Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 mai 2023, n° 21/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 15 mars 2021, N° 11-17-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01765 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2PY (jonction RG 21/1764)
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-17-0001)
rendu par le Tribunal de proximité de Montelimar
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2021
APPELANTES :
Mme [S] [E]
de nationalité Française
La [Adresse 19]
[Localité 18]
Mme [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Mme [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Mme [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Me Pierre BRASQUIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE [Localité 18] prise en son maire en exercice
[Adresse 17]
[Localité 18]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme [U] Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [E], Mme [U] [E], Mme [T] [E] et Mme [B] [E] (les consorts [E]) sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 18] (26 )'; ces parcelles longent la parcelle D [Cadastre 8].
Les parcelles D [Cadastre 6], D[Cadastre 8] et partie de la parcelle D[Cadastre 7] figurant au cadastre rénové en 1937 proviennent de la division de la parcelle D[Cadastre 11] figurant au cadastre de 1810'; les parcelles D[Cadastre 10] et D[Cadastre 11] du cadastre de [Cadastre 1] étaient longées par un chemin, «'l[Adresse 16]'».
En 2013, la commune de [Localité 18] a demandé aux consorts [E] de procéder au bornage de leurs parcelles D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7] avec la parcelle D[Cadastre 8], et ce, après que ceux-ci aient fait édifier un mur en limite de sa parcelle D[Cadastre 8], indiquant être propriétaire de cette dernière ainsi que du chemin rural.
Après échec du bornage amiable réalisé par M. [Z], géomètre -expert commis par les consorts [E], la commune de [Localité 18] a assigné ces derniers en bornage judiciaire devant le tribunal d’instance de Montélimar.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2014, cette juridiction a ordonné le bornage des parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 7] appartenant aux consorts [E] et des parcelles contiguës, l’une cadastrée D[Cadastre 8] , l’autre correspondant à un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 18] et a désigné pour y procéder, M. [M], géomètre-expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 mars 2016.
Par jugement du 16 février 2017, le même tribunal a':
fixé partiellement la limite séparative entre la propriété de la commune de [Localité 18] (chemin rural et parcelle D[Cadastre 8]) et la propriété des consorts [E] (parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6]) selon la ligne A-H telle que figurant sur le plan de bornage joint en annexe du rapport de l’expert [M], et annexé au jugement,
dit que les bornes pourront être implantées à frais partagés entre les parties,
ordonné pour le surplus de la ligne divisoire des fonds (à compter du point H) une nouvelle expertise confiée à M. [N] avec mission notamment de':
se transporter sur les lieux au contradictoire des parties, soit les parcelles D[Cadastre 8], D[Cadastre 6]et D[Cadastre 7] et le chemin rural contigu sur la commune de [Localité 18], et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mesure,
fixer à compter du point H la ligne divisoire entre les parcelles précitées,
préciser de manière claire à l’occasion de ses opérations et dans ses conclusions, l’aspect et la destination du mur retenu par le précédent expert (M. [M]) pour fixer le point L, et ce au regard notamment des explications des consorts [E] qui font valoir uniquement d’un mur de soutènement d’une plate-forme permettant le passage, construit par leurs soins,
préciser de manière claire à l’occasion de ses opérations et dans ses conclusions pouvant être extraites du plan cadastral et leur application à la cause',
Ce second expert a déposé son rapport le 20 juillet 2018 et par jugement du 15 mars 2021, le tribunal précité devenu tribunal de proximité a':
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E] tirée du défaut de qualité à agir en bornage de la commune de [Localité 18],
rejeté la demande de nullité de l’expertise de M. [N],
homologué le rapport d’expertise établi le 7 mars 2016 par M'.[M],
fixé partiellement la limite séparative entre la propriété de la commune de [Localité 18] (chemin rural et parcelle D[Cadastre 8]) et la propriété des consorts [E] (parcelles D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7]) selon la ligne IJKL telle que figurant au plan de bornage joint en annexe du rapport de l’expert [M], et annexé au jugement,
dit que les bornes pourront être implantées à frais partagés entre les parties,
désigné M. [M] afin de procéder à la pose des bornes,
condamné in solidum les consorts [E] à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les consorts [E] aux dépens de l’instance,
condamné les parties au paiement de la moitié des frais d’expertise.
Par déclaration du 16 avril 2021, les consorts [E] ont relevé appel de ce dernier jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 sur le fondement des articles 9, 16, 32, 114 alinéa 2,123, 143,175 et 276 du code de procédure civile, 544 et 646 du code civil, les consorts [E] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
à titre principal, juger recevable et bien fondé leur appel y faisant droit,
juger recevable et bien fondée leur fin de non-recevoir tenant dans le défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 18] faute pour elle de démontrer sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 8] au jour de l’introduction de l’instance dont appel,
en conséquence,
juger que la commune de [Localité 18] n’a pas qualité pour agir et la juger irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la commune de [Localité 18], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, et si malgré ce qui précède, la cour de céans estimait que la commune de [Localité 18] a qualité pour agir,
prononcer la nullité du rapport d’expertise rendu par M. [N] le 18 juillet 2018,
juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de M. [M] lequel ne permet pas à la juridiction d’appréhender correctement la configuration des lieux,
ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,
se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété de chacune des parties,
recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
fixer la ligne divisoire entre les parcelles D [Cadastre 6], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 18],
implanter les bornes permettant de la matérialiser,
faire généralement toutes observations utiles à la solution du litige,
réserver la fixation des limites de propriété dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
en tout état de cause,
débouter la commune de [Localité 18] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
la condamner à la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens incluant le coût des mesures d’expertises judiciaires ordonnées par le tribunal de proximité (anciennement d’instance) de Montélimar.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 3 mars 2023 sur le fondement des articles 123 du code de procédure civile, 544, 646 et suivants du code civil, L. 212-8 code de l’organisation judiciaire, la commune de [Localité 18] sollicite que la cour':
à titre principal,
déboute les consorts [E] de leurs demandes tendant à faire constater son défaut de qualité à agir compte tenu de la nature de la procédure qu’elle a diligentée, à savoir une action en bornage, dont seul le tribunal de proximité à compétence et non une action en revendication de propriété de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré homologuant le rapport de l’expert judiciaire «'M. [N]'» [comprendre M. [M]] et entérinant la limite H à L qui a seul compétence pour apprécier l’action en bornage judiciaire,
renvoyer les consorts [E] à mieux se pourvoir,
débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs entières demandes, fins et conclusions,
les condamner solidairement au paiement de la moitié des frais de bornage judiciaire,
les condamner solidairement à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaires,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir soulevée par les consorts [E] était accueillie,
condamner in solidum au versement de 30.000€ de dommage-intérêt les consorts [E] pour avoir soulevé tardivement une fin de non-recevoir, en l’espèce au bout de 8 années de procédure et deux expertises judiciaires, attitude constitutive d’une intention dilatoire et d’un abus de droit et d’une faute,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et frais de bornage judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 18]
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà infirmé en ce qu’il a dit irrecevable cette fin de non-recevoir au motif qu’elle était tardive car n’ayant pas été soulevée in limine litis.
Le défaut de qualité à agir d’une partie, qui constitue une fin de non-recevoir, peut être en effet soulevée en tout état de cause, donc y compris à hauteur d’appel, ainsi qu’il en résulte des dispositions combinées des articles 122 et 123 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de cette fin de non-recevoir, l’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage s’effectuant à frais communs.
La commune de [Localité 18] étant demanderesse au bornage, il lui incombe d’établir sa propriété à l’égard de la parcelle D[Cadastre 8], et par là-même sa qualité à agir en bornage.
C’est en vain qu’elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir au motif que l’action en revendication de la propriété de cette parcelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire'; en effet, les consorts [E] ne se positionnent pas en tant que revendiquant la propriété de la parcelle en cause mais entendent dénoncer que la commune de [Localité 18] ne fait pas la preuve de sa propriété à l’égard de celle-ci et qu’en conséquence, elle ne peut pas agir en bornage.
Il est rappelé que la preuve de la propriété est libre.
La commune de [Localité 18] communique un relevé de propriété, qui étant de fait un extrait de la matrice cadastrale servant de base au calcul de la taxe foncière,ne se confond pas avec le titre de propriété, titre que la commune de [Localité 18] ne possède pas'; cette pièce, comme d’ailleurs les divers relevés cadastraux, et fiche parcellaire, dont excipent les consorts [E] pour contester sa qualité de propriétaire est un document à visée fiscale, qui ne peut donc constituer qu’un indice de propriété .
Le conseil des consorts [E] ont régularisé le 8 juin 2022 une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière de [Localité 20] concernant la commune de [Localité 18] et la parcelle D[Cadastre 8] située sur cette même commune, et ce pour la période courant du 1er janvier 1972 au 1er juillet 2022'; en réponse, le service de la publicité foncière, anciennement service de la conservation des hypothèques, a édité la fiche état hypothécaire des biens immobiliers au nom de la commune de [Localité 18] «'section D parcelles n°[Cadastre 4] à [Cadastre 9]'» ainsi que la copie écran de la consultation du fichier FIDJI («'Fichier informatisé des données juridiques immobilières'» qui est un système de gestion des données immobilières de nature juridiques sous le contrôle de l’Administration foncière française, destiné aux intervenants du marché immobilier et à toute personne y compris morale accédant à une propriété immobilière, que ce soit par le biais d’un titre de propriété, d’une hypothèque, d’une expropriation, et qui est destiné à accélérer et rationaliser la gestion des titres immobiliers par voie informatique).
La circonstance que sur cette fiche, la ligne concernant la parcelle D [Cadastre 8] soit vierge de toute annotation ne signifie pas comme le soutiennent les consorts [E] que cette parcelle n’appartient pas à la commune précitée'; cette dernière objecte justement que cette absence d’annotation signifie qu’aucun transfert de propriété de cette parcelle n’a été enregistré'; c’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner à la mention manuscrite figurant sur la copie d’écran de consultation du FIDJI validée par le timbre humide du service de la publicité foncière, à savoir «'aucune formalité sur FIDJI ni sur BIA'» (le BIA étant un moteur de recherche).
Dès lors, sans plus ample discussion, notamment sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur le moyen des consorts [E] fondé sur l’article 713 du code civil, il y a lieu de juger qu’est suffisamment rapportée la preuve de la qualité de propriétaire de la commune de [Localité 18] à l’égard de la parcelle D[Cadastre 8] dès l’époque de l’initiation de l’action en bornage, les indices (relevé de propriété, relevés cadastraux versés aux débats) étant corroborés par cette consultation du service de la publicité foncière dont l’état d’inscription hypothécaire mentionne bien cette parcelle comme faisant partie des parcelles de la commune (parcelles D n°[Cadastre 4] à [Cadastre 9]), laquelle n’a pas fait l’objet de mutations ou d’inscriptions.
Le jugement querellé est infirmé en conséquence, en disant recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir des consorts [E].
La commune de [Localité 18] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’établit pas que les consorts [E] se sont abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de nullité de l’expertise de M.[N]
Les consorts [E] soutiennent à cette fin que l’expert a manqué à ses obligations en s’abstenant de répondre à leur dire n°1 entachant ainsi son expertise de nullité'; ils lui reprochent d’avoir ignoré celui-ci pour ne s’en remettre qu’au dire n°2 alors même que ce dernier était dit venir en complément du dire n°1 de sorte que M. [N] ne pouvait pas estimer qu’ils avaient abandonné leurs premières observations'; ils ajoutent que cette irrégularité leur porte grief dans la mesure où leur dire n°1 faisait la démonstration des incohérences du cadastre et des critères topographiques quant à la parcelle D[Cadastre 8].
La commune de [Localité 18] réplique que l’expert a écarté à bon droit le dire n°1 pour ne répondre qu’au dire n°2 comme l’y autorisait l’article 276 du code de procédure civile dès lors que les consorts [E] n’avaient pas rappelé sommairement le contenu de leurs premières observations dans leur dire n°2.
L’article 276 précité énonce dans son 3ème alinéa que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présenté antérieurement . A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
Il est constant que le dire n°2 des appelants rédigé le 27 juin 2018, outre qu’il ne contenait pas demande d’annexion à l’expertise, ne rappelle pas sommairement les observations contenues dans leur dire n°1 du 23 avril 2018, se limitant à faire renvoi à ce dernier en indiquant «'je vous remercie de bien vouloir considérer la présente lettre comme un dire qui vient en complément du dire que je vous ai adressé le 23 avril 2018 avec les documents numérotés 1 à 6'».
En outre, en fin de son pré-rapport,l’expert avait sollicité des parties des dires récapitulatifs.
En conséquence, aucune nullité ne peut être appliquée à l’expertise de M. [N] quant au fait qu’il n’a répondu qu’aux observations figurant dans le dire n°2.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de nouvelle expertise
Les consorts [E] s’opposent à l’homologation par le premier juge du rapport d’expertise de M. [M], faisant valoir que celle-ci comporte des erreurs qui rendent le bornage des propriétés erroné, voire impossible à mettre en 'uvre sur le terrain au vu des incohérences observées entre le cadastre et le terrain, tout en soutenant que les experts judiciaires n’ont pas tenu compte des titres de propriété qu’ils leur avaient transmis ni de l’absence de titre de propriété de la commune de [Localité 18], ni davantage de leurs éléments probants sur l’année d’édification du muret servant comme base de tracé de la ligne J-K , et pas non plus des divergences de surface entre la parcelle D [Cadastre 8] et des parcelles avoisinantes.
La commune de [Localité 18] s’oppose justement à l’organisation d’une nouvelle expertise.
L’expert [N] a répondu clairement aux points de sa mission en indiquant que le mur de pierres sèches de plus de 30 ans n’était pas un mur de soutènement, était situé sur la propriété [E] et permettait de délimiter celle-ci avec le chemin rural, et qu’il n’a pas été possible de mettre en concordance le plan cadastral et l’état des lieux à cause de divergences importantes (en particulier sur la position du chemin rural situé au sud de la parcelle D[Cadastre 8]) et ce, en réponse au point 5 de sa mission («'préciser de manière claire à l’occasion de ses opérations et dans ses conclusions les mesures pouvant être extraites du plan cadastral et leur application à la cause'»)'; il a retenu que la limite séparative entre les parcelles D[Cadastre 8] avec D[Cadastre 6] et [Cadastre 7] était l’assiette du chemin rural dont les traces sont encore visibles et qui semble avoir été déplacé dans le temps (au vu du plan cadastral et de l’état des lieux) et a conclu que le bornage de ce chemin sera nécessaire ainsi qu’une modification du plan cadastral pour sa mise en concordance avec les limites de propriété réelles.
Il est rappelé qu’il ne lui était pas demandé dans le cadre de sa mission de positionner les points de bornage sinon de fixer la limite séparative, l’expertise ainsi ordonnée par jugement du 16 février 2017 étant destinée essentiellement à éclairer le tribunal sur la taille, l’implantation et la destination du mur ancien en pierres sèches, et sur les longueurs et largeurs relevées par le premier expert sur le plan cadastral qu’il ne fournissait pas.
Les conclusions de l’expert [N] rejoignent celle de l’expert [M] s’agissant de l’impossibilité d’une mise en concordance du plan cadastral et de l’état des lieux du fait de divergences importantes sur le positionnement du chemin rural situé au sud de la parcelle D [Cadastre 8].
Dès lors, les deux experts judiciaires (ainsi que d’ailleurs M. [Z], géomètre commis dans le cadre de la tentative de bornage amiable) ne pouvaient que se fonder sur les éléments et indices matériels visibles sur le terrain pour déterminer les limites séparatives, notamment le vieux mur en pierres sèches, le chemin rural'; l’examen des limites juridiques des propriétés au travers de l’analyse des actes de propriété des parties n’a pas pu être réalisé par M. [M] à qui ces documents n’avaient pas été remis (cf page 3 de son rapport d’expertise)'; si M. [N] a consigné en page 6 de son expertise les titres de propriété communiqués par les consorts [E], il n’en a pas tiré de conclusion'; il s’avère en effet que ces documents (à l’examen de ceux versés aux débats': vente du 23 janvier 1911et attestation de propriété immobilière du 16 novembre 2011) ne sont complétés d’aucun plan et identifient les parcelles sous leurs références cadastrales ce qui est inopérant pour la solution du litige, étant rappelé qu’ a été unanimement constatée par les experts judiciaires l’impossibilité d’une mise en concordance du plan cadastral avec l’état des lieux.
De même, la référence dans l’acte du 23 janvier 1911 à un «'chemin particulier entre deux'» (qui correspond selon les consorts [E] au chemin rural visé par M. [N]) comme constituant la limite séparative de la propriété des auteurs des consorts [E] n’est pas de nature à caractériser des lacunes dans l’exécution des missions d’expertise judiciaires, alors même que M. [N] a relevé (au vu du plan cadastral et de l’état des lieux) que ce chemin semblait avoir été déplacé dans le temps à cause de la topographie du terrain, à savoir un dénivelé important et la présence d’un rocher et que surtout, il a retenu que la limite séparative entre les parcelles D[Cadastre 8] avec D[Cadastre 6] et [Cadastre 7] était l’assiette de ce chemin rural.
La thèse soutenue par les consorts [E] sur le fondement d’attestations selon laquelle le mur ancien en pierres situé en limite de leur parcelle D337 a été construit en 1960 par leurs auteurs et était un mur de soutènement destiné à canaliser les eaux de ruissellement et à permettre l’accès à cette parcelle située au-dessus de ce muret, n’a pas été validée par l’expert [N] qui a pu apprécier sur site la nature exacte de cet ouvrage et en conclure qu’il était destiné à délimiter la parcelle D337 du chemin rural.
En outre, n’est pas fondée la critique des consorts [E] disant l’incohérence des conclusions de M. [M] faisant mention de l’existence de ce mur déjà en 1810'alors qu’il n’ a été édifié qu’en 1960 ; en effet, si l’expert a dessiné deux plans de situation à l’échelle 1/500 à la date du 8 décembre 2015, l’un intitulé «'plan état des lieux'» avec l’existence de ce mur, l’autre intitulé «'cadastre napoléonien'» faisant mention du dit mur, il est manifeste qu’il a reporté sur ce dernier le tracé de ce mur dans un souci de démonstration des limites séparatives à retenir par rapport au cadastre de 1810.
En tout état de cause, comme relevé par la commune de [Localité 18], les prétentions des appelants relatives au dit mur touchent à la revendication de la propriété et échappent à la compétence du tribunal de proximité dont la décision a été frappée d’appel.
Le grief des appelants touchant à «'l’incohérence existante entre les surfaces mentionnées sur les matrices cadastrales et les surfaces observées sur le terrain'» n’est pas davantage fondé, les experts judiciaires ayant nécessairement relevé ce point (impossibilité d’une mise en concordance du plan cadastral avec l’état des lieux) et s’étant en conséquence référé aux limites apparentes (emprise du chemin, partie de mur) et non pas aux superficies pour déterminer la ligne séparative.
Il en est de même s’agissant de l’affirmation des consorts [E] concernant l’impossibilité d’utiliser le chemin de la côte comme base de tracé de cette ligne séparative dès lors que son emprise a évolué au fil du temps, il est constant que l’expert [M] a procédé au même constat, à savoir que «'ce chemin situé au nord de la propriété [E] a été déplacé à une certaine époque , ce qui explique l’existence de la parcelle D[Cadastre 5]'»'; pour autant, il n’apparaît pas que l’expert [M] a retenu ce chemin comme base du tracé de la ligne séparative partant du point H, s’étant basé sur le départ de mur situé au nord de la parcelle D[Cadastre 8].
Enfin, il n’existe pas de contradiction dans le fait pour les premiers juges d’avoir décidé le 16 février 2017 une nouvelle expertise après avoir relevé que le rapport du premier expert [M] était imprécis sur certains points (concernant le mur et les longueurs et largeurs relevées sur le plan cadastral) et le fait d’avoir, une fois la seconde expertise réalisée, homologué la première expertise.
Il a été rappelé supra la finalité de cette seconde expertise, à savoir qu’elle n’avait pas vocation à se substituer à la première mais seulement d’y apporter des précisions, et souligné que M. [N] en réponse au point 5 de sa mission («'préciser de manière claire à l’occasion de ses opérations et dans ses conclusions les mesures pouvant être extraites du plan cadastral et leur application à la cause'») avait tout comme M. [M] conclu à l’impossibilité de mettre en concordance le plan cadastral et l’état des lieux à cause de divergences importantes (en particulier sur la position du chemin rural situé au sud de la parcelle D[Cadastre 8]).
En définitive, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de nouvelle expertise des consorts [E] et le jugement déféré est confirmé en ses dispositions fixant la limite séparative des parcelles litigieuses selon la ligne IJKL.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l’essentiel de leurs prétentions d’appel, les consorts [E] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles personnels exposés devant la cour'; ils sont condamnés à verser à la commune de [Localité 18] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Ces condamnations sont prononcées in solidum et non pas solidairement, la solidarité ne se présumant pas.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais de procédure, et aux frais d’expertise judiciaire, la cour n’ayant pas à statuer à nouveau sur ces derniers, lesquels ont déjà été pris en compte par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 18],
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 18], telle que soulevée par Mme [S] [E], Mme [U] [E], Mme [T] [E] et Mme [B] [E],
Déboute la commune de [Localité 18] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [E], Mme [U] [E], Mme [T] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de nouvelle expertise,
Condamne in solidum Mme [S] [E], Mme [U] [E], Mme [T] [E] et Mme [B] [E] à verser à la commune de [Localité 18] la somme de 2.000€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,
Déboute Mme [S] [E], Mme [U] [E], Mme [T] [E] et Mme [B] [E] de leur demande présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [E], Mme [U] [E], Mme [T] [E] et Mme [B] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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