Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 déc. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q37R
O R D O N N A N C E N° 2025 – 729
du 15 Décembre 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [T]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [B] [F], interprète assermenté en langue russe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 18 novembre 2025,
Vu la requête de Monsieur [X] [T] en date du 09 décembre 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 11 Décembre 2025 à 14h notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [T].
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Décembre 2025 par Monsieur [X] [T] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13H32.
Vu les courriels adressés le 12 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [X] [T], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Décembre 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence , entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédié du centre de rétention deperpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 15 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Décembre 2025, à 13H32, Monsieur [X] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 11 Décembre 2025 notifiée à 14h00, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Sur l’appel :
L’article L 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Dans le cas d’espèce, M. [T] a sollicité sa mise en liberté au motif que la prefecture n’avait pas exercé toutes les diligences nécessaires, puisqu’il a déposé une demande d’asile le 17 novembre 2025, qu’il a contesté l’arrêté de placement en rétention le 18 novembre 2025, que l’OFPRA a rendu une décision d’irrecevabilité de sa demande le 20 novembre 2025, et que cette décision n’a pas été communiquée par la préfecture au tribunal administatif, de sorte que ce dernier n’a pas pu fixer d’audience, ce qui constitue un fait nouveau.
Comme l’a cependant très justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, il n’est pas justifié que le tribunal administratif ait sollicité la préfecture aux fins de communication de la décision de l’OFPRA, et qu’il s’agisse d’une diligence, au sens de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui incombant; cette décision avait en outre été notifiée à M. [Z], et le juge judiciaire n’est pas compétent, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, pour se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif (1re Civ., 14 mars 2012, pourvoi n °11-13.647).
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Décembre 2025 à 12h26.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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