Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01719 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Juin 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A. LA POSTE DSCC TOURS – [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [O] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 31 janvier 2025
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 22 MAI 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [O] épouse [I] a été engagée à compter du 1er décembre 1998 par la S.A. La Poste en qualité d’agent de production au sein de la plateforme industrielle du courrier de l’établissement de [Localité 8].
Le 7 mai 2020 et le 18 juin 2020, le syndicat Sud PTT a déposé un préavis de grève respectivement pour les journées du 15 mai et du 26 juin 2020.
Mme [T] [O] ayant participé à ces mouvements, l’employeur a procédé à des retenues salariales pour la période du 14 au 16 mai et du 25 au 27 juin 2020.
Le 29 juillet 2020, Mme [O] a contesté les retenues de salaire pour le mois de mai.
Le 15 septembre 2020, Mme [O] a contesté la retenue de salaire pour le mois de juin 2020.
Par requête du 18 mai 2022, Mme [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la condamnation de la SA La Poste à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
Par jugement du 27 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 260,11 euros brut à titre de rappel de salaire dû, et de 26,01 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;
Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 23 mai 2022 ;
Débouté Mme [T] [I] de ses autres demandes ;
Débouté la SA la Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA la Poste aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 juillet 2023, la S.A. La Poste a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. La Poste demande à la cour de :
Annuler la décision rendue par la juridiction de premier degré, en toutes hypothèses, la réformer et l’infirmer en ce qu’elle a :
Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 260,11 euros bruts à titre de rappel de salaire dû, et de 26,01 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;
Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 1.300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 23 mai 2022 ;
Débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l’instance.
Outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance, Et en ce qu’elle a débouté l’appelant de ses demandes tendant à voir :
Juger que les retenues sur salaire effectuées par La Poste sont valides ;
En conséquence,
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, faute pour elle de rapporter la preuve d’un préjudice ;
Reconventionnellement, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, par conséquent, de :
À titre principal,
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, faute pour elle de rapporter la preuve d’un préjudice ;
Reconventionnellement,
Condamner Mme [I] au paiement à La Poste de la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 27 juin 2023, RG n°22/00260, en ce qu’il a condamné la société La Poste à verser à Mme [O] la somme de 260,11 euros à titre de rappel de salaire, 26,01 euros à titre d’indemnité de congés payés euros afférents et 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 4750 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau
Condamner la société La Poste à verser à Mme [O] la somme de 4750 euros à titre de dommages-intérêts; subsidiairement, condamner la société La Poste à verser à Mme [O] une somme d’argent à titre de dommages et intérêts dont le montant sera souverainement apprécié par la cour.
En toutes hypothèses:
Condamner la société La Poste à verser à Mme [O] la somme de 3700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. Selon le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer (Soc., 5 février 2025, pourvoi n° 23-21.250, FS, B, rendu dans un litige opposant la société La Poste à une de ses salariées).
La société La Poste est une entreprise privée qui gère une mission de service public. Il convient de faire application de l’article L. 2512-5 du code du travail et de l’article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics.
Aux termes de l’article L. 2512-5 du code du travail, en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée.
L’article 2 de la loi précitée du 19 octobre 1982 dispose :
« L’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
— Lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à 1/160ème du traitement mensuel ;
— Lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à 1/50ème du traitement mensuel ;
— Lorsqu’elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, à une retenue égale à 1/30ème du traitement mensuel. »
Certes, comme le soutient Mme [O], la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 a été abrogée par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987. Cependant, dans sa décision du 28 juillet 1987, le Conseil constitutionnel a dit que les références aux articles 1er et 2 de cette loi conservaient leurs effets (décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987).
Il se déduit des textes susvisés que l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée (Soc., 5 février 2025, pourvoi n° 23-21.250, FS, B).
Le syndicat SUD PTT 37 a déposé un préavis de grève le 7 mai 2020, couvrant une durée de 24 heures pour la journée du vendredi 15 mai 2020. Ce préavis précisait que, pour les salariés travaillant de nuit, il s’appliquait à la période s’étendant de 22h le jeudi 14 mai à 6h le vendredi 15 mai 2020. Mme [O] a effectivement participé à ce mouvement de grève, de 22h le 14 mai à 6h le 15 mai 2020.
Le même syndicat a également déposé un préavis de grève pour une durée de 24 heures concernant la journée du vendredi 26 juin 2020, spécifiant, pour les travailleurs de nuit, la période allant de 22h le jeudi 25 juin à 6h le vendredi 26 juin. Mme [O] a cessé le travail sur cette période.
Mme [O] conteste que, pour ces deux mouvements de grève, son employeur, La Poste, lui ait retenu trois journées de salaire à chaque reprise (soit les 14, 15 et 16 mai 2020, ainsi que les 25, 26 et 27 juin 2020), alors qu’elle n’avait cessé son travail que de 22h à 6h le lendemain.
La société La Poste soutient que l’absence de service à accomplir est sans incidence sur le décompte des jours de grève, seuls important le jour auquel le gréviste débute sa participation à la grève et celui où il manifeste son intention de ne plus y participer qui ne peut être que celui au cours duquel il reprend le travail. Elle fait valoir qu’il appartient à la salariée qui conteste la retenue sur salaire à laquelle l’employeur a procédé de rapporter la preuve de ce qu’elle entendait reprendre le travail.
Cependant, il y a lieu de relever que les grèves auxquelles Mme [O] a pris part étaient limitées aux périodes mentionnées dans les préavis déposés par le syndicat SUD PTT 37, à savoir du 14 au 15 mai et du 25 au 26 juin 2020. Ainsi que le fait valoir à juste titre la salariée, ces préavis de 2020, spécifiques et circonscrits, définissent précisément la durée des mouvements concernés. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les absences de la salariée entraient dans le cadre d’un préavis de grève illimité déposé par le syndicat SUD PTT 37 en 2017.
Mme [O] a repris son travail les lundis qui suivaient ces journées de grève, étant précisé qu’elle était en repos à compter du vendredi 15 mai à 6 h et le samedi 16 mai ainsiq qu’à compter du vendredi 26 juin à 6 h et le samedi 27 juin 2020.
En conséquence, le contrat de travail de Mme [O] n’a été suspendu que pour les journées des 14 et 15 mai 2020 à 6 h, ainsi que des 25 et 26 juin 2020 à 6 h, à l’issue desquelles les mouvements de grève auxquels elle a participé ont pris fin. Les temps de repos postérieurs à la fin des mouvements de grève auxquels elle a participé doivent donc donner lieu à rémunération. L’employeur n’était donc pas fondé à opérer des retenues à ce titre.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société La Poste au paiement de la somme de 260,11 euros brut à titre de rappel de salaire et de 26,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 2511-1 du code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [O] soutient avoir été victime d’une discrimination en raison de l’exercice normal de son droit de grève.
La retenue injustifiée de salaire est étrangère à toute discrimination à raison du droit de grève, l’employeur ayant commis une erreur en appliquant à tort à Mme [O] les modalités de retenue applicables aux agents de droit public, selon une jurisprudence bien établie de la juridiction administrative (Conseil d’Etat, 7 juillet 1978, [Localité 7], requête n° [Localité 1], publié au recueil Lebon ; Tribunal administratif d’Orléans, 25 avril 2024, requête n° 2204286).
Le préjudice financier allégué par la salariée n’est pas établi.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA La Poste supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La SA La Poste est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Condamne la S.A. La Poste à payer à Mme [T] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A. La Poste aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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