Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 22/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01422 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBMK
ordonnance de référé du 16 juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00244
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 13 Mai 1946 à [Localité 8] (49)
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000054 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son Syndic, la SARL CABINET [F] ET ASSOCIES,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. CABINET [F] ET ASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur provisoire du SDC DU [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 317052
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 décembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
À la suite d’une requête présentée par la société Cabinet [F], société à responsabilité limitée, qui faisait valoir qu’elle avait omis de demander le renouvellement de son mandat de syndic de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] à Angers et que cette dernière était donc dépourvue juridiquement d’un tel syndic, le président du tribunal judiciaire d’Angers a désigné cette société en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 17 mars 2022.
Mme [T] [H], propriétaire de biens et de droits immobiliers dépendant de cette copropriété, a alors fait assigner devant le même magistrat la société Cabinet [F] et le syndicat des copropriétaires aux fins de rétractation de l’ordonnance, par actes d’huissier de justice du 27 avril 2022.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a :
déclaré l’action de Mme [H] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
rejeté la demande faite par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné sur le même fondement Mme [H] à verser la somme de 1300 euros chacun à la société Cabinet [F] et au syndicat des copropriétaires.
Mme [H] a relevé appel de ces dispositions de l’ordonnance par déclaration du 9 août 2022.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 26 février 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable et l’a condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
de déclarer son action recevable ;
de rétracter l’ordonnance ;
de rejeter toute demande d’application de l’article 700 précité tant pour la première instance que l’appel ;
de la dispenser des dépens de première instance et d’appel ;
de condamner la société Cabinet [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] soutient que :
Elle a bien un intérêt à agir, la requête n’ayant mentionné ni que le tribunal judiciaire d’Angers était saisi, ni que la société Cabinet [F] avait réalisé depuis diverses diligences dans l’intérêt du syndicat des copropriétaire,
Les circonstances ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire par le dépôt d’une requête, qui avait uniquement pour but de pallier le défaut de mandat légal de la société Cabinet [F]. Cette situation de fait ne correspond pas aux dispositions de l’article 47 du décret n° 67-223. La copropriété n’était pas privée d’un syndic, fût-il de fait, mais celui-ci était dépourvu d’un mandat légal.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Cabinet [F] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour :
de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
de condamner Mme [H] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner Mme [H] aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
La société Cabinet [F] et le syndicat des copropriétaires soutiennent que :
Mme [H] n’invoque aucun argument susceptible de contrarier les éléments de fait et de droit retenus par le premier juge pour la déclarer irrecevable ;
Elle ne formule aucun motif qui justifierait une rétractation de l’ordonnance rendue.
MOTIVATION :
Selon l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Aux termes de l’article 59 du même décret, dans les cas prévus aux articles 46 à 48, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a décidé sur la base de considérations étrangères à la question de l’intérêt à agir au sens du code de procédure civile, Mme [H] a donc bien intérêt, en tant que copropriétaire, à demander la rétractation de l’ordonnance litigieuse.
Cependant, cette demande sera rejetée. En effet, il est constant qu’au moment où l’ordonnance a été rendue, le mandat de la société Cabinet [F] était expiré, et que cela correspond à la situation d’un syndicat des copropriétaires dépourvu de syndic (cf. 3e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-11.869, Bull. 1997, III, n° 56). En outre, si la requête ne précisait pas que le tribunal judiciaire d’Angers était saisi parallèlement d’une demande de Mme [H] tendant notamment à ce qu’il soit jugé que ce mandat était effectivement expiré et qu’un administrateur provisoire soit désigné, ce que cette dernière n’invoque qu’à l’appui de son intêt à agir, cela n’est quoi qu’il en soit pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance, mais vient au contraire à son soutien, la demande de Mme [H] n’excluant pas la désignation de la société Cabinet [F]. Enfin, Mme [H] n’invoque aucun autre moyen au fond.
Perdant le procès, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels le premier juge n’a pas statué, et d’appel.
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [H] sera condamnée de plus, au titre de l’appel, à verser à chacune des parties adverses la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’action de Mme [T] [H] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
CONFIRME l’ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [T] [H] recevable en sa demande ;
Rejette néanmoins cette demande ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Cabinet [F] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Condamne Mme [T] [H], en application de l’article 700 du code de procédure, à verser au titre de l’appel :
la somme de 1500 euros à la société Cabinet [F] ;
la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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