Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 320
du 05 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [U]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
et en présence de Madame [I] [K], interprète assermenté en langue arabe
Comparant et assisté de Maître Abderrahim CHNINIF, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [X] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 juillet 2024 de Monsieur le Préfet des [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 de Monsieur [Y] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 30 Avril 2025 à 17h01 notifiée le même jour à 17h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Mai 2025 par Monsieur [Y] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h28.
Vu les courriels adressés le 02 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des [Localité 5], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Mai 2025 à 09 H 45.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 09h48
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [K], interprète en langue arabe, Monsieur [Y] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je suis en france depuis 2021. Je suis arrivé clandestinement. J’ai quitté la tunisie par bateau, après je suis rentré en france à pied. Non je n’ai pas de famille en france. Mon père s’est remarié en tunisie. Ma mère est décédée. J’ai des frères et des soeurs en tunisie. J’habite en espagne. Depuis la notificaton de l’OQFT j’ai quitté la france et c’est la première fois que je revenais en france. J’ai fait une demande de naturalisation en espagne, mon dossier est complet et j’ai un RDV en mai en espagne. En espagne je travaille et je suis carreleur, en non déclaré. Si je sors, je vais directement en espagne, car j’ai un RDV pour déposer mon dossier de naturalisation. Non je n’ai pas de problème de santé. '
L’avocat Me Abderrahim CHNINIF développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'sur l’ordonnance de prolongation, le premier juge a commis un erreur de droit en considéraant qu’on ne pouvait pas évoquer l’absence de délégation de signature pour la personne ayant signer le placement en rétention. La compétence de la personne ayant signé le placement en rétention, peut être soulevé à tout moment. Je soutiens les moyens de l’appel, sur l’irrecevabilité de la requête préfectoral et le registre actualisé n’a pas été remis.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des [Localité 5] demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'le premier moyen n’est pas constitué sur la requête en appel, le moyen est irrecevable. Sur l’extrait du registre actualité st présent au dossier, je vous demanbde d e convifmer l’orodnnance de premièer instance.'
Assisté de Madame [I] [K], interprète en langue arabe, Monsieur [Y] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Mai 2025, à 16h28, Monsieur [Y] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2025 notifiée à 17h33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’absence de délégation de signature de l’arrêté de placement en rétention
Outre que ce moyen n’a pas été repris dans la déclaration d’appel mais uniquement soulevé à l’audience par l’avocat de l’appelant, c’est à juste titre que le premiet juge a rappelé qu’il a été soulevée hors du délai de quatre jours prévu aux l’articles L.741-10 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, en tout état de cause, il ressort de l’article 3 de l’arrêté n°PREF/SCPPAT/2024/312-0001 du 7 novembre 2024 que Mme [Z] [F], sous-préfète de [Localité 2], disposait bien d’une délégation de signature pour prendre la décision de placement en rétention administrative.
Aucune irrégularité ne résulte de ces éléments.
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La délégation de signature de l’auteur de la requête en prolongation est jointe au dossier, cette dernière, [V] [T], adjointe au chef de section asile, éloignement contentieux a été dument habilitée par l’arrêté préfectoral du Préfet des Pyrénnées orientales du 24 octobre 2024. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
— Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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