission se sont ensuite succédés :
— du 24 septembre au 7 octobre 2018,
— du 8 octobre au 30 novembre 2018,
— du 3 au 21 décembre 2018,
— du 8 janvier au 10 mars 2019,
— du 11 mars au 7 avril 2019,
— du 8 avril au 26 mai 2019,
— du 27 mai au 11 juin 2019,
— du 1er juillet au 2 août,
— le 26 août 2019.
Lors de la mission du 26 août 2019, M. [E] a été agressé physiquement par M. [V], chef de chantier de la société Bouygues Energies & Services. Par jugement contradictoire du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 juin 2021, le second a été civilement condamné à indemniser le premier.
Après le 26 août 2019, M. [E] n’a plus effectué de mission au sein de la société Bouygues Energies & Services.
Le 28 juin 2021, il a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes toutes dirigées à titre principal contre la société Bouygues Energies & Services et subsidiairement contre la société PROMAN 052, de requalification de contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018, de paiement d’une indemnité de requalification et d’un rappel de salaire, d’indemnisation d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Selon jugement de départage du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— débouté M. [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [R] [E] à verser à la Sasu Bouygues Energies et Services la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [E] à verser à la Sas Proman 052 la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [E] à assumer la charge des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 17 janvier 2023, M. [R] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [R] [E] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné M. [E] à verser à la Sasu Bouygues Energie & Services la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. M. [E] à verser à la société Proman 052 la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et
. condamné M. [E] à assumer la charge des entiers dépens.
Statuant à nouveau,
1. Sur la requalification
A titre principal :
— Requalifier les contrats de M. [E] en CDI avec la société Bouygues Energie & Services à compter du premier jour travaillé soit le 17 septembre 2018,
A titre subsidiaire :
— Requalifier les contrats de M. [E] en CDI avec la société Proman 052 à compter du premier jour travaillé soit le 17 septembre 2018,
En conséquence :
— Condamner, à titre principal la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire la société Proman 052, à verser à M. [E] la somme de 4.779 euros à titre d’indemnité de requalification,
— Condamner, à titre principal la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire la société Proman 052, à verser à M. [E] la somme de 3.125 euros à titre de rappel de salaire et 313 euros au titre des congés payés afférents,
2. Sur la rupture
A titre principal :
— Juger nul le licenciement de M. [E] et condamner, à titre principal la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire la société Proman 052 à lui verser la somme de 9.958 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] et condamner, à titre principal la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire la société Proman 052 à lui verser la somme de 9.958 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Condamner à titre principal la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire la société Proman 052 à lui verser les sommes de :
. 3.186 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 319 euros au titre des congés payés afférents,
. 398.25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
3. Sur les autres demandes
— Condamner à titre principal la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire la société Proman 052 à lui verser la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat.
— Ordonner à titre principal à la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire à la société Proman 052 de lui délivrer les bulletins de paie et documents de rupture (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tous comptes) conformes au présent jugement,
— Condamner à titre principal la société Bouygues Energie & Services et à titre subsidiaire la société Proman 052 aux entiers dépens et à verser à l’avocat de M. [E] la somme de 5.000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Bouygues Energies & Services, formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de requalification de contrats d’intérim au sein de Bouygues Energie & Services en contrat à durée indéterminée et des demandes à ce titre et en qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution d’une obligation de sécurité,
— Confirmer la condamnation de M. [E] à verser à la Sas Bouygues Energie & Services la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a omis de statuer sur la prescription de l’action de M. [E] :
Dire et juger que l’action relative à la fin de la mission d’intérim est prescrite,
Le débouter de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, au titre d’une indemnité de licenciement et au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— A titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que le licenciement est nul ou sans cause réelle, ni sérieuse, limiter la condamnation de la Sas Bouygues Energie & Services au titre de l’indemnité de préavis à un mois de salaire et celle au titre de l’indemnité sans cause réelle, ni sérieuse également à un mois de salaire.
— Le condamner à la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Proman 052 demande à la cour de':
— De confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Bayonne rendu le 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Société Proman 052 et en ce qu’il a condamné le salarié à verser à la Société Proman 052 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
A titre principal :
— Constater la prescription des demandes de M. [E] liées à la rupture des relations contractuelles,
— Débouter M. [E] de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la mise hors de cause de la Société Proman 052 dans l’hypothèse où la Cour requalifierait les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la Société Bouygues Energie & Services,
— Déclarer irrecevable et dénuée de fondement la demande de requalification formée à l’encontre de la Société Proman 052 à titre subsidiaire,
— Débouter M. [E] de ses demandes au titre de la requalification dirigées à l’encontre de la Société Proman 052 notamment sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— Débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire,
En tout état de cause :
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la requalification à l’encontre de la Société Proman 052,
— Débouter M. [E] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Condamner M. [E] à verser à la Société Proman 052 la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Concernant la demande principale formée contre la société Bouygues Energies & Services, M. [E] [H] soutient qu’il a occupé le même poste de terrassier de manière continue pendant un an en violation de l’interdiction de recourir à l’intérim pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et conteste la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité.
En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Suivant l’article L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas énumérés dont le remplacement d’un salarié notamment en cas d’absence et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L.1251-40 du code du travail prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, les contrats de mission portent tous sur une mission de terrassier ou terrassier poseur à l’établissement de [Localité 7] de la société Bouygues Energies & Services et le recours à l’intérim’y est motivé :
— s’agissant des neuf premiers, par un accroissement temporaire d’activité':
. ceux des 17 et 22 septembre 2018 et 6 octobre 2018 mentionnent un «'retard sur planning dû à la fermeture pour congés d’été'; missions sur les Pyrénées Atlantiques et départements limitrophes'»,
. celui du 3 décembre 2018 mentionne un «'renfort de personnel pour respect des délais d’exécution en vue des bouclages de programmes travaux'; mission Pyrénées Atlantiques et départements limitrophes'»
. ceux du 8 janvier 2019, 11 mars 2019, 8 avril 2019 et 25 mai 2019 mentionnent un «'renfort de personnel pour respect des délais d’exécution conformément au planning des mises en services fixées par les clients »
. celui du 1er juillet 2019 mentionne un «'renfort de personnel pour respect des délais d’exécution demandés par le client avant la période estivale'»
— le dernier, du 26 août 2019, par le remplacement partiel de M. [O] [T], maçon absent.
La société Bouygues Energies & Services produit le planning hebdomadaire du centre de travaux de [Localité 7] du 17 septembre 2018 au 11 août 2019 d’où il résulte que M. [E] a travaillé durant toutes les missions dans l’équipe «'aériens levage'». En revanche, elle soutient que l’activité aérienne au sein du centre de [Localité 7] a diminué de 20 % entre 2019 et 2020 caractérisant ainsi un surcroît d’activité antérieur, mais comme observé par M. [E], elle fait état dans ses conclusions de chiffres relativement à l’activité aérienne et l’activité globale de l’établissement de [Localité 7] en 2018, 2019 et 2020 sans produire aucun élément de fait de nature à les étayer. De même, elle ne produit aucun élément relativement au retard sur planning et délais d’exécution contraints mentionnés sur les contrats de mission de nature à nécessiter un renfort. Elle invoque par ailleurs le fait qu’elle n’a embauché personne après le départ de M. [E] en contrat à durée indéterminée à un poste de manutentionnaire terrassier, mais le document qu’elle produit, s’agissant d’une liste de trois salariés avec leur qualification et date d’embauche en 2020, est sans valeur probante. Enfin, il n’est produit aucune pièce relativement à l’absence de M. [T] [O] le 26 août 2019 et il est seulement permis de constater qu’il ne figure pas sur le planning hebdomadaire du centre de travaux de [Localité 7] du 6 juin au 11 août 2019.
Ainsi, la société Bouygues Energies & Services ne caractérise par la preuve de la réalité des motifs énoncés aux contrats de mission.
Dès lors, le salarié est fondé en sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du premier jour de la première mission irrégulière, soit à compter du 17 septembre 2018.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de requalification présentée contre la société Bouygues Energies & Services, il n’y a pas lieu d’examiner celle subsidiaire dirigée contre la société Proman 052.
II Sur les conséquences de la requalification
1° Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1251-41 du code du travail, en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il sera alloué à M. [E] une indemnité de requalification de 1.592,54 €, soit un mois de salaire, à la charge de la société Bouygues & Energies Services. Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner celle subsidiaire formée contre la société Proman 052.
2° Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats de travail temporaire.
Le salarié demande le paiement de salaires':
— entre le 21 décembre 2018 et le 8 janvier 2019,
— entre le 11 juin 2019 et le 1er juillet 2019,
— du 2 au 29 août 2019.
Il fait valoir qu’il était dans l’impossibilité de travailler pour d’autres employeurs parce qu’il n’était informé des dates de ses missions qu’au fur et mesure qu’il les effectuait.
Il n’établit pas s’être tenu à la disposition de la société Bouygues Energies & Services pendant les périodes ci-dessus, étant observé en outre qu’il n’avait aucune raison de le faire du 21 décembre 2018 au 8 janvier 2019, période d’inactivité de l’établissement de [Localité 7], et que d’après les pièces qu’il produit, il a suivi une formation et a été payé par la société Proman 117 du 12 au 30 juin 2019 et a été en arrêt maladie du 29 juillet au 3 août 2019. Sa demande principale de rappel de salaire à l’encontre de la société Bouygues Energies & Services sera en conséquence rejetée, et celle subsidiaire à l’encontre de la société Proman 052 le sera également en l’absence de contrat à durée indéterminée avec cette dernière.
III Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Les contrats de mission temporaires étant requalifiés en un contrat à durée indéterminée depuis le 17 septembre 2018, la rupture intervenue au lendemain de la dernière mission du 26 août 2019 s’analyse en un licenciement.
En application de l’article L.1474-1 du code du travail alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article L.3245-1 du même code, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient d’examiner de façon distincte le délai de prescription applicable à chacune des demandes suivant leur objet.
Les demandes de dire le licenciement nul pour violation de la liberté d’expression et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou abusif, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail.
M. [E], dont la dernière mission a pris fin le 26 août 2019, a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne le 28 juin 2021, soit au-delà du délai pour agir. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables car prescrites.
En revanche, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail. Elle a été formée dans le délai pour agir et n’est pas prescrite.
En application de l’article L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, et 10.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, M. [E], qui avait une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice d’un préavis d’un mois, soit 1.592,54 €, outre 159,25 € de congés payés afférents que la société Bouygues Energies et Services sera condamnée à lui payer.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner celle subsidiaire formée contre la société Proman 052.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [E] invoque le fait qu’il a été agressé physiquement sur le lieu de travail par son supérieur hiérarchique et que cette agression faisait suite à une première agression, qui avait déjà entrainé un premier arrêt maladie et que ni la société Bouygues Energies & Services ni la société Proman n’ont pris aucune mesure.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
S’agissant de l’action formée contre la société Proman 052, il est à rappeler que suivant l’article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
La réalité d’une première agression de M. [E] par M. [V] n’est pas établie. En effet, ses déclarations lors de son audition au commissariat de [Localité 6] le 26 août 2019 sont très imprécises à cet égard, et il justifie par la production d’un relevé d’indemnités journalières de la CPAM d’un arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 3 août 2019 mais ne fournit aucun élément permettant de le rattacher à un quelconque événement survenu au travail. Surtout, alors qu’il date dans ses conclusions cette première agression du 29 juillet 2019, suivant la feuille de pointages le concernant produite par la société Bouygues Energies & Services, il était absent du lundi 22 au mercredi 24 juillet, ainsi que du vendredi 26 juillet au mercredi 31 juillet 2019, et donc le 29 juillet 2019.
Par ailleurs, il ne fournit aucun élément caractérisant que la société Proman 052 et/ou la société Bouygues Energies & Services a été informée d’un quelconque incident survenu antérieurement au 26 août 2019 avec M. [V], ni même de difficultés relationnelles avec ce dernier, et donc était en mesure d’anticiper l’agression physique qu’il a subie le 26 août 2019 et tenant au comportement personnel fautif imprévisible de son supérieur.
La preuve d’un quelconque manquement tant de la société Bouygues & Energies Services comme de la société Proman 052 n’est ainsi pas rapportée.
Sa demande d’indemnisation doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera confirmée sur ce point.
V Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Bouygues Energies & Services de délivrer à M. [E] les bulletins de paie et documents de rupture (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tous comptes) conformes au présent arrêt.
En application de l’article 1154 du code civil, les intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées seront capitalisés par année entière.
Il est fait droit en appel à une partie des demandes du salarié, et compte tenu de sa situation économique et de celle de la société Proman 052, il est justifié de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du premier.
En conséquence, les dispositions du jugement seront infirmées, la société Bouygues sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les intimées seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bayonne hormis sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Ordonne la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018 entre M. [R] [E] et la société Bouygues Energies & Services et dit que sa rupture s’analyse en un licenciement,
Condamne la société Bouygues Energies & Services à payer à M. [R] [E] une indemnité de requalification de 1.592,54 €,
Déboute M. [R] [E] de sa demande de paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
Dit irrecevables car prescrites les demandes de dire le licenciement nul pour violation de la liberté d’expression et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou abusif,
Dit recevable la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et condamne la société Bouygues Energies & Services à payer à M. [R] [E] 1.592,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 159,25 € de congés payés afférents,
Ordonne à la société Bouygues Energies & Services de délivrer à M. [R] [E] les bulletins de paie et documents de rupture (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tous comptes) conformes au présent arrêt,
Dit qu’en application de l’article 1154 du code civil, les intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées seront capitalisés par année entière,
Condamne la société Bouygues Energies & Services aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Bouygues Energies & Services à payer à M. [R] [E] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par les sociétés Bouygues Energies & Services et Proman 052 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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