Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 22/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/62
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00656 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYT3
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
68240 KAYSERSBERG
Représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, d’un accident survenu le 2 juin 2020 au cariste [O] [X], déclaré dans les termes suivants « Il dit avoir ressenti une douleur en descendant de son chariot. Il n’y aucun fait accidentel », et suivie du constat médical d’une lombosciatalgie droite brutale en date du même jour, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a :
— dit le recours recevable ;
— constaté que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de prise en charge de l’accident ;
— dit la décision de prise en charge inopposable à l’employeur ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné du même chef à payer à la caisse la somme de 1 000 euros, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles R. 441-10, 4. 441-14 et R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, que l’employeur avait déclaré l’accident en émettant des réserves motivées qui obligeaient la caisse à diligenter une enquête, à informer l’employeur des différentes étapes de la procédure et de la possibilité de consulter le dossier, formalités, et que la caisse, en s’en absentant, avait manqué au principe du contradictoire, ce qui rendait sa décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 7 février suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 30 janvier 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire la prise en charge opposable à l’employeur ;
— débouter celui-ci de sa demande d’expertise et de ses autres prétentions ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante fait d’abord valoir que l’employeur n’avait pas formulé de réserves motivées au sens de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, ce qui lui permettait de prendre en charge l’accident d’emblée, précisant que des réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et que l’employeur doit faire état d’éléments suffisamment précis et circonstanciée pour permettre à la caisse de les vérifier, tel n’étant pas le cas de la déclaration de l’accident litigieux, dont la rubrique Eventuelles réserves motivées n’avait pas été renseignée, et dont la rubrique Activité de la victime comportait la mention « Il n’y a pas de fait accidentel », ce qui ne constitue par une réserve motivée.
Elle ajoute que la jurisprudence retient que la brusque survenance d’une lésion physique au temps et lieu de travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, ce que est le cas pour M. [X] qui a ressenti une douleur dans le dos en descendant de son chariot.
La caisse précise qu’en l’absence de réserve, elle n’était pas tenue de procéder à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, et avait pu ainsi valablement décider de se prononcer au vu de la seule déclaration, ce qui n’appelait pas de sa part les diligences dont la société lui reproche l’omission.
Elle observe encore que le sinistre est survenu au temps et lieu de travail, que l’assuré s’est rendu chez son médecin aussitôt après les faits, dont les constatations établies le jour même des faits sont en conformité avec les dires de la victime, ces éléments précis et concordants étant en faveur de l’existence de l’accident et de son imputabilité au travail.
La societé [4], par conclusions visant l’audience du 1er juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— subsidiairement constater l’absence de caractère professionnel du prétendu accident ;
— le cas échéant désigner un médecin pour consulter le dossier médical et évaluer d’éventuels antécédents médicaux ;
— et condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord que la caisse a manqué au contradictoire en omettant de l’informer de la procédure d’instruction et des droits que cette procédure lui conférait alors pourtant qu’il avait émis des réserves motivées en mentionnant dans la déclaration d’une part qu’il n’y avait eu aucun fait accidentel et d’autre part qu’il n’y avait pas eu de témoin.
A titre subsidiaire, l’intimée conteste la réalité de l’accident en ce qu’elle repose sur des preuves insuffisantes, limitées aux seules déclarations de la victime, et en ce qu’aucune lésion n’a été constatée et en ce que rien n’établit que les douleurs alléguées aient un lien avec le travail.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La mention « Il n’y a pas de fait accidentel », apposée par l’employeur sur la déclaration, conteste que le fait déclaré caractérise un accident, et constitue donc une réserve en ce que, même si elle ne conteste pas que le fait soit survenu aux temps et lieu de travail, elle conteste son caractère accidentel, qui est une des conditions de prise en charge au même titre que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Toutefois, l’employeur n’a mentionné sur la déclaration aucun motif susceptible de soutenir sa contestation du caractère accidentel du fait déclaré. En particulier, ne constitue par un motif des réserves la simple mention de l’absence de témoins, ou plus exactement le fait de n’avoir pas coché la case relative à la présence de témoins, le formulaire de déclaration invitant le déclarant à préciser ce point indépendamment d’éventuelles réserves, lorsque l’employeur ne précise pas qu’il entend prendre motif de cette absence de témoins, que ce soit en l’indiquant à la rubrique dédiée aux réserves, en l’espèce laissée vide, ou par tout autre moyen explicite, ce qui n’est pas le cas. La réserve formulée par la société [4] n’est donc pas motivée.
Il résulte de l’absence de réserves motivées que la caisse, ainsi qu’elle le soutient exactement, n’était pas tenue de procéder à des investigations par l’envoi d’un questionnaire aux parties ou par une enquête, ce qui l’aurait obligée aux formalités invoquées par l’employeur, mais qu’elle pouvait au contraire se prononcer d’emblée au regard de la seule déclaration accompagnée d’un certificat médical, ce qui la dispensait des mêmes formalités.
En conséquence, la caisse s’étant prononcée au regard des seules pièces dont disposait l’employeur et qu’il lui avait transmises sans émettre de réserves motivées, aucun manquement au contradictoire n’a été commis. Aucune inopposabilité de la prise en charge à l’employeur ne peut être retenue de ce chef.
Par ailleurs, même en l’absence de témoins, la survenance d’un accident est suffisamment établie par les déclarations du salarié, selon lesquelles la douleur est survenue alors qu’il descendait de son charriot, corroborées par un certificat médical du même jour relevant des lésions conformes. Quant à l’imputabilité de cette douleur au travail, elle est établie par la présomption légale énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle est survenue aux temps et lieu de travail.
L’employeur n’en apporte pas la preuve contraire, et n’est pas fondé à réclamer une expertise pour la rechercher, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour palier sa carence probatoire, en application de l’article 146 du code de procédure civile.
L’inopposabilité n’étant donc pas davantage encourue au titre du caractère non accidentel du fait déclaré, la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
statuant à nouveau des dés chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise ;
Lui déclare opposable à la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [O] [X] le 2 juin 2020 :
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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