Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 22/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, N° F19/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/04888 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFIM
[P] [G]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 357)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00522.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience avant la plaidoirie de l’appelant, l’intimé s’en tenant au dépôt de ses écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [G] a été embauché par la SAS [8], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1988, en qualité d’ingénieur d’affaires.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait, au sein de l’agence de [Localité 13], les fonctions de directeur d’agence adjoint, statut cadre Niveau C Position 2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 7 771,74 euros.
La SAS [8] l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2019, convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 février 2019, ensuite duquel elle l’a licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, en ces termes : « Vous avez été convoqué règlementairement par courrier recommandé en date du 28 janvier 2019 à un entretien en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 7 février en présence de [D] [S] Directeur Régional Sud/Est, [Z] [J], DRH et vous vous êtes fait assisté par [W] [T], membre titulaire du CE collège [5].
Vous avez été embauché en 1988 en tant qu’ingénieur d’Affaires puis vous avez occupé successivement les postes de Directeur d’agence de [Localité 13] en janvier 2004 puis de Directeur d’agence Adjoint de [Localité 13] en janvier 2017.
Au cours de cet entretien il vous a été reproché les faits suivants :
— Vos résultats d’année en année sont de plus en plus catastrophiques depuis 2014 ;
En effet en 2014 votre Chiffre d’affaires (CA) est de 4. 915 millions d’euros et votre marge nette est de moins 421000 euros ; en 2015 vous affichez un résultat net de moins 520000 euros, en 2016 la situation continue de se dégrader avec moins 9.63 % (571000 euros de pertes). En 2016 le résultat est de moins 518000 euros et l’an dernier en 2017/2018 la perte s’élève à moins 831 000 euros pour un CA de 11millions 132 000 euros. Nous partageons ces chiffres en entretien, que vous ne contestez pas et vous reconnaissez que la situation n’a fait que de se dégrader.
Vous évoquez pour votre défense votre forte occupation sur le sujet commercial et donc votre incapacité d’être disponible pour le pilotage de votre agence.
Votre supérieur hiérarchique, [D] [S], vous fait remarquer que sur l’exercice 2017/2018 vous avez été épaulé par 3 commerciaux et le volume d’affaires qui leurs incombe est de plus de 57 %. Vous ne pouvez donc pas faire valoir que l’activité commerciale accapare tout votre temps et que la résultante est bénéfique pour l’entreprise. Alors vous faites état de la conjoncture morose, pour expliquer la situation.
Vous n’assurez pas non plus le transfert du commerce vers les travaux, ce qui nuit à l’efficacité des réalisations des ouvrages. [D] [S] instaurera dans votre façon de travailler de la méthodologie et du suivi avec la mise en place d’une fiche de transfert ; ceci afin de tenter de redresser l’agence.
— Votre absence de pilotage de l’activité exploitation des chantiers :
Les chantiers de votre agence sont laissés à l’abandon, le suivi des plannings ne se fait pas et vos interlocuteurs conducteurs de travaux ne sont pas réunis régulièrement afin de pouvoir faire état des problèmes rencontrer et des solutions de redressement à mettre en 'uvre afin de ne pas dégrader les résultats économiques de l’agence de [Localité 13]. Vous reconnaissez durant l’entretien que vous n’êtes pas présent sur l’exploitation et que les solutions envisageables ne font pas l’objet ni de compte rendu ni de suivi de votre part. D’où les dérives conséquentes.
Les chantiers suivants sur l’exercice 2017/2018 font état de pertes significatives :
— [Localité 10] : – 46% de marge brute
— [Localité 6] : -19% de marge brute
— [Localité 11] [9] : -34 % de marge brute
— [Localité 4] : – 9% de marge brute.
[D] [S] commente les pertes de chacun de ces chantiers. Vous ne ferez pas de commentaires pour expliquer cette situation catastrophique de moins 831000 euros.
Vous expliquez votre incapacité à piloter l’exploitation du fait du temps que vous passez à traiter les réclamations des clients, les études et les sinistres. Sauf que, votre façon de travailler qui consiste à ne pas faire de réunions de suivi régulier, de ne pas rédiger de rapport d’activités et l’absence de décisions pour redresser les situations conduisent à des réclamations et contentieux de plus en plus fréquents de la part des clients.
Vous argumentez que l’organisation de l’entreprise explique vos résultats en plus de la conjoncture, sans commenter vos propos.
— Votre manquement grave d’implication dans vos fonctions
Votre supérieur hiérarchique à tenter de vous impliquer dans vos fonctions en mettant en place des réunions de travail sur les activités commerciales et d’exploitation en co animation avec vous, mais votre implication était bien insuffisante sur les sujets.
Il est dommageable d’entendre vos arguments qui consistent à trouver des responsables à vos mauvais résultats qui se dégradent d’année en année alors même que votre rôle en tant que Directeur de l’agence adjoint de [Localité 13] est d’encadrer l’équipe commerciale, les études et l’exploitation de la prise d’affaires à la réception des travaux.
Vous n’avez à aucun moment fait état de solutions que vous auriez mis en place pour faire face aux pertes, ni même de volonté de redresser la situation en voulant reprendre en main les équipes d’exploitation et remettre sur pied l’agence de [Localité 13].
Les observations que vous tenez à nous fournir au cours de cet entretien ne sont pas de nature à modifier nos appréciations des faits.
La poursuite de votre contrat de travail n’est plus possible, vous avez fait preuve d’insuffisance professionnelle qui ne nous permet plus de vous confier les équipes et les responsabilités de la Direction de l’agence de [Localité 13].
Nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle. ['] »
Contestant notamment son licenciement, Monsieur [P] [G] a, par requête reçue le 12 juillet 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 8 mars 2022 a :
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes : ' 17 488.25 € net à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
' 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE. M. [P] [G] du reste de ses demandes.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 1er avril 2022, Monsieur [P] [G] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois), en dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en intérêts au taux légal et a laissé à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, Monsieur [P] [G] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] « du reste de ses demandes », à savoir :
. 155.434,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 84.565,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 7.771,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le mars 2022 en ce qu’il a débouté la société [8] de ses demandes reconventionnelles, et condamné la société [8] au paiement de :
. 17.488,25 euros nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
JUGER que l’employeur a fait preuve de carence dans l’organisation d’entretiens professionnels et dans la formation professionnelle du salarié ;
JUGER que les griefs reprochés à Monsieur [G] sont fallacieux, et ne sont ni objectifs ni contrôlables ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [G] pour insuffisance professionnelle après plus de 31 ans d’ancienneté est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
JUGER que Monsieur [G] n’a pas été rempli de ses droits en matière d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Et par conséquent :
CONDAMNER la société [8] au paiement des sommes suivantes :
o 155.434,8 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) ;
o 84.565,2 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
o 7.771,74 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire) ;
o 17.488,25 € nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DEBOUTER la société [8] de ses demandes reconventionnelles ;
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [12] et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
DIRE que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
CONDAMNER la société [8] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C ;
CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, la SAS [8] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 8 mars 2022 en ce qu’il a : considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [P] [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes indemnitaires suivantes :
' 155.434,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 84.565,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 7.771,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022 en ce qu’il a :
« CONDAMNE la Société [8] à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
' 17.488,25 euros nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande 700 du code de procédure civile de première instance.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 3], Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’exécution du contrat de travail
Monsieur [P] [G] soutient que la SAS [8] n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail, invoquant :
— un manquement de l’employeur dans l’organisation d’entretiens professionnels, puisqu’il n’a bénéficié que de deux entretiens en 2011 et 2018, au cours desquels seuls les objectifs et les performances ont été abordés, sans évaluation de ses besoins en formation, sans mention de ses souhaits éventuels ou de son utilisation de son droit individuel à la formation
— qu’il n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle relative au management ou à ses fonctions commerciales
— que l’employeur n’a ainsi pas conservé son employabilité alors qu’il s’est retrouvé sur le marché du travail à 59 ans.
La SAS [8] répond :
— qu’elle « n’a eu de cesse d’accompagner le salarié dans l’adaptation de ses nouvelles fonctions »
— que le supérieur hiérarchique du salarié a pris le temps de mettre en place avec lui une méthodologie de suivi des chantiers et de co-animer avec lui les réunions de travail sur les activités commerciales et d’exploitation afin de lui enseigner les méthodes de management nécessaires à l’exercice optimal de ses fonctions ; que la société a désigné trois commerciaux pour l’accompagner dans la réussite de ses missions
— que le salarié n’a jamais émis la volonté de bénéficier d’une quelconque formation.
Sur ce :
Aux termes de l’article L6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels précités et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
En vertu de l’article L6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il en résulte que l’employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu’il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l’issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s’exonérer au motif que le salarié n’a effectué aucune demande de formation. Il incombe donc à l’employeur, en cas de litige, d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
Il résulte de la lecture du seul entretien qualifié de « professionnel » en date du 7 mars 2018, succinct, qu’il ne répond pas aux critères légaux précités, faute d’état des lieux reprenant les items listés. L’employeur, qui ne répond rien sur le grief relatif à l’absence de tenue d’entretiens professionnels, ne le conteste pas.
La société, à qui incombe la charge de preuve, ne verse aucune pièce de nature à justifier qu’elle s’est acquittée de son obligation de formation.
Le préjudice subi par le salarié, qui a été privé de la possibilité de faire évoluer ses compétences et qui a subi une réduction de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande à ce titre.
II- Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur le bien-fondé du licenciement
Le manquement de l’employeur à son obligation de formation fait obstacle à ce qu’il invoque l’insuffisance professionnelle du salarié.
La SAS [8] ne communique aucune pièce au débat permettant de retenir qu’elle a mis en 'uvre des actions concrètes pour favoriser l’adaptation de Monsieur [P] [G] à son poste de directeur d’agence adjoint, telles que des formations, évaluations, plans d’accompagnement, et la cour rappelle qu’elle a retenu un manquement de l’employeur dans son obligation à ce titre.
Le licenciement de Monsieur [P] [G] pour insuffisance professionnelle est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
B- Sur les demandes indemnitaires
1-Sur le rappel d’indemnité conventionnelle
L’article 7.5 de la convention collective des travaux publics (cadres) est ainsi rédigé : «Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.11, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
' 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
' 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 12e du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute versée par l’employeur afférente à cette période. »
Il s’en déduit que le plafond d’une valeur de l’indemnité de 15 mois de rémunération n’est pas applicable à la majoration de 10% prévue pour le licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans.
Monsieur [P] [G] étant âgé de 58 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, c’est à tort que l’employeur n’a pas appliqué la majoration de 10% de l’indemnité de licenciement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 17 488,25 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle.
C- Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 31 années et une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, l’article précité prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale de 20 mois.
La cour retient une rémunération mensuelle moyenne brute de 7 771,74 euros, montant sur lequel les parties sont d’accord.
Monsieur [P] [G] était âgé de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail. S’il indique dans le corps de ses écritures n’avoir jamais retrouvé d’emploi et justifier par ses pièces 16 à 19 de sa situation au regard de [12] jusqu’au 21 juin 2022, la cour constate que, conformément à son bordereau de pièces, sa pièce 19 est le jugement attaqué et que les relevés qu’il communique émanant de [12] datent d’août et septembre 2020 puis mai 2022, dont la lecture montre qu’il alternait les périodes de travail et de chômage.
Il convient, par infirmation du jugement déféré, d’allouer à Monsieur [P] [G] une somme de 40 000 euros, laquelle offre une indemnisation adéquate du préjudice.
D- Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure
L’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; elle ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande à ce titre.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La transmission des documents de fin de contrat est une obligation de l’employeur en application des dispositions des articles L1234-19 et R1234-19 du code du travail.
Il convient de faire droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat (attestation destinée à [7], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) rectifiés conformément au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et le confirme en ce qu’il a condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 17 488,25 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [P] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [8] à payer à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de loyauté
— 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la transmission par la SAS [8] à Monsieur [P] [G] des documents de fin de contrat (attestation destinée à [7], certificat de travail, bulletin de salaire) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS [8] à [7] des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [G] dans la limite de six mois ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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