Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSCC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 159
du 25 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [U]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 6 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [U],
Vu l’arrêté en date du 23 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [U], à 14h20,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la requête en constestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [N] [U] [Z] alias [N] [I], dont l’appel a été rejeté par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 27 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [U], pour une durée de vingt-six jours, dont l’appel a été rejeté par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 29 janvier 2025 ;
Vu la saisine de DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 février 2025 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 février 2025 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [U], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [N] [U] faite le 24 Février 2025 à 12h38 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h38 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de diligence de l’administration,
Vu les courriels adressés le 24 février 2025 à 15h19 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 25 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de 22 Février 2025 à 15h05 ;
Vu les observations de Monsieur [F] [W], représentant de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, transmises contradictoirement par courriel le 24 février 2025 à 16h46,
Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER, conseil de Monsieur X se disant [N] [U] transmises contradictoirement par courriel le 24 février 2025 à 21h45,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Février 2025, à 12h38, Monsieur X se disant [N] [U] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Février 2025 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par cet intéressé développe une motivation manifestement stéréoptypée et inadéquate au regard des exigences de l’article R. 743-14 du CESEDA en ce qu’elle se borne à invoquer :
— Un prétendu défaut du registre de rétention, alors que sa présence et son actualisation régulière sont présentes au dossier au dossier, ce qui n’est pas utilement contesté ;
— Un défaut allégué de pièces, sans préciser lesquelles feraient défaut, alors que le dossier apparaît complet, ce qui caractérise une motivation purement stéréotypée ;
— Une absence de perspectives d’éloignement, sans critiquer l’analyse motivée du premier juge qui a relevé que l’administration a effectué les diligences nécessaires dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires compétentes, la carence éventuelle de celles-ci ne pouvant, en application du principe de souveraineté des États, être opposée à l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Les observations recueillies en application de l’article R. 743-14 du CESEDA n’apportent aucun élément de nature à modifier cette appréciation il y a donc lieu de rejeter cet appel manifestement irrecevable au sens du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Février 2025 à 14h32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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